le 1er août 1984

25.4.20

L'employé s'estimant lésé a demandé qu'on lui verse l'indemnité d'études applicable à la période où sa femme résidait dans la région de la capitale nationale et où sa personne à charge fréquentait une école située dans la même région.

À l'été de 1981, l'épouse et le fils de l'employé en cause ont déménagé à Ottawa, en provenance d'un poste situé dans un pays étranger qui traversait une période d'instabilité politique. Cette épouse et cette personne à charge avaient élu résidence à Nepean, en septembre 1981. Le fils en question a commencé à fréquenter une école secondaire dont l'emplacement était hors de la sphère (géographique) de compétence de son district scolaire. Par conséquent, l'employé s'estimant lésé avait dû supporter des frais de scolarité s'élevant à l 876 $. Le 18 novembre 1981, on avait approuvé la demande d'indemnité d'études; cependant, on n'a jamais effectué de versement, et la proposition favorable au versement de ladite indemnité a été annulée le 17 juin 1983.

Le Comité d'administration a étudié le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, et a souligné que la directive 34 concernant les indemnités d'études (1979) prévoit spécifiquement que l'on ne doit pas, sans l'autorisation du Conseil du Trésor, approuver le versement d'une indemnité d'études ou bien le remboursement de frais connexes supportés pour le compte d'un enfant à la charge du (de la) conjoint(e) d'un(e) employé(e) si ce(tte) conjoint(e) a choisi de rester au Canada. Aussi, le ministère soutient que le conseil donné à l'épouse de l'employé s'estimant lésé était fondé sur la présomption que celle-ci rejoindrait son mari à son poste à l'étranger.

Cette affirmation du ministère a été corroborée lorsque ledit employé a réclamé a) le versement d'une indemnité pour des frais de scolarité à l'égard de son fils inscrit dans une école située hors de la région de sa résidence de travail (Frais qui sont payables uniquement lorsque les parents d'un écolier n'ont pas élu résidence dans son district scolaire), b) ainsi qu'une indemnité pour les frais de nourriture et de logement.

Le Comité d'administration a en outre noté que les frais supportés par l'employé s'estimant lésé se rapportaient aux coûts de scolarité plutôt qu'aux frais de scolarité en dehors de la zone de résidence. Le Comité a fait remarquer qu'il est possible de s'arranger pour qu'un élève soit transféré de la compétence d'un conseil scolaire à celle d'un autre, sans que cela suscite des frais pour le parent de l'élève ou influe sur le déroulement des études que poursuit ce dernier, quand celles-ci ne sont pas offertes dans son district scolaire. Puis, ledit Comité a rappelé que le représentant du ministère des Affaires extérieures avait acquiescé à l'idée que, au nom de l'employé s'estimant lésé, l'on approfondisse cette question de concert avec les conseils scolaires intéressés. Enfin, le Comité d'administration a relevé que le représentant des Affaires extérieures avait accepté le projet de faire une requête au Conseil du Trésor pour le compte de l'employé en cause, au cas où le conseil scolaire concerné refuserait de lui rembourser les frais de scolarité.

Le Comité d'administration est d'accord que l'employé s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la directive.

Le grief a été rejeté.