le 1er mai 1983

25.4.14

L'employé en cause a demandé une aide au titre des déplacements pour congé annuel, en vertu de la directive 50 de 1982. Il était parti de Tokyo pour venir au Canada à l'été 1982.

Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité des directives sur le service extérieur selon lequel la nouvelle directive de 1982 sur l'aide au titre des déplacements réunit l'ancienne directive 50 (aide au titre des déplacements pour congé annuel), la directive 46 (congé à prendre au Canada et indemnité) et la directive 57 (affectations à l'étranger), et prévoit, pour les postes sans privation et pour chaque période de service de trois ans ou plus, un voyage aller-retour à la ville où se trouve le bureau principal. Pour un employé qui occupait déjà un poste à l'étranger le 1er avril 1982, les années restantes de sa période courante de service servent à déterminer la fréquence de tels voyages, mais un voyage peut être autorisé pendant ces années s'il s'avère que les directives de 1979 l'auraient favorisé davantage.

D'après les directives de 1979, le voyage au Canada ne pouvait être accordé que par la direction. En pratique, dans le cas des postes sans privation comme Tokyo, le congé au Canada était accordé après deux ans quand la période de service était de trois ans. L'employé en cause a été autorisé à se rendre au Canada à l'été de 1980. Sa période de service ayant été prolongée jusqu'à l'été de 1983, il a demandé à faire un deuxième voyage au Canada à l'été de 1982, en vertu de la clause transitoire de 1982. Quand sa demande lui a été refusée parce qu'un voyage avait déjà été autorisé dans son cas à l'été de 1980, il a présenté un grief, faisant valoir qu'un autre employé affecté à Tokyo avait eu droit à deux voyages au Canada au cours d'une même période de service.

La directive 46 de 1979 (congé à prendre au Canada et indemnité) ne donne pas droit aux voyages, mais précise que la direction ne les autorise que si elle le juge à propos. Comme l'employé s'était déjà fait payer un voyage en vertu des directives de 1979, plus rien ne lui était dû aux termes de la directive 50 de 1982, même si sa période de service, une fois prolongée, devait être de cinq ans. L'objet des directives de 1982 n'était pas de prévoir des voyages additionnels pour les employés affectés à des postes sans privation et dont la période de service avait été prolongée. Le grief a été rejeté.