le 7 mai 2008

41.4.18

Contexte

Le fonctionnaire conteste la décision du ministère de ne pas lui rembourser la pénalité de libération d'hypothèque aux termes des dispositions relatives à la couverture de base, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 8.10 Pénalité de libération d'hypothèque de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM. 

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur indique que le fonctionnaire et sa famille résidaient dans la ville A au moment où il a accepté l'offre d'emploi dans la ville B. Après que son épouse y eut trouvé un emploi, en août 2005, il décida de s'y installer en permanence avec sa famille, d'inscrire ses enfants dans des écoles de la région et de mettre sa maison en vente dans la ville A en s'appuyant sur l'évaluation de la valeur marchande que lui avait fournie Royal Lepage, le 16 août 2005.

La représentante de l'agent négociateur explique que le fonctionnaire a acheté une maison dans la ville B, le 23 septembre 2005, et qu'en octobre 2005, il a rejeté une offre d'achat pour la maison située dans la ville A parce que le prix offert était beaucoup trop bas par rapport au prix demandé. Le 20 janvier 2006, l'agent immobilier du fonctionnaire lui a remis un document indiquant que le prix demandé pour la maison était juste, mais que le problème tenait au fait que le marché de l'habitation était en déclin. Une autre offre a été acceptée en janvier 2006 et la vente s'est conclue le 11 février 2006. Cependant, comme la maison a été vendue avant la date d'échéance de l'emprunt hypothécaire, l'institution financière a imposé une pénalité de 1 725 $, dont le fonctionnaire a demandé le remboursement à son employeur, le 14 février 2006, conformément à l'article 8.10 de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM.

La représentante de l'agent négociateur signale que le représentant du Secrétariat du Conseil du Trésor responsable de la réinstallation a indiqué, le 30 mars 2006, que vu que le fonctionnaire avait la possibilité de transférer son emprunt hypothécaire après la vente de sa maison dans la ville A, la pénalité ne pouvait être remboursée qu'à même l'enveloppe de financement de sa composante personnalisée. Il s'ensuit que la demande de remboursement de la pénalité à titre de dépense imputable à la composante de base a été rejetée.

La représentante de l'agent négociateur fonde essentiellement son argumentation sur le paragraphe 1.2 (Objet et portée), qui dit que le programme de réinstallation « vise [...] à réinstaller l'employé de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l'État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour l'employé, sa famille et les activités du ministère », et sur le paragraphe 8.10

Elle observe que le fonctionnaire aurait dû avoir droit au remboursement de la pénalité aux termes de la composante de base compte tenu de l'existence de circonstances imprévisibles, telles que le fléchissement imprévu du marché de l'habitation dans la ville A, l'offre d'emploi que son épouse avait reçue dans la ville B, la nécessité de trouver des écoles convenables et permanentes pour ses trois enfants et le fait que sa date d'entrée en fonctions ne pouvait pas être modifiée. La représentante affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas d'autre choix que celui d'acheter une maison dans la ville B et de poursuivre ses efforts afin de vendre sa maison dans la ville A. Il ne pouvait donc pas transférer son emprunt hypothécaire, parce que l'institution financière n'était disposée à lui offrir cette possibilité que si la maison située dans la ville A était vendue et la transaction, conclue avant l'achat d'une nouvelle maison. La représentante indique que, contrairement à ce que prévoit la disposition relative à la composante personnalisée, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas délibérément décidé de ne pas transférer son emprunt hypothécaire.

La représentante observe qu'il serait inacceptable de conclure que le fonctionnaire s'estimant lésé et sa famille auraient dû s'établir dans un logement temporaire en attendant la vente de leur maison dans la ville A. Cela leur aurait occasionné des frais supplémentaires, tels que des coûts de logement temporaire, de voyage au foyer la fin de semaine, une semaine sur deux, d'entreposage de leurs effets personnels ou d'aide au transport quotidien, ainsi que d'autres frais connexes. En outre, le fonctionnaire s'estimant lésé n'aurait pas pu inscrire ses enfants à l'école de manière permanente et aurait vraisemblablement été obligé de les changer d'école en plein milieu de l'année scolaire, ce qui, selon la représentante de l'agent négociateur, aurait été compliqué, malaisé et déstabilisant et, par conséquent, injuste et déraisonnable. Cela n'aurait pas respecté le principe voulant que la réinstallation se fasse de la façon la plus efficace possible en veillant à ce que le « coût soit le plus raisonnable possible » (alinéa 1.2.1).

En demandant le remboursement de la pénalité de libération d'hypothèque imposée par l'institution financière, le fonctionnaire s'estimant lésé ne cherche pas à améliorer sa situation financière. La représentante de l'agent négociateur observe que le fonctionnaire s'estimant lésé ne devrait pas être pénalisé pour avoir acheté une maison dans la ville B, car on ne lui a jamais dit que cela lui occasionnerait des dépenses supplémentaires. Elle répète que le fonctionnaire s'estimant lésé a agi de manière raisonnable et juste, et de bonne foi.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère indique que Royal Lepage a informé le fonctionnaire qu'il ne pouvait pas transférer son emprunt hypothécaire avant que sa maison actuelle soit vendue et que la transaction soit conclue, mais qu'il a quand même décidé d'acheter une résidence dans la ville B. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déménagé avant de vendre sa maison dans la ville A, ce qui l'a obligé à contracter un nouvel emprunt hypothécaire sur la maison située dans la ville B. Le ministère était donc justifié de conclure qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du paragraphe 8.10 de la DRI, puisqu'il y est indiqué qu'un employé qui acquiert une résidence au nouveau lieu de travail peut se faire rembourser la pénalité de libération d'hypothèque à partir de la composante de base seulement s'il ne peut transférer son emprunt hypothécaire.

Le représentant du ministère affirme que, conformément au paragraphe 8.6 de la DRI (Financement – Aperçu), le remboursement de la pénalité qui a été imposée au fonctionnaire provenait de l'enveloppe de financement de sa composante personnalisée. Même si le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas transféré son emprunt hypothécaire quand il aurait pu le faire, il avait droit au remboursement de la pénalité de libération d'hypothèque à partir de l'enveloppe de financement de sa composante personnalisée, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants : trois mois d'intérêt ou 5 000 $. Il s'ensuit que la décision du fonctionnaire de ne pas transférer son emprunt hypothécaire ne lui a pas occasionné de dépenses personnelles car la pénalité lui a été remboursée à même les fonds fournis par l'employeur.

Le ministère a confirmé auprès des responsables du projet au Conseil du Trésor qu'il avait correctement interprété la DRI dans le dossier de la réinstallation du fonctionnaire. De plus, après avoir examiné le dossier conformément au sous­alinéa 2.2.1.7, le coordonnateur ministériel national désigné pour la DRI a déterminé que le fonctionnaire n'avait pas droit au remboursement de la pénalité aux termes de la composante de base puisqu'il avait décidé de ne pas transférer son hypothèque. En effet, la directive n'a pas pour objet de rembourser aux fonctionnaires qui déménagent les frais résultant de décisions personnelles dont ils connaissent pertinemment les conséquences financières.

Le paragraphe 3.2 de la DRI traite de la composante de base et de la composante personnalisée, et expose les avantages de base qui sont offerts aux employés, c'est-à-dire les dispositions de base relatives aux dépenses admissibles, telles que les commissions immobilières et les frais juridiques. Le remboursement est effectué directement par l'employeur, par l'entremise du tiers fournisseur de services. S'ajoutent à cela certains éléments tels que les services de planification de la réinstallation et les services liés à la destination. Les avantages de base aux termes des paramètres énoncés sont entièrement financés par le ministère, sauf indication contraire expresse. La composante personnalisée renferme des éléments qui peuvent donner lieu à un remboursement, à concurrence du montant calculé à partir des économies et des encouragements générés ou acquis à partir de la composante de base, des allocations à la réinstallation (le cas échéant) ainsi que des indemnités non soumises à justification. L'employeur fournit les fonds de la composante personnalisée du fonctionnaire qui déménage. Une fois que ces fonds lui ont été attribués, le fonctionnaire peut les utiliser ou non pour faciliter son déménagement. C'est lui qui décide comment il les utilisera.

La composante personnalisée peut être complétée par la composante de base, étant donné que les fonctionnaires qui décident de ne pas se prévaloir de certains avantages de base peuvent utiliser les « économies » ainsi réalisées pour financer d'autres éléments, tels que les frais hypothécaires. Conformément au sous­alinéa 3.4.2.2 de la DRI (Économies transférables au titre des avantages de base), les fonctionnaires peuvent accroître le montant de leur enveloppe de financement de la composante personnalisée en réalisant des économies par divers moyens, par exemple en décidant de ne pas vendre leur ancienne résidence principale, en réduisant les coûts d'entreposage à long terme, en réduisant la durée et le coût du voyage servant à trouver un logement ou en réduisant la quantité d'effets mobiliers expédiés.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité sur la réinstallation, qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation intégrée (DRI) relativement aux pénalités de libération d'hypothèque (8.10).

Le Comité prend en considération les circonstances du cas, entre autres le fait que la date d'entrée en fonction n'était pas négociable et les considérations relatives aux études des enfants. Le Comité tient également compte des principes directeurs de la Directive, notamment la souplesse, les valeurs et le respect.

Le grief est donc accueilli; le fonctionnaire s'estimant lésé a droit au remboursement de la pénalité aux termes des dispositions relatives à la couverture de base.