le 1er juin 1998

25.4.127

L'employé conteste le refus d'accorder la totalité des avantages prévus pour le conjoint aux termes des DSE en conformité avec la clause M.16 de sa convention collective, qui protège l'employé contre toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le fonctionnaire s'estimant lésé demande que les avantages prévus pour les conjoints des employés dans la DSE lui soient accordés au 1er décembre 1995; il demande également l'annulation du loyer qu'il a été tenu de payer pendant la période de son affectation où il asssumait également le coût d'une résidence au Canada.

Lorsque le fonctionnaire a déménagé en août 1995 dans le pays où il était affecté pour trois ans, son conjoint de même sexe est demeuré à Ottawa pendant environ un an et a continué d'habiter dans leur résidence. Il a été établi que le fonctionnaire et son conjoint vivaient en couple depuis 13 ans. Le fonctionnaire a demandé à se prévaloir de toutes les dispositions des DSE qui s'appliquent aux conjoints des employés et ce, à compter de la date de la confirmation de son affectation. Il a aussi demandé une exemption du paiement des frais de logement qui lui étaient facturés pendant son affectation tant qu'il payait également des frais de logement au Canada.

Le ministère a rejeté le grief au motif que le fonctionnaire n'avait pas reçu un court préavis d'affectation et que son conjoint de même sexe, qui l'a rejoint environ un an plus tard, a continué d'habiter leur résidence, dont ils étaient copropriétaires, pendant les travaux de rénovation.

Le représentant de l'agent négociateur fait valoir au comité que le fonctionnaire a commencé une affectation de trois ans à une mission canadienne, dans le pays X, en août 1995 et que son conjoint de même sexe est demeuré au Canada pour s'occuper des travaux de rénovation de la maison dont ils étaient copropriétaires et terminer ses engagements professionnels. Le partenaire du fonctionnaire devait rejoindre celui-ci en mai 1996. Le 27 juillet 1995, lorsqu'il a signé le contrat de confirmation de son affectation, le fonctionnaire a inscrit le nom de son partenaire. L'agent négociateur affirme que le fonctionnaire n'a reçu aucune directive à ce moment-là concernant les conjoints de même sexe. Le fonctionnaire a supposé que les dispositions des Directives sur le service extérieur relativement aux avantages accordés aux conjoints s'appliqueraient à lui vu les affaires en suspens en matière de droits de la personne alléguant l'application discriminatoire des DSE par l'AECI. L'ACDI s'attendait à des modifications dans les mois à venir et devait aviser le fonctionnaire en conséquence.

La première demande d'exemption du paiement des frais de logement présentée par le fonctionnaire en septembre 1995 a été refusée au motif qu'il n'avait pas de conjoint et que cela était contraire aux Directives sur le service extérieur. En novembre 1995, le Conseil du Trésor a avisé les ministères qu'ils devaient traiter les couples de même sexe de la même manière que les conjoints de fait. Le fonctionnaire a de nouveau présenté sa demande d'exemption du paiement des frais de logement et celle-ci a encore une fois été refusée. Le fonctionnaire a déposé un grief aux termes de l'article M-37.

Le 14 septembre 1995, le fonctionnaire a informé le chef de mission, qu'il payait des frais de logement mensuels au Canada totalisant environ 1 000 $ CAN (hypothèque, impôts fonciers et assurance) en plus des frais de logement à la mission du pays X. Il a demandé une exemption temporaire du paiement des frais de logement à la mission.

L'agent négociateur indique aux membres du comité qu'un cadre supérieur de l'ACDI a dit au fonctionnaire que l'ACDI le rembourserait. Ce cadre supérieur a expliqué au fonctionnaire qu'il devait payer la différence à l'AECI et fournir à l'ACDI une preuve de paiement et les récépissés de la banque et que l'ACDI s'organiserait avec l'AECI. L'agent de l'ACDI responsable du dossier du fonctionnaire a informé ce dernier que l'ACDI avait tranché en sa faveur. Le fonctionnaire a envoyé un chèque à l'AECI et a remis tous les documents nécessaires à l'ACDI pour obtenir le remboursement promis. Il a appris peu de temps après que le cadre de l'ACDI qui s'occupait de son dossier était parti, et il semble que les représentants de l'AECI ont par la suite exercé des pressions sur l'ACDI pour qu'elle annule l'exemption du paiement des frais de logement. Le représentant de l'agent négociateur a soutime que le fonctionnaire avait perdu tous ses pouvoirs de négociation avec l'AECI et qu'il allait devoir continuer de payer le logement dans le pays d'affectation et au Canada.

En novembre 1995, l'AECI a avisé le fonctionnaire que sa demande était rejetée vu que la clause 25.09 ne s'appliquait pas en raison de la définition du terme « conjoint ». Le fonctionnaire a répondu en s'appuyant sur les lignes directrices concernant l'interprétation de la DSE 25.09 et a utilisé deux scénarios comme exemple, un où une personne à charge ne va pas rejoindre l'employé dans le pays d'affectation et un autre où il est uniquement question de la situation financière d'un employé.

L'agent négociateur poursuit en affirmant que le conjoint du fonctionnaire était demeuré au Canada pour terminer un engagement professionnel et pour s'occuper des travaux de rénovation, commencés avant la demande d'affectation, qui avaient empêché la vente ou la location de la résidence, et que, peu importe la situation du conjoint, le fonctionnaire devait payer l'hypothèque, les impôts fonciers et l'assurance. La banque a continué d'effectuer les prélèvements mensuels dans son compte bancaire. En acceptant l'affectation, le fonctionnaire était convaincu qu'il pourrait se prévaloir des dispositions de la DSE 25.09 a) pour obtenir une exemption temporaire du paiement des frais de logement.

Selon l'agent négociateur, le fonctionnaire a été pénalisé financièrement et a été lésé par l'interprétation des directives vu qu'il a été obligé de payer des frais de logement dans le pays X et à Ottawa. En août 1996, l'AECI a commencé à menacer de saisir son salaire. Elle a mis sa menace à exécution en octobre 1996. De plus, le fonctionnaire devait effectuer des paiements hypothécaires mensuels au Canada. Il ne lui serait resté que 165 $ par mois pour payer toutes les dépenses et le logement de 2 personnes. À la suite de l'intervention de la section de l'administration à la mission, au nom du fonctionnaire, l'AECI a réduit le prélèvement. En février et mars 1997, l'AECI a commencé à menacer de retenir les avances de voyage à la mission jusqu'à ce que le fonctionnaire rembourse le montant dû. En avril 1997, l'ACDI a indiqué au fonctionnaire qu'il devait payer le montant au complet à l'AECI. Le fonctionnaire a déclaré qu'il n'aurait pas accepté l'offre d'affectation s'il avait su avant son départ que sa demande d'exemption des frais de logement serait refusée.

Le 16 novembre 1995, le Conseil du Trésor a avisé les ministères que certaines dispositions de la convention collective s'appliqueraient aux partenaires de même sexe. En vertu des Directives sur le service extérieur, un employé vivant en couple avec une personne de même sexe a droit aux mêmes avantages qu'un employé qui est un conjoint de fait. Un couple de même sexe existe lorsque, pendant une période continue d'au moins un an, un employé habite avec une personne de même sexe et présente publiquement cette personne comme son ou sa partenaire. Le ministère a désigné le conjoint du fonctionnaire comme une personne à charge aux fins des DSE et a refusé les avantages auxquels ont droit les « conjoints » (les personnes mariées et les conjoints de fait).

En novembre 1995, le fonctionnaire et son conjoint ont signé un affidavit (2.01 A 11) qui donnait les précisions exigées par le Conseil du Trésor. L'affidavit, qui confirme que le fonctionnaire et son partenaire vivent en couple depuis 13 ans, a été signé le 5 décembre 1995 et envoyé à l'AECI accompagné d'une lettre d'approbation signée par le directeur de la mission.

L'agent négociateur termine en disant que le fonctionnaire attend le règlement de cette situation depuis 28 mois. Il continue de soulever la controverse parmi les chefs de service qui s'interrogent toujours sur son admissibilité, aux termes des DSE, à une indemnité de logement et aux avantages accordés aux partenaires de même sexe. Dans une lettre datée du 24 janvier 1996, l'AECI a affirmé qu'il restait encore à trancher la question de l'indemnité pour personne à charge et que cela dépendait de la date à laquelle le partenaire serait prêt à aller rejoindre le fonctionnaire. L'agent négociateur maintient que le fonctionnaire et son conjoint auraient continué de cohabiter et seraient restés ensemble si l'affectation ne les avait pas séparés.

L'agent négociateur soutient que le but de l'exemption du paiement des frais de logement à laquelle ont droit les agents en mission à l'étranger est d'éviter de leur imposer un fardeau financier indu lorsque le conjoint continue d'occuper la résidence principale en raison d'engagements professionnels ou pour poursuivre des études.

L'agent négociateur maintient que le fonctionnaire a été traité de façon discriminatoire en ce qui concerne son admissibilité aux indemnités prévues en vertu des DSE 15.34 et 25.09. Il demande qu'on accorde au fonctionnaire les indemnités accordées aux partenaires de même sexe aux termes des DSE, en date du 16 novembre 1995, et l'exemption du paiement des frais de logement pendant la période de six mois autorisée en vertu des DSE.

La représentante de l'ACDI indique au comité que, lorsque le fonctionnaire a signé sa confirmation d'affectation le 27 juillet 1995, il a clairement indiqué que sa personne à charge le rejoindrait avant mai 1996. Le partenaire du fonctionnaire a en fait quitté le Canada le 31 juillet 1996.

En octobre 1995, le fonctionnaire a demandé que lui soient accordées toutes les indemnités auxquelles ont droit les conjoints aux termes des Directives sur le service extérieur, plus particulièrement l'exemption de paiement des frais de logement. Il demandait une exemption de paiement des frais de logement pour une période de six mois — de septembre 1995 à mars 1996 — ce qui représente un total de 4 321,53 $. La représentante du ministère affirme que bien que l'ACDI comprenne les raisons pour lesquelles le fonctionnaire a dû payer deux loyers, ces raisons ne donnent pas à l'ACDI le pouvoir, aux termes des DSE, d'exempter le fonctionnaire du paiement des frais de logement à la mission (DSE 25.08 a)b)c)).

La représentante affirme que le partenaire du fonctionnaire occupait leur résidence principale pendant la période en question tandis qu'il travaillait à contrat pour un organisme de services sociaux à Ottawa. Par conséquent, la situation du fonctionnaire ne satisfait pas aux exigences de la DSE-25, Logement, et plus précisément à l'article 25.09 a)b)c)d) pour les raisons suivantes : a) le fonctionnaire n'a pas reçu un court préavis de son affectation (l'avis d'affectation est daté du 7 février 1995); b) le fonctionnaire n'a pas eu recours aux services d'un agent d'immeuble ou d'une société de gestion immobilière; c) le partenaire du fonctionnaire a continué d'habiter dans la résidence après le départ du fonctionnaire le 26 août 1995 et de travailler au Canada pendant la période en question.

L'ACDI considère que le partenaire du fonctionnaire est une personne à charge aux termes de la DSE 2.01 j) et y) Interprétation. Cela dit, les lignes directrices relatives à la DSE 25.09 précisent que dans une situation où une personne à charge ne rejoint pas un employé à la mission, les dispositions de la DSE 15.34, Indemnités de séparation de la famille, s'appliquent. L'ACDI estime que la DSE 15.34 ne s'applique pas au fonctionnaire vu que son partenaire l'a rejoint à la mission quelque neuf mois après le début de l'affectation. Si le fonctionnaire avait dû accepter l'affectation à la condition de ne pas être accompagné et si la personne à charge ne l'avait pas rejoint pendant l'affectation, cette DSE aurait pu s'appliquer.

La représentante du ministère résume sa présentation en faisant valoir que l'article 15.34 a) (ii), paragraphes (A) à (G), ne pouvait pas s'appliquer pour les raisons additionnelles suivantes :

-l'ACDI n'a pas demandé au fonctionnaire de se rendre seul à son lieu d'affectation,

-il n'y a pas eu d'interruption des études d'une personne à charge ou des études d'un enfant d'une personne à charge;

-la personne à charge n'était pas malade et n'était pas dans l'impossibilité de rejoindre le fonctionnaire;

-la personne à charge est demeurée au Canada pour terminer un contrat;

-la personne à charge n'est pas demeurée au Canada pour poursuivre des études et le fonctionnaire n'a pas accepté d'être affecté à la mission sans être accompagné.

Pour tous les motifs ci-dessus, l'ACDI estime que le CNM doit rejeter le grief.

Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et souscrit à la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la directive. Le Comité exécutif est convaincu que le partenaire du fonctionnaire s'estimant lésé a été traité comme un conjoint de fait aux fins de la directive et, par conséquent, que le grief ne se rapportait pas à une question de définition de conjoint.

Le grief est rejeté.