le 1er décembre 1981
20.4.14
L'Alliance de la Fonction publique a demandé une interprétation des articles 2(12) et 5 en ce qui a trait aux questions suivantes:
Une personne qui ne possède pas elle-même les compétences requises peut-elle imposer une tâche particulière à un employé qui ne s'estime pas apte à exécuter le travail en toute sécurité?
Cette personne, quand elle est au courant des connaissances, de la formation et de l'expérience de l'employé en question, peut-elle déclarer ce dernier capable d'effectuer en toute sécurité et correctement un travail particulier, qu'il se juge lui-même apte ou non à mener à bien l'entreprise?
Ou bien doit-on supposer que seule une personne qualifiée peut déclarer une autre personne apte quand cette dernière possède les connaissances, la formation et l'expérience jugées nécessaires par la personne qualifiée pour accomplir la tâche demandée?
En outre, quand la personne ne possède pas les qualités requises, mais exécute néanmoins le travail sous surveillance directe, cette surveillance doit-elle être exercée sur place pendant l'exécution du travail, ou peut-elle s'exercer à distance?
Le Comité d'administration a examiné et approuvé les aspects suivants du rapport du Comité de l'hygiène professionnelle, de la sécurité et des conditions matérielles de travail:
Selon lui, quand un employé se dit inapte à exécuter une tâche particulière, c'est à l'employeur de prouver le contraire. Pour ce faire, il doit présenter une preuve documentaire et (ou) un autre genre de preuve pouvant résister à toute contestation de l'employé ou de toute tierce partie.
Four un certain nombre de raisons, un travailleur peut fort bien savoir qu'il est inapte à effectuer en toute sécurité et correctement un travail donné. Cela pourrait être attribuable à ses compétences actuelles; par exemple, il n'a peut-être pas fait ce travail depuis longtemps, voire plusieurs années. Les changements technologiques survenus depuis l'époque où il a reçu sa formation peuvent motiver aussi sa décision.
Compte tenu de ces observations, les réponses aux trois premières questions sont négatives. La réponse à la quatrième dépend, d'une part, de ce qu'on entend par surveillance directe et, d'autre part, de la nature même du travail. Quoi qu'il en soit, lorsque cette partie de la tâche globale exigeant un exécutant qualifié est en cours de réalisation, le surveillant compétent doit être présent.