le 1er novembre 1997

21.4.605

Le fonctionnaire demande le plein remboursement des frais de réinstallation soumis. Sur les douze points pour lesquels le fonctionnaire a demandé un redressement, les points A, B, G, H, I, J, K et L demeurent en suspens :

A. Le taux prévu pour l'utilisation d'une voiture particulière à la demande de l'employeur pour se rendre à son nouveau lieu de travail le 2 avril 1995, qui était son premier jour de travail dans son nouveau poste;

B. Le taux prévu pour l'utilisation d'une voiture particulière à la demande de l'employeur pour se rendre visiter, le 3 avril 1995, l'appartement qu'il allait occuper pendant qu'il toucherait l'IOTDR;

G. La pleine IOTDR au lieu d'une IOTDR calculée au prorata pour un voyage de fin de semaine (20 au 23 avril 1995) au foyer;

H. Le plein montant de l'allocation de repas découlant de l'IOTDR pour les 14-15 mai 1995;

I. Les frais de demande de la SCHL;

J. La taxe de vente provinciale sur la prime d'assurance de la SCHL;

K. La prime d'assurance-hypothèque;

L. La taxe d'eau municipale;

Points A et B : Le fonctionnaire demande le taux prévu pour l'utilisation d'une voiture particulière à la demande de l'employeur pour les voyageurs effectués en vue de se rendre à son nouveau lieu de travail le premier jour où il devait occuper son nouveau poste et pour visiter l'appartement qu'il allait occuper pendant qu'il toucherait l'IOTDR.

Le représentant de l'agent négociateur maintient que, puisque la réinstallation découlait d'une mesure de réaménagement des effectifs, le fonctionnaire devrait être remboursé au taux prévu pour l'utilisation d'une voiture particulière à la demande de l'employeur. Le fonctionnaire a fourni les pièces à l'appui des frais de transport réels engagés à la suite de l'utilisation de sa voiture particulière. Selon l'agent négociateur, le fonctionnaire a satisfait au critère prévu à l'article 2.6.1 de la Directive sur la réinstallation puisque l'utilisation de son véhicule particulier était l'option la moins coûteuse pour le ministère.

Le représentant du ministère affirme que le fonctionnaire était considéré comme étant en réinstallation lors des déplacements en question et qu'il avait donc droit au remboursement au taux demandé par l'employé conformément à l'article 2.6.1 de la Directive sur la réinstallation.

Point G : Le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire était toujours considéré comme bénéficiant de l'IOTDR lorsqu'il est retourné au foyer, après avoir fait approuver son voyage pour une longue fin de semaine. Il a demandé quatre jours au taux de l'« allocation journalière de repas ». Le ministère a calculé au prorata l'allocation de repas rattachée à l'IOTDR pour les 20 et 23 avril; l'allocation de ces deux jours a été réduite de 8,86 $ et de 6,58 $ respectivement. En somme, le ministère a approuvé au total le versement de trois jours au plein montant de l'IOTDR (46,32 $). L'allocation de repas de 15,44 $ pour une journée (dîner du jeudi, plus petit déjeuner et déjeuner du dimanche) a été refusée.

Selon l'agent négociateur, aux termes de l'article 2.12.6, le fonctionnaire a droit à une allocation journalière de repas équivalant à 65 % de l'indemnité du dîner.

D'après le représentant du ministère, le fonctionnaire avait droit à une allocation journalière de repas équivalant à 65 % de l'indemnité du dîner. Comme cette demande d'allocation de repas incluait un voyage au foyer pendant une longue fin de semaine, le dîner du jeudi 20 avril ainsi que le petit déjeuner et le déjeuner du dimanche 23 avril n'ont pas été remboursés. À cause du rajustement nécessaire, l'allocation initiale de quatre jours demandée pour la période du 18 au 23 avril a été ramenée à trois jours.

Point H : Le représentant de l'agent négociateur fait remarquer que le fonctionnaire était toujours bénéficiaire de l'IOTDR lorsqu'il s'est rendu à son foyer le dimanche et qu'il est retourné à son nouveau lieu de travail le vendredi. Le fonctionnaire a demandé à être indemnisé pour six jours au taux de l'« allocation journalière de repas ». Le ministère a rajusté au prorata l'IOTDR du fonctionnaire pour le 14 et le 19 avril; les montants ont été réduits de 8,86 $ et 6,58 $ respectivement.

Le représentant signale que, à l'article 2.12.6, il est prévu une « allocation journalière de repas » équivalant à 65 % de l'indemnité du dîner. Il soutient donc qu'une fois que le fonctionnaire est devenu admissible à l'« allocation journalière de repas » il touche cette indemnité pour toute journée ou partie de journée où il se trouve à son lieu de travail. Il n'y a aucune disposition dans la Directive sur les voyages d'affaires qui autorise l'employeur à rajuster les indemnités au prorata.

Le représentant fait remarquer que la demande concerne des repas pris durant un voyage effectué pour rechercher un logement. Selon le représentant du ministère, le fonctionnaire avait droit à une allocation journalière de repas équivalent à 65 % de l'indemnité du dîner. Son allocation journalière a donc été réduite pour son petit déjeuner et son déjeuner du dimanche 14 mai, ainsi que pour son dîner du vendredi 19 mai. Du fait de ces rajustements, l'allocation journalière de repas de six jours demandée initialement a été ramenée à une allocation de cinq jours.

Points I, J et K : Le représentant de l'agent négociateur explique que, pour obtenir une hypothèque, le fonctionnaire a dû souscrire une assurance-hypothèque pour laquelle il a payé des frais de demande et des taxes sur la prime d'assurance. Selon le représentant, ces dépenses étaient nécessaires pour obtenir un titre de propriété en bonne et due forme, conformément à l'article 3.8.1c). Aux termes de l'article 3.8.1 de la Directive sur la réinstallation, de faire valoir le représentant, lorsque les conditions énoncées à l'article 3.7.1 sont remplies, les dépenses énumérées doivent être remboursées. De plus, la Directive sur la réinstallation est contradictoire en ce sens que l'article 3.7.3 précise qu'il n'est pas nécessaire que l'employé ait été propriétaire à son ancien lieu de travail pour avoir droit au remboursement des frais liés à l'achat d'une résidence principale à son nouveau lieu de travail, tandis que l'article 3.8.7 en fait une exigence.

Le représentant du ministère soutient que les dépenses n'étaient pas remboursables puisque le fonctionnaire n'était pas propriétaire à son ancien lieu de travail. L'article 3.8.7, maintient-il, l'emporte sur l'article 3.7.3.

Point L : Selon le représentant de l'agent négociateur, le fonctionnaire a demandé le remboursement des taxes d'eau municipales payées relativement à une propriété qu'il avait achetée. Aux termes de la convention d'achat-vente, le fonctionnaire devait payer la taxe d'eau municipale, fondée sur l'évaluation foncière, qui s'élevait à 3 500 $. Comme il n'avait pas l'argent voulu, le fonctionnaire et le vendeur ont convenu que ce dernier paierait la taxe d'eau et que le fonctionnaire augmenterait le prix d'achat en conséquence. L'agent négociateur soutient que la dépense est prévue à l'article 3.8.1b).

Le représentant du ministère fait valoir que la convention d'achat-vente dit ce qui suit : [traduction] « Le vendeur convient en outre de payer en entier au [...] canton, la taxe spéciale d'améliorations locales, en l'occurrence la taxe d'eau municipale fondée sur l'évaluation foncière s'établissant au maximum à 3 495 $, au plus tard à la date de clôture. » Aux termes de l'article 3.9.1 de la Directive sur la réinstallation, les dépenses relatives aux règlements de départ ne sont pas essentielles pour obtenir un titre de propriété en bonne et due forme. Le ministère estime que le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la directive.

Le Comité exécutif est d'accord avec le Comité des voyages en service commandé qui estime que le fonctionnaire a été traité suivant l'esprit de l'article 6.8.3 de la Directive sur la réinstallation lorsqu'on lui a remboursé les kilomètres parcourus au taux qui s'applique à l'utilisation d'un véhicule particulier à la demande du fonctionnaire. Par conséquent, le comité rejette les points A et B du grief.

Le Comité exécutif reconnaît que, sous le régime de l'IOTDR, il n'est prévu aucun voyage au foyer aux frais de l'employeur. Toutefois, le comité convient que, pendant qu'il touche l'IOTDR, un fonctionnaire a droit à une allocation journalière de repas équivalant à 65 % de l'indemnité du dîner pour chaque jour où il est séparé de sa famille. Le comité convient par ailleurs que la directive ne prévoit pas le rajustement de cette allocation journalière au prorata. Par conséquent, le comité estime que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de l'article 2.12.6 de la Directive sur la réinstallation. Il fait donc droit au point G du grief.

Le Comité reconnaît que, sous le régime de l'IOTDR, il n'est prévu aucun voyage au foyer aux frais de l'employeur. Toutefois, le comité convient que, pendant qu'il touche l'IOTDR, un fonctionnaire a droit à une allocation journalière de repas équivalant à 65 % de l'indemnité du dîner pour chaque jour où il est séparé de sa famille. Le comité convient par ailleurs que la directive ne prévoit pas le rajustement de cette allocation journalière au prorata. Par conséquent, le Comité exécutif estime que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de l'article 2.12.6 de la Directive sur la réinstallation. Il fait droit au point H du grief.

Le Comité exécutif reconnaît que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de l'article 3.8.1c) de la Directive sur la réinstallation en ce qui concerne les frais de demande de la SCHL, puisqu'il s'agissait de frais engagés pour acquérir une première hypothèque. Le comité fait droit au point I du grief.

Pour ce qui est de la taxe de vente provinciale et des frais d'assurance-hypothèque, le Comité exécutif estime que le fonctionnaire a été traité suivant l'esprit de l'article 3.8.7 de la Directive sur la réinstallation puisqu'il n'était pas propriétaire à son ancien lieu de travail. Le Comité rejette donc les points J et K du grief.

Le Comité exécutif est d'avis que le fonctionnaire a été traité suivant l'esprit de l'article 3.9.1 puisque les taxes municipales ne constituent pas des dépenses remboursables. Par conséquent, le comité rejette le point L du grief.