le 1er mai 1982

20.4.18

Les employés s'estimant lésés ont demandé des chaussures de sécurité dont le port est peu fréquent. Dans le cadre de leurs fonctions normales, les employés travaillent dans les' locaux d'un tiers où il leur faut porter des chaussures de sécurité.

Le Comité d'administration a étudié et accepté le rapport du Comité de l'hygiène professionnelle, de la sécurité et des conditions matérielles de travail selon lequel, conformément au Manuel de la politique administrative, chapitre 260, alinéa .4.1.4, les deux postes à La Baie n'ont pas été désignés par le Ministère comme nécessitant des chaussures de sécurité et comportent des tâches exécutées pour une compagnie dans le cadre des fonctions normales des employés, ce qui empêche l'employeur de prêter des chaussures de sécurité.

Le grief a été rejeté.

Le Comité d'administration a aussi accepté la recommandation du Comité de l'hygiène professionnelle, de la sécurité et des conditions matérielles de travail qui veut que la question des exigences en matière de chaussures de sécurité n'ayant pas été abordée, le Ministère fasse une enquête sur le besoin de chaussures de sécurité conformément à l'alinéa 3 de la Norme de sécurité concernant l'équipement de protection individuelle, TB 5TD 3-14. A ce propos, il y aurait lieu d'observer l'alinéa 9 de la Norme relativement aux lieux de travail d'un tiers lorsqu'il s'agit de satisfaire aux exigences en matière de vêtements de d'équipement de protection établis dans lesdits lieux. En outre, il a été convenu que le comité mixte d'hygiène et de sécurité devrait participer à l'examen effectué par le ministère, comme le prescrit le chapitre 260 du Manuel de la politique administrative.