le 1er novembre 1998
21.4.618
Le fonctionnaire a soutenu que, pendant qu'il était en situations de déplacement au lieu de travail « B » au cours de la période de novembre 1994 à décembre 1995, on ne lui a pas versé l'allocation de repas. Il a demandé qu'on lui verse cette allocation pour la période en question.
Pendant la période en question, le poste d'attache du fonctionnaire était au lieu de travail « A »; le fonctionnaire était alors classifié dans un poste de surveillant et il l'est toujours. En septembre 1993, deux de ses gestionnaires l'ont approché et lui ont demandé s'il accepterait de remplacer un autre superviseur au lieu de travail « B ».
Le 28 septembre 1993, le fonctionnaire a avisé la direction qu'il était prêt à travailler à l'emplacement « B » pendant un certain temps, mais qu'il ne serait pas disposé à le faire avant la mi-novembre en raison d'autres engagements. Il a été convenu que son affectation irait du 15 novembre 1993 au 31 mars 1994. Il a en outre été convenu qu'il travaillerait de 6 h 05 à 14 h 05, et qu'il aurait une demi-heure pour le déjeuner. Environ 35 kilomètres séparent l'emplacement « A » de l'emplacement « B » — une distance d'environ 45 minutes en voiture. Ainsi, la direction a convenu que, étant donné qu'il aurait à quitter son domicile à 5 h 20 et qu'il ne rentrerait à la maison que vers 14 h 50, on lui rembourserait le petit déjeuner et le déjeuner, et qu'on l'autoriserait à utiliser sa propre voiture et à réclamer le taux de kilométrage qui s'applique à l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employeur. En outre, on l'a autorisé à réclamer une heure et demie en temps supplémentaire pour se rendre au travail, conformément à la convention collective.
Cette affectation temporaire a été confirmée dans une note de service datée du 10 novembre 1993. Cette note confirmait également que le fonctionnaire pouvait demander le remboursement de tous les frais de déplacement engagés durant son affectation, suivant la Directive sur les voyages d'affaires. L'affectation a subséquemment été prolongée par une note de service du 11 mars 1994 et ici encore il a été clairement dit que le fonctionnaire pouvait demander le remboursement de ses frais au titre de la Directive sur les voyages d'affaires. Au cours de 1994, la direction a prolongé l'affectation du fonctionnaire pour des périodes de trois à six mois et celui-ci a continué d'obtenir le remboursement de ses frais conformément à la Directive sur les voyages d'affaires.
En décembre 1994, le fonctionnaire a été informé par la direction que sa réclamation pour le mois de novembre avait été refusée par la section des finances. Cela était dû au fait qu'il avait été affecté à l'autre établissement (emplacement « B ») pour plus de quatre mois, et que c'était donc les dispositions sur les réinstallations à court terme qui s'appliquaient dorénavant; de plus, il n'avait droit qu'au taux de kilométrage qui s'applique à l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande de l'employé et il n'avait droit à aucune indemnité de repas. Le fonctionnaire a rencontré la direction et lui a dit qu'il n'était plus disposé à continuer de travailler à l'emplacement « B ». Au cours de cet entretien, après qu'on l'eut assuré qu'il ne pouvait plus réclamer le remboursement de ses frais de kilométrage et de repas et que tout le monde en « affectation temporaire » serait traité de la même façon, il a accepté de poursuivre l'affectation temporaire. Cependant, la direction a offert de mettre un véhicule de l'État à sa disposition.
L'affectation s'est poursuivie jusqu'en janvier 1996, lorsque le fonctionnaire est retourné à son poste d'attache. Le fonctionnaire a déposé son grief en janvier 1997 après avoir appris que d'autres employés se trouvant dans la même situation recevaient, en fait, l'indemnité de repas. Étant donné que le fonctionnaire n'a appris ce fait qu'à ce moment-là, le ministère a décidé que le grief était recevable et l'a examiné sur le fond.
L'agent négociateur a soutenu que la direction, après avoir examiné les circonstances entourant l'affectation temporaire du fonctionnaire, avait établi qu'il avait droit à une indemnité de repas et que rien n'avait changé à cet égard. L'agent négociateur a maintenu par ailleurs que pendant toute la période en question le fonctionnaire était en « déplacement » aux termes de la Directive sur les voyages d'affaires.
La représentante a soutenu que, lorsque l'employeur avait demandé au fonctionnaire de remplacer un autre employé à l'emplacement « B », non seulement il avait déterminé que celui-ci était « en déplacement » et avait autorisé le paiement de frais de kilométrage et de deux repas par jour, mais il avait aussi déterminé qu'il avait le droit, en vertu de la convention collective, de réclamer des frais de déplacement pour se rendre à l'emplacement « B » et en revenir. Le fonctionnaire a continué de demander qu'on lui paie des heures supplémentaires pour son temps de déplacement et l'employeur a honoré ses demandes tout au long de la période.
La représentante a en outre fait valoir que rien dans la situation d'emploi du fonctionnaire n'avait changé entre la décision initiale prise en novembre 1993 et le retour à son poste d'attache en janvier 1996. Elle a signalé à l'attention du comité que le poste d'attache était demeuré à l'emplacement « A » et que le fonctionnaire avait été en déplacement pendant moins d'une journée au cours de l'entière période pendant laquelle il s'était présenté au travail à l'emplacement « B ».
La représentante de l'agent négociateur a soutenu que le fonctionnaire avait été mal informé en décembre 1994 lorsqu'on lui avait dit qu'il serait dorénavant assujetti aux dispositions sur les réinstallations à court terme. Étant donné que le fonctionnaire n'a pas déménagé et qu'il ne vivait pas dans une autre localité, tel qu'il est prévu à l'article 5.9 de la Directive sur la réinstallation, celui-ci est demeuré à sa résidence et se déplaçait quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail, ce qui fait qu'il ne saurait être assujetti à cet article. La représentante a ajouté que lorsque le représentant de l'employeur avait demandé une interprétation de ce à quoi le fonctionnaire avait droit, il avait été déterminé qu'une réinstallation impliquait une distance de plus de 40 kilomètres et que, puisque l'emplacement « B » était à 35 kilomètres de son domicile, cela ne satisfaisait pas à la définition d'une réinstallation.
La représentante s'est reportée en outre au résumé des fait du grief présenté par l'employeur, lequel confirmait à son avis que le fonctionnaire n'était pas « en affectation ». Elle a demandé en outre au comité de ne pas tenir compte des affirmations comme quoi le fonctionnaire aurait été en réinstallation temporaire, puisque ce ne fut jamais le cas. Le fonctionnaire a accepté une affectation temporaire et il en connaissait les implications financières, c'est-à-dire qu'il avait droit au remboursement de ses frais de déplacement et repas et au paiement d'heures supplémentaires.
La représentante de l'agent négociateur a conclu en soulignant que le Guide sur l'administration des voyages d'affaires, plus particulièrement le paragraphe intitulé « Lieu de travail », signalait à l'attention de l'employeur que pour changer le lieu de travail d'un fonctionnaire « il faudrait désigner officiellement par écrit le nouveau lieu de travail pour éviter tout problème ultérieur ». La représentante a réitéré que le fonctionnaire n'avait jamais été informé, ni par écrit ni verbalement, que son lieu de travail avait été changé, temporairement ou autrement, mais que son nouveau lieu de travail était l'emplacement « B ».
La représentante du ministère a souligné que le fonctionnaire n'avait jamais contesté le fait que son lieu de travail n'était plus l'emplacement « A » mais l'emplacement « B », pas plus qu'il n'avait contesté le droit de l'employeur de le réinstaller à court terme. Son grief concerne plutôt ce qu'il considère comme un traitement inéquitable par rapport à celui dont ont bénéficié plusieurs autres employés. La question à déterminer est de savoir si le lieu de travail du fonctionnaire a effectivement changé. C'est uniquement ce fait, et non le traitement équitable ou inéquitable des autres employés, qui déterminera si le fonctionnaire a droit à une indemnité de repas. La représentante a cité en outre la décision rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) dans l'affaire « Fuller et Fry » (janvier 1987), qui est semblable au grief dont le comité est saisi.
La représentante du ministère a poursuivi son argumentation en affirmant qu'un fonctionnaire est réputé être en déplacement uniquement s'il s'absente de sa zone d'affectation — qui est déterminée par l'emplacement du lieu de travail. Le lieu de travail désigne l'endroit « où l'employé exerce ordinairement ses fonctions ». La représentante a confirmé que le fonctionnaire avait été affecté à des fonctions à l'emplacement « B » pendant près de deux ans. En général, le fonctionnaire se présentait à l'emplacement « B » tous les jours, sauf s'il était en congé ou en formation. Pendant la période de novembre 1993 à décembre 1995, le fonctionnaire a exercé ses fonctions uniquement à l'emplacement « B ».
Dès le départ, de soutenir la représentante, le lieu de travail du fonctionnaire a été changé et est devenu l'emplacement « B ». En reconnaissance de l'aide qu'il se trouvait à fournir en acceptant d'aller travailler à l'emplacement « B », l'employeur a décidé d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accordait l'article 5.9.5 de la Directive sur les voyages d'affaires et de continuer de verser l'indemnité de repas et de rembourser les frais de kilométrage au-delà de la période habituelle de quatre mois après quoi le fonctionnaire ne peut plus normalement bénéficier du remboursement de ses frais de déplacement. De plus, en décembre 1994 le gestionnaire du fonctionnaire a été avisé qu'il ne pourrait plus verser l'indemnité de repas ni rembourser les frais de déplacement et que l'on devrait « officialiser » les dispositions de la réinstallation à court terme. Le fonctionnaire a été informé de ce changement. Il ne s'en est pas plaint, pas plus qu'il n'a présenté de grief à ce sujet. À ce moment-là, on a mis à la disposition du fonctionnaire un véhicule appartenant à l'État.
La représentante du ministère a expliqué au comité que pour être admissible au remboursement des frais de déplacement un fonctionnaire devait être en déplacement. Or un fonctionnaire est réputé être en déplacement s'il s'absente de la zone d'affectation. Cette dernière se définit comme la région délimitée dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail. Le lieu de travail du fonctionnaire était l'emplacement « B », de soutenir la représentante, puisque c'est là que celui-ci exerçait les fonctions de son poste entre novembre 1993 et décembre 1995. C'est l'unique emplacement depuis lequel le fonctionnaire a travaillé au cours de cette période. Le fonctionnaire n'a rien eu à voir avec l'emplacement « A » pendant cette période. La représentante a expliqué que, puisque le lieu de travail du fonctionnaire était devenu l'emplacement « B », sa zone d'affectation était la région comprise dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail « B ». Le fonctionnaire avait droit au remboursement de ses frais de déplacement lorsqu'il voyageait à l'extérieur de cette région. Selon la représentante, lorsque le fonctionnaire se rendait chaque jour à l'emplacement « B » il ne se trouvait pas « en déplacement », puisqu'il ne faisait que se rendre à son lieu de travail.
Le fonctionnaire, la représentante a-t-elle affirmé, prétend que d'autres employés se trouvant dans des situations semblables ont reçu l'indemnité de repas. La représentante a expliqué au comité que ces employés n'étaient pas dans la même situation puisque leur lieu de travail n'avait pas été transféré. Ces employés étaient plutôt en affectation, laquelle était souvent de courte durée et nécessitait des déplacements à nombre d'endroits tous les jours. Or le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait uniquement à l'emplacement « B », et il n'exerçait pas de fonctions itinérantes; il exécutait toujours le même travail au même endroit.
Le Comité exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé, souscrit à la conclusion du comité selon laquelle le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires étant donné qu'on ne l'a pas informé officiellement du changement de zone d'affectation, comme l'a signalé l'agent négociateur dans sa présentation.
Le grief a été agréé.