le 1er octobre 1999
28.4.585, 28.4.586, 28.4.587
Les fonctionnaires contestent le calcul qu'a fait l'employeur du supplément de rémunération et de l'indemnité de transition aux termes de la DRE en ce qui concerne la formule de transition de catégorie III. Les fonctionnaires demandent qu'on leur verse le supplément de rémunération l'indemnité de transition en fonction de leur semaine de travail actuelle de 37,5 heures.
Le 25 janvier 1998, la direction a informé les fonctionnaires s'estimant lésés que l'offre d'emploi continu que ceux-ci avaient reçue d'un employeur du secteur privé avait été classifiée comme une offre de catégorie 3 ne constituant pas une offre d'emploi raisonnable aux fins de la DRE.
Le 17 mars 1998, les fonctionnaires s'estimant lésés ont reçu une offre d'emploi chez le nouvel employeur; ils devaient entrer en fonction le 6 janvier 1998. Le salaire de départ a été établi à 14,49 $ l'heure. Le 23 mars 1998, la direction a informé les fonctionnaires que leur emploi dans la fonction publique prendrait fin le 4 mai 1998 puisqu'ils avaient accepté une offre d'emploi continu chez le nouvel employeur.
Le 28 avril 1998, les fonctionnaires ont déposé les présents griefs demandant qu'on leur verse le supplément de rémunération et l'indemnité de transition en fonction de leur semaine de travail dans la fonction publique, soit 37,5 heures.
Selon la représentante de l'agent négociateur, le ministère n'aurait pas dû calculer l'indemnité de transition en fonction d'un salaire annuel fondé sur une semaine de travail de 40 heures chez le nouvel employeur. En effet, les fonctionnaires, lorsqu'ils travaillaient dans la fonction publique, avaient une semaine de 37,5 heures.
Selon l'esprit de la DRE, de poursuivre la représentante, le calcul du salaire annuel chez le nouvel employeur doit s'appuyer sur le nombre d'heures effectuées dans la fonction publique.
Le représentant ministèriel a expliqué que les fonctionnaires ont reçu des offres d'emploi transitoire de catégorie 3 chez le nouveau fournisseur de services. Puisque leurs nouveaux salaires étaient inférieurs à ceux qu'ils touchaient dans la fonction publique, ils avaient droit à un paiement forfaitaire de six mois ainsi qu'à un supplément de rémunération de 12 mois, la somme des deux ne devant pas dépasser une année de salaire aux termes de l'article 7.7.4 de la DRE de 1996.
Selon le représentant, l'objet de l'article 7.7.4 était d'indemniser les fonctionnaires ayant accepté un emploi dont le salaire était inférieur à celui qu'il touchait dans la fonction publique. Comme la DRE ne précise pas le mode de calcul du supplément de rémunération, et parce qu'il craignait qu'un grand nombre de fonctionnaires reçoivent des offres d'emplois saisonniers et à temps partiel chez le nouveau fournisseur de services, le ministère a demandé un avis au Conseil du Trésor à propos de la méthode de calcul.
Le 13 novembre 1996, le Conseil du Trésor a informé le ministère qu'il devait compléter le salaire annuel des fonctionnaires à temps plein afin qu'ils reçoivent un montant équivalant à leur salaire annuel. Essentiellement, le montant ainsi ajouté au salaire offert par le nouveau fournisseur de services permettait au fonctionnaire de toucher le salaire annuel qu'il aurait reçu s'il avait continué de travailler pour le ministère. Cette méthode de calcul du supplément servait à tous les calculs, que le fonctionnaire ait occupé avant le transfert un poste dont la semaine de travail était de 37,5 heures, ou qu'il soit passé d'un poste à temps plein à un poste à temps partiel ou saisonnier.
Le représentant a fait remarquer que l'article 7.7.5 de la DRE dit ce qui suit : « […] pour l'application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s'il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance ». Cet article ne prévoit pas le calcul des avantages en comparant les heures de travail des deux employeurs.
C'est à l'article 7.2.2 b)(ii), a-t-il poursuivi, que la DRE précise l'utilisation du salaire annuel, c'est-à-dire à la définition qu'il donne d'une offre d'emploi de catégorie 2 : « le nouveau taux annuel moyen du nouvel employeur du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du taux annuel dans l'administration fédérale, pour un nombre différent d'heures de travail ». L'utilisation du salaire annuel aux fins des calculs est conforme à la méthode utilisée dans la fonction publique pour établir un changement de traitement lorsqu'un fonctionnaire accepte un poste où les heures hebdomadaires de travail sont différentes de celles du poste qu'il occupait auparavant.
En terminant, le représentant ministériel a réitéré que le supplément de rémunération visé indemnisera les fonctionnaires qui acceptent un emploi dont le salaire est inférieur à celui du poste qu'ils occupaient dans la fonction publique. Le représentant a fait valoir par ailleurs que le ministère estime que le CNM n'a pas compétence pour se prononcer sur la question de l'indemnité de transition puisque celle-ci n'a pas été négociée sous le régime de la DRE et qu'elle ne constitue pas une disposition de la convention collective.
Le Comité exécutif n'est pas arrivé à s'entendre sur l'esprit de la DRE et s'est donc trouvé dans l'impossibilité de prendre une décision.