le 1 mai 1984
20.4.38
L'employé s'estimant lésé a demandé, à titre de réparation, de ne pas avoir à travailler seul et a exigé que tous les employés membres de son groupe professionnel soient pourvus d'un système de communications d'urgence et d'un système d'appoint approprié de façon à pouvoir exécuter leurs tâches en toute sécurité.
Le Comité d'administration a étudié et accepté le rapport du Comité de l'hygiène et de la sécurité professionnelles et des conditions matérielles de travail, selon lequel les procédures régissant l'abandon du travail en cas de danger imminent ne s'appliquaient pas à ce grief car l'employé n'avait pas cessé de travailler.
Il a également été convenu que des problèmes pourraient surgir si un employé était tenu de travailler en l'absence des mesures de sécurité nécessaires. Les procédures ne restreignent d'aucune façon le droit des employés de cesser de travailler en cas de danger imminent. Le Comité de l'hygiène et de la sécurité professionnelles et des conditions matérielles de travail était d'avis qu'il Y a danger lorsque le matériel approprié n'est pas fourni, par exemple, il y a des risques inhérents à la fonction de pompier; toutefois le pompier qui ne serait pas muni de l'équipement nécessaire pour assurer sa protection pourrait refuser d'accomplir son travail.
Le grief a été rejeté.