le 1er avril 1990
25.4.78
L'employé s'estimant lésé demande le remboursement des frais de logement commerciaux raisonnables et réels qu'il a assumés pendant une période qui s'est terminée le lendemain du jour où ses effets personnels lui ont été livrés.
L'employé s'est réinstallé de l'extérieur du Canada en août 1989. Les effets personnels qu'il avait fait expédier par avion (500 lbs) sont arrivés le 27 octobre 1989, tandis que ceux qu'il avait fait expédier par bateau lui ont été livrés le 1er décembre 1989. Puisqu'il n'avait pas fait expédier par avion suffisamment d'effets personnels pour pouvoir s'établir dans sa résidence permanente, l'employé a demandé qu'on lui rembourse les frais de logement réels et raisonnables qu'il avait assumés pendant la période qui a pris fin le lendemain du jour où ses effets personnels, expédiés par bateau, lui ont été livrés. La demande a été rejetée pour le motif que les effets expédiés par avion auraient dû renfermer les articles essentiels à l'occupation d'une résidence permanente. La résidence permanente de l'employé n'était pas libre avant le 1er décembre.
Un télégramme adressé à toutes les missions le 20 mars 1989 a été distribué à tous les employés qui se sont réinstallés en 1989 et indiquait que les employés ont le droit de faire expédier l 500 lbs d'effets personnels par avion de façon qu'ils n'aient pas à occuper un logement temporaire pendant une période prolongée.
On s'est interrogé sur l'avis que l'employé s'estimant lésé avait reçu avant sa réinstallation.
Le Comité d'administration a examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et convient que, bien qu'il soit difficile de déterminer avec précision les instructions qui ont été données à l'employé, ce dernier a néanmoins été traité selon l'esprit de la Directive.
Le grief a été rejeté.