le 1 mars 2000

20.4.195

Le fonctionnaire s'estimant lésé se plaint que la direction du ministère a refusé de lui fournir les renseignements demandés en vertu de la Directive du Conseil du Trésor 2-20. Il demande que lui soient fournis les renseignements demandés et que toutes les conséquences, des actions de la direction qui ont nui à sa capacité de s'acquitter de ses tâches à titre de membre du Comité conjoint de la sécurité et de la santé au travail (CCSST) soient rectifiées à sa satisfaction.

Le 23 septembre 1998, durant une réunion du Comité de la sécurité et de la santé au travail, le fonctionnaire a demandé à la direction de lui fournir une copie du contrat de nettoyage et de déneigement conformément à la directive pertinente du CNM. Le 14 octobre 1998, trois représentants des employés siégeant au CCSST, y compris le fonctionnaire, ont présenté leur demande par écrit au directeur.

Le 6 novembre 1998, le directeur a refusé d'accéder à la demande au motif que la surveillance de l'exécution du contrat de nettoyage et de déneigement relève de la Division des finances et de l'administration. Le 11 novembre 1998, le fonctionnaire a déposé le présent grief.

Selon la représentante de l'agent négociateur, le syndicat est d'avis que l'employeur, en refusant de fournir le document demandé, a contrevenu à plusieurs articles de la directive 2-20, notamment les articles 17(6), 17(7), 17(10), 17(11) et 17(13). Elle demande au Comité d'accorder une attention particulière à l'article 17(10), qui prévoit ce qui suit:

« [...] [le Comité] peut demander d'un ministère les renseignements qu'il juge nécessaires afin d'identifier les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travailles matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement. »

Compte tenu de ce qui précède, il va sans dire, selon la représentante, qu'à titre de membre du comité conjoint de la sécurité et de la santé au travail représentant l'agent négociateur, le fonctionnaire avait le droit de recevoir le document demandé.

La représentante affirme que, selon les conseillers juridiques de l'agent négociateur, si une demande est présentée en toute bonne foi, qu'elle est justifiée à première vue et qu'il n'y a pas consensus au Comité de la sécurité et de la santé, il y a violation de l'article 17(10) si le Comité ne donne pas suite à la demande, malgré l'absence de consensus. L'absence de consensus ne devrait pas équivaloir à accorder un droit de veto à l'autre partie siégeant au comité.

La représentante affirme que le comité a pour tâche de surveiller les mesures et les procédures concernant la sécurité et la santé des employés et également de recevoir, d'examiner et de régler les plaintes des employés concernant la sécurité et la santé.

Cela dit, le rapport annuel du comité local confirme qu'un grand nombre de plaintes sur lesquelles le comité est appelé à se pencher concernent le déneigement et le nettoyage. Par conséquent, on peut faire valoir que, en vue de régler ces plaintes et de mener des inspections valables sur le lieu de travail, le comité doit être informé des obligations de l'entrepreneur.

La directive précise que le comité devrait concevoir, mettre sur pied et maintenir des programmes, des mesures et des procédures. Le comité peut également donner des conseils sur la planification et la mise en œuvre des modifications au lieu de travail lorsque ces changements peuvent influer sur la sécurité et la santé au travail, notamment en ce qui concerne les procédures et les méthodes de travail.

La représentante soutient que le comité devrait non seulement recevoir une copie des contrats en question, mais qu'il devrait même être consulté à leur sujet et participer à la rédaction de la Demande de propositions (DP) avant l'envoi des appels d'offre. D'après les plaintes qu'il reçoit concernant l'entretien du stationnement et de l'immeuble, le comité aurait assurément des mesures préventives à recommander.

En terminant, la représentante souligne que le fonctionnaire ne veut pas traiter directement avec les entrepreneurs. À titre de membre du comité formulant des recommandations à l'employeur, il doit savoir si une procédure ou une pratique particulière figure déjà dans le contrat, mais n'est pas appliquée, ou s'il devrait recommander que la procédure ou la pratique fasse partie du contrat à l'avenir. Sa demande est raisonnable et de bonne foi.

Le représentant du ministère estime que l'employeur n'est pas obligé de fournir une copie du contrat de nettoyage et de déneigement pour plusieurs raisons.

Premièrement, en ce qui concerne les pouvoirs du comité, le ministère souscrit à l'interprétation de l'article 17(10) selon laquelle le CCSST a le droit de demander des renseignements si l'une ou l'autre des parties le juge nécessaire. Toutefois, le ministère est également d'avis que le gestionnaire, en l'espèce, a exercé le pouvoir discrétionnaire conféré à la direction en refusant d'accéder à la demande, vu que la surveillance de l'exécution du contrat de nettoyage et de déneigement relève de la direction.

Dans sa réponse aux représentants syndicaux siégeant au CCSST, le directeur a expliqué pourquoi il refusait de leur remettre une copie du contrat de nettoyage et de déneigement. Il a indiqué que la responsabilité du nettoyage et de l'entretien des locaux du ministère incombe à TPSGC, le propriétaire actuel de l'immeuble. Il a également précisé que la responsabilité de la surveillance de l'exécution du contrat par les entrepreneurs incombe à la direction et au personnel de la Division des finances et de l'administration.

Le représentant souligne que, dans sa lettre, le directeur a affirmé qu'il n'était au courant d'aucune lacune en ce qui a trait à la propreté des locaux. En fait, il a offert aux représentants syndicaux siégeant au CCSST la possibilité d'expliquer pourquoi ils croyaient avoir besoin du contrat. Toutefois, ces derniers n'ont fait part au directeur d'aucune lacune qui aurait justifié l'obtention d'une copie du contrat. Ils ont plutôt décidé de contester la décision par voie de grief.

Selon le représentant, il est important de noter que l'article 17(10) indique qu'un comité de sécurité et santé « [...] peut demander d'un ministère les renseignements qu'il juge nécessaires afin d'identifier les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travailles matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement ».

En l'occurrence, on n'a pas démontré que les renseignements contenus dans le contrat de nettoyage et de déneigement étaient nécessaires pour identifier ces risques. Le contrat comporte près d'une centaine de pages et contient des renseignements au sujet notamment des coûts, des modalités de paiement, des instructions générales et de la dotation. La direction croit fermement que les membres du CCSST n'ont pas besoin de tels renseignements.

Le représentant soutient que le CNM a déjà eu l'occasion de préciser l'objet de l'article 17(10) dans une décision rendue dans le dossier CNM 20.4.152. Le cinquième paragraphe de cette décision se lit comme suit:

« ... L'une ou l'autre des parties peut demander des renseignements au ministère qui a créé le comité; toutefois la méthode devrait faire partie des règles de procédures adoptées par le comité et les demandes de renseignements doivent être présentées par l'intermédiaire du comité... »

Dans le mandat du comité en question, aucune méthode ni aucune règle de procédure ne définit le type de renseignements auxquels le comité aura accès et la façon d'obtenir ces renseignements.

Dans une décision plus récente, le comité exécutif du CNM a rejeté une demande présentée par plusieurs employés en vue d'obtenir un rapport concernant le fonctionnement et la structure du Comité de la sécurité et de la santé au travail en soulignant que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été traités selon l'esprit de la directive, vu que le rapport en question ne contenait pas de renseignements identifiant les risques présents ou éventuels concernant les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement.

Le ministère estime que le refus d'accéder à la demande des représentants syndicaux siégeant au CCSST n'empêche pas les membres de s'acquitter de leur mandat. Les représentants de la direction qui siègent au comité sont on ne peut plus disposés à se pencher sur toutes les questions de santé et de sécurité au travail, y compris tous les renseignements pertinents contenus dans le contrat de nettoyage et de déneigement. Toutefois, la direction ne croit pas que le document d'une centaine de pages qui contient des renseignements sur les coûts, les modalités de paiement, les instructions générales et la dotation soit nécessaire au fonctionnaire pour s'acquitter de son mandat à titre de membre du CCSST.

En terminant, le représentant réitère que le grief devrait être rejeté pour les motifs suivants:

  • L'article 17 (10) indique que les renseignements peuvent être demandés, non qu'ils doivent obligatoirement être fournis (discrétion de la direction);
  • en refusant de remettre une copie dudit contrat, le directeur exerçait le pouvoir discrétionnaire de la direction;
  • le mandat du CCSST n'indique pas qu'il a pour rôle de surveiller l'exécution du contrat de nettoyage et de déneigement;
  • le contrat ne contient aucun renseignement identifiant les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travailles matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement.

Le représentant précise que la direction continue toutefois de tenir compte des observations et des suggestions des représentants syndicaux siégeant au CCSST. Le comité local de déneigement, qui comprend un représentant syndical siégeant au CCSST, illustre bien l'engagement de la direction à travailler de concert avec les représentants syndicaux en vue de créer un milieu de travail sain et sécuritaire.

Le Comité exécutif convient après examen que le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la directive concernant les comités et les représentants, vu que le contrat de nettoyage et de déneigement dont il a demandé copie ne contient pas de renseignements identifiant les risques présents ou éventuels que peuvent présenter au lieu de travailles matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement. Il conclut toutefois que les renseignements demandés devraient être fournis en règle générale à moins d'être des renseignements exclusifs ou protégés. En l'espèce, par conséquent, les renseignements demandés auraient pu être communiqués au fonctionnaire à titre de membre du CCSST.

Le grief est rejeté.