le 1er août 1983
25.4.15
L'employé s'estimant lésé a demandé à être remboursé pour les repas qu'il avait pris pendant qu'il occupait un logement temporaire à Ottawa.
L'employé en cause a fait sa réclamation en vertu des directives provisoires données par le Ministère avant que les Directives sur le service extérieur ne soient promulguées dans leur nouvelle version.
Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, selon lequel l'employé en cause se plaint qu'on ait appliqué la directive 15.33 (Frais de subsistance dans un logement temporaire) en se fondant sur les directives provisoires du ministère des Affaires extérieures. La clause .7.3 des Règlements du CNM spécifie que les griefs présentés aux termes de la procédure de redressement adoptée par le CNM doivent être réglés conformément à la directive, à la politique ou au règlement original, établi et approuvé au cours des consultations tenues par le CNM, et non pas en se fondant sur la version ministérielle de ces documents. Les clauses sur le logement temporaire sont plus claires dans les Directives de 1982 sur le service extérieur puisqu'elles précisent que l'employé a droit à la pleine allocation pour les repas pris à son ancien lieu de travail pendant deux jours. Le plein taux peut être payé uniquement pour deux jours d'occupation d'un logement commercial indépendant, et ce peu importe l'erreur relevée dans les directives provisoires.
Le Comité d'administration a estimé que l'esprit de la directive 15.33 serait respecté si la pleine allocation, plutôt qu'un taux de 80 %, était accordée à l'employé pour les repas qu'il avait pris pendant deux des jours où il avait occupé un logement commercial indépendant à Ottawa.
Il a été fait droit au grief dans la mesure où il s'agissait là du redressement demandé.