le 1er mars 1997

28.4.419

La fonctionnaire s'estimant lésée a maintenu qu'elle s'était fait déraisonnablement refuser la rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire bien qu'elle ait offert de démissionner avant l'expiration de sa période d'excédentaire.

Le représentant de l'agent négociateur a précisé qu'on avait offert à la fonctionnaire l'indemnité au titre du PRPC, qu'elle avait refusée. Le ministère avait déterminé que le 28 juillet 1995 pourrait être la date de départ, mais la date effective devait être confirmée par le gestionnaire. La fonctionnaire avait plutôt accepté les prestations de retraite du Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA). L'employeur l'a informée qu'elle était déclarée excédentaire le 14 juin 1995 et que sa période de priorité d'excédentaire irait du 15 juin au 15 décembre 1995. Le représentant a soutenu qu'il incombait à l'employeur de confirmer à la fonctionnaire qu'elle demeurerait dans son poste jusqu'au 15 décembre 1995. Par conséquent, en ne signifiant pas à la fonctionnaire d'avis contraire, le ministère n'aurait pas dû lui refuser l'indemnité d'excédentaire aux termes du PERA. Le ministère a officiellement informé la fonctionnaire qu'il ne pouvait pas approuver l'indemnité d'excédentaire à cause de son départ hâtif le 17 juin 1995; le ministère a dû assumer des frais pour faire effectuer l'arriéré de travail de la fonctionnaire.

Le représentant de l'agent négociateur n'était pas d'accord avec le ministère à ce propos, car depuis 1982 le ministère a toujours engagé des étudiants à l'été pour remplacer les fonctionnaires en vacances et par conséquent, soutenait-il, l'employeur n'avait pas eu à assumer de frais supplémentaires pour faire faire l'arrérage de travail de la fonctionnaire puisque les étudiants étaient déjà sur place pour accomplir d'autre travail. Le représentant a estimé que la décision de refuser de verser à la fonctionnaire l'indemnité excédentaire de six mois était déraisonnable, puisque l'arriéré avait été complètement rattrapé le 31 juillet 1995. Il a soutenu que la demande d'indemnité d'excédentaire de la fonctionnaire aurait dû être approuvée au moins à compter de la date à laquelle l'arriéré avait été rattrapé, c'est-à-dire le 31 juillet 1995, jusqu'au 15 décembre 1995; la fonctionnaire, conclut-il, n'avait pas été traitée selon l'esprit de la directive.

Le représentant ministériel a signalé que la fonctionnaire avait été informée par note de service le 14 juin 1995 qu'elle était déclarée excédentaire. On l'informait en outre que, conformément à la ORE, sa période de priorité d'excédentaire irait du 15 juin au 15 décembre 1995. Le 15 juin 1995, dans une note de service, la fonctionnaire a fait savoir qu'elle acceptait "offre au titre du PERA et qu'elle démissionnait le jour même afin de bénéficier de "indemnité de départ de 15 semaines avant la mise en application des nouvelles dispositions de la ORE devant entrer en vigueur le 15 juillet 1995. L'employeur a informé la fonctionnaire que, en raison de son départ hâtif et de l'arriéré de travail qu'elle laissait, il ne pouvait approuver sa demande d'indemnité d'excédentaire parce qu'il avait dû assumer des frais additionnels après son départ. Le ministère avait dû assigner l'arriéré à d'autres fonctionnaires et payer des heures supplémentaires pour faire faire le travail. Dans ces circonstances, le ministère aurait violé l'esprit de la ORE en approuvant l'indemnité d'excédentaire. Par conséquent, le ministère a soutenu qu'il avait traité la fonctionnaire selon l'esprit de la directive.

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité du réaménagement des effectifs. Il a convenu que la fonctionnaire avait été traitée selon l'esprit de la directive puisqu'elle connaissait les conditions auxquelles était subordonné son départ. Il restait encore du travail à faire et des coûts additionnels ont dû être engagés.

Le grief a été rejeté.