le 21 juin 2000
21.4.772
Le fonctionnaire soutient que la direction a refusé de lui rembourser la différence d'intérêts hypothécaires à la vente de son domicile et que cela lui a causé des difficultés financières. Le fonctionnaire demande qu'on lui rembourse la différence d'intérêts hypothécaires.
En juin 1996, le fonctionnaire a renouvelé son emprunt hypothécaire à un taux d'intérêt de 9,25 % pendant cinq ans.
En mai 1997, le fonctionnaire a accepté une offre de mutation à Edmunston, offre dans laquelle Revenu Canada a précisé ce qui suit : [traduction] « Le ministère accepte de rembourser vos dépenses de réinstallation réelles et raisonnables engagées aux termes de la Directive sur la réinstallation. »
En juin 1997, le fonctionnaire a informé le ministère que son contrat de prêt hypothécaire renfermait une clause de « pénalité » l'obligeant à payer le plus élevé des montants suivants en cas de remboursement anticipé du prêt : a) une somme égale à six mois d'intérêt; ou b) la somme obtenue en calculant la différence entre le taux courant des prêts hypothécaires de même durée et le taux payable alors sur le prêt en cours.
En septembre 1997, le prêteur a envoyé au fonctionnaire un état de compte lui imposant une pénalité de 4 278,64 $ à cause du remboursement anticipé du prêt hypothécaire. L'expression employée était « Pénalité de remboursement anticipé » en français, et « Bonus of Interest » en anglais. La somme a été déterminée d'après la différence entre le taux d'intérêt courant des prêts hypothécaires de même durée et le taux payable alors sur l'emprunt hypothécaire du fonctionnaire.
En septembre 1997, le ministère a refusé de rembourser la « pénalité » en question parce que, à son avis, la Directive sur le réinstallation ne prévoyait pas le remboursement de ce genre de paiement. En décembre 1997, le fonctionnaire a déposé le présent grief et demandé que lui soit remboursée la différence de taux d'intérêt.
Les contrats de prêt hypothécaire exigent habituellement le paiement d'une pénalité au prêteur en cas de remboursement anticipé. Cette pénalité représente un montant égal à la plus élevée des deux sommes :
- une « pénalité de remboursement anticipé » remboursable aux termes de l'article 3.5.1 d) de la Directive sur la réinstallation; ou
- des « frais de remboursement supplémentaires » qui ne sont pas remboursables aux termes de l'article 3.5.2 de la Directive sur la réinstallation étant donné qu'ils auraient été payables par le fonctionnaire, qu'il ait ou non été réinstallé, sauf qu'ils auraient été sous forme de versements mensuels plutôt qu'en une seule fois.
Si les taux d'intérêt courants sont plus élevés que le taux d'intérêt payable alors sur le prêt hypothécaire, les banques font payer la « pénalité de remboursement anticipé ».
Toutefois, lorsque les taux d'intérêt courants sont moins élevés, les banques font payer les « frais de remboursement supplémentaires », qui sont établis en calculant la différence entre le taux d'intérêt courant sur les prêts hypothécaires de même durée et le taux d'intérêt payable alors sur le prêt en cours.
Étant donné que le fonctionnaire n'avait pas acheté de maison après sa réinstallation, le représentant de l'agent négociateur a soutenu qu'il n'avait pas été réinstallé de la façon la plus efficace, c'est-à-dire au prix le plus raisonnable pour l'État, tout en causant le moins d'ennuis possibles au fonctionnaire et à sa famille.
Le représentant de l'agent négociateur estimait que le fonctionnaire avait subi un préjudice grave du fait qu'il avait été réinstallé à une époque où les taux d'intérêt étaient plus bas que le taux payable alors sur son prêt hypothécaire et du fait qu'il n'avait pu profiter des taux concurrentiels du moment pour s'acheter une nouvelle maison.
Si le fonctionnaire avait été réinstallé dans les mêmes circonstances, mais à un moment où les taux d'intérêt courants étaient plus élevés que le taux payable alors sur son prêt hypothécaire, il aurait été obligé de payer une « pénalité de remboursement anticipé », laquelle est remboursée en totalité aux termes de l'article 3.5.1 d) de la Directive sur la réinstallation.
Le représentant du ministère a maintenu que le fonctionnaire avait contracté un emprunt hypothécaire prévoyant le paiement d'une pénalité s'il l'acquittait avant la date d'échéance.
En septembre 1997, la banque a envoyé au fonctionnaire un état de compte exigeant le paiement de 4 278,64 $ en guise de « pénalité de remboursement anticipé », soit des « frais de remboursement supplémentaires » selon la Directive sur la réinstallation, et cette somme n'est pas remboursable.
La somme de 4 278,64 $ que le fonctionnaire a dû remettre à la banque représentait les intérêts qu'il aurait payés jusqu'à l'échéance de son emprunt hypothécaire. La seule différence est qu'il a dû les payer en un seul versement à la banque au lieu de les étaler sur plusieurs paiements.
Le représentant du ministère a soutenu que le fonctionnaire aurait pu obtenir un prêt de 4 278,64 $ pour payer les « frais de remboursement supplémentaires » et que les intérêts du prêt lui auraient été remboursés aux termes de l'article 3.5.3 de la Directive sur la réinstallation.
Si le fonctionnaire avait acheté une maison après sa réinstallation, les « frais de remboursement supplémentaires » auraient été compensés par les taux d'intérêt plus bas. Le seul préjudice rattaché à ces frais est qu'ils ont dû être payés en un seul versement au lieu d'être étalés sur la période de remboursement de l'hypothèque, aux termes de l'article 3.5.2 de la Directive sur la réinstallation. En outre, le ministère a fait valoir que le changement de la situation financière du fonctionnaire et de ses conditions de logement, dû au fait qu'il n'avait pas acheté de nouvelle maison, résultait d'une décision personnelle.
S'il acceptait de payer les « frais de remboursement supplémentaires », l'employeur aiderait le fonctionnaire à s'acquitter de la totalité de ses responsabilités hypothécaires, ce qui représenterait un gain personnel pour le fonctionnaire et serait contraire à l'esprit de la Directive sur la réinstallation.
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé. Le Comité convient de rembourser au fonctionnaire un montant équivalent à l'amende pour le remboursement de la première hypothèque, ce qui ne doit pas dépasser un intérêt hypothécaire de six mois, tel qu'il est prévu à l'article 3.5.1d) de la Directive sur la réinstallation. Cela correspond davantage au type d'amende prévue par la Directive sur la réinstallation.
Il est fait droit au grief dans la mesure où ce qui précède répond au redressement demandé.