le 7 mai 2008

25.4.140

Contexte

Le fonctionnaire conteste le refus du ministère de lui rembourser ses frais de subsistance dans le logement temporaire qu'il a occupé du 30 juillet 2005 au 24 août 2005, contrairement à ce que prévoient les dispositions de la DES 15.33 et de la DES 15.42.

Exposé de l'agent négociateur

L'agent négociateur allègue que la direction aurait dû exercer les pouvoirs discrétionnaires que lui confère la DES 15.42 et autoriser le paiement des frais de subsistance dans un logement temporaire, étant donné que ces frais ont été nécessairement engagés sans que la faute en revienne au fonctionnaire s'estimant lésé, qui ne pouvait prévoir que ses effets mobiliers allaient lui être livrés en retard.

Si le retard à la frontière avait été attribuable à sa négligence ou à son manque de vigilance, l'instruction 7b) de la DES 15.33a) s'appliquerait, comme le dit le ministre. Il reste que le fonctionnaire s'estimant lésé a pris les dispositions nécessaires pour que l'expédition et la livraison de ses effets mobiliers coïncident avec son arrivée dans la région de l'AC et qu'il n'est nullement responsable du fait que ses effets lui ont été livrés plus tard. 

Le représentant de l'agent négociateur affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé ignorait qu'il pouvait obtenir une trousse d'emménagement et un lit de camp et que le ministère ne lui a rien dit à ce sujet. Personne ne l'a véritablement conseillé sur les mesures à prendre dans une telle situation ni ne lui a indiqué qu'il n'avait pas droit au remboursement de frais de subsistance dans un logement temporaire.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a travaillé jusqu'au 22 juillet. Il aurait été raisonnablement facile de le joindre s'il y avait eu un problème avec l'expédition de ses effets mobiliers; l'allégation selon laquelle les effets ont été retenus à la frontière à partir du 27 juillet en attendant de recevoir une copie du passeport du fonctionnaire est incompatible avec l'argumentation du ministère. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais reçu de demande semblable; c'est la mission qui a fourni tous les documents aux déménageurs. En outre, cela n'explique pas comment il se fait que les effets ont finalement été livrés alors que le fonctionnaire n'a jamais fourni de documents.

Le représentant de l'agent négociateur affirme que l'instruction 7b) de la DSE 15.33a) vise à exclure les dépenses de logement qui ne sont pas nécessairement engagées à la suite d'une réinstallation. Or, dans ce cas‑ci, les frais de subsistance dans un logement temporaire ont nécessairement été engagés à la suite de la réinstallation. De plus, cette partie de la directive traite des cas où les employés occupent un logement meublé fourni par l'État. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été affecté dans une localité où il était obligé de faire expédier son mobilier; le représentant de l'agent négociateur répète que les frais de subsistance dans un logement temporaire ont nécessairement été engagés à la suite de la réinstallation dans la région de l'AC, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'y disposait pas d'un logement permanent et meublé.

Le représentant de l'agent négociateur termine en disant que l'article 15.33 est mal conçu et qu'il ne tient pas compte de la situation du fonctionnaire s'estimant lésé. Dans ce cas-ci, c'est la DES 15.42 qui devrait s'appliquer afin qu'il soit traité selon l'esprit des DSE.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère indique que le fonctionnaire s'estimant lésé bénéficiait de l'exemption du paiement des frais de logement depuis le 22 février 2004, vu que sa conjointe occupait la résidence principale dans la région de l'AC. Par conséquent, comme il possède une résidence principale, il n'était pas admissible au remboursement de frais de subsistance dans un logement temporaire aux termes de la DES 15.33.

Le représentant du ministère observe que c'est l'épouse du fonctionnaire s'estimant lésé qui a personnellement décidé qu'il ne pouvait pas habiter dans la résidence qu'il possède dans l'AC. L'arrivée tardive de ses effets mobiliers n'a donc rien à voir avec ses problèmes de logement.

Le représentant du ministère dit avoir relevé plusieurs irrégularités, notamment le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fait approuver au préalable sa décision d'occuper un logement temporaire. Il n'a pas non plus demandé qu'on lui fournisse une trousse d'emménagement et un lit de camp alors qu'il aurait dû savoir que ces articles pouvaient être mis à sa disposition puisqu'il en était question dans le courriel d'information générale qui lui a été adressé avant son affectation.

Le représentant du ministère conclut que la direction n'avait aucune raison d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux termes de la DES 15.42, car le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la DES 15.33.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la directive, notamment la DES 15.33. L'exemption du paiement des frais de logement démontre que le fonctionnaire s'estimant lésé avait une résidence principale qui était occupée par son épouse et où il aurait pu s'installer à son retour, peu importe que l'expédition de ses effets fût retardée ou non. Le grief est donc rejeté.