le 1 juin 1999
28.4.555
Le fonctionnaire conteste le fait qu'il a reçu un avis de mise en disponibilité daté du 5 janvier 1998, ce qui contrevient à la Directive sur le réaménagement des effectifs du CNM. Il demande que la mise en disponibilité soit annulée.
Le 30 octobre 1995, la direction régionale a reclassifié sept postes saisonniers d'une durée indéterminée. À ce moment-là, les fonctionnaires ont reçu une lettre d'offre pour les postes nouvellement classifiés. Le poste du fonctionnaire s'estimant lésé devait être un poste saisonnier d'une durée indéterminée, toutefois, le mot « saisonnier » a été omis par erreur de sa lettre d'offre. Lorsqu'il a constaté l'erreur, le 19 décembre 1995, le ministère a envoyé de nouvelles lettres.
Dans une note de service du fonctionnaire responsable datée du 29 novembre 1996, l'on peut lire que la « saison » 1996 prendrait officiellement fin le 11 décembre 1996. Il est en outre mentionné que tous les employés saisonniers nommés pour une période indéterminée seraient maintenus dans leurs fonctions pour la saison 1996-1997 afin de faciliter la formation et les affectations d'hiver. Le 30 octobre 1997, la direction a avisé le fonctionnaire que son travail saisonnier pour la saison de navigation de 1997 prendrait fin le 5 janvier 1998.
Le représentant de l'agent négociateur commence par expliquer que, bien que le grief ait été déposé en novembre 1997, la question en litige remonte en fait à octobre 1995. À ce moment-là, un nouveau groupe a été annoncé et deux (2) disciplines ont été regroupées dans le cadre d'une reclassification.
Le représentant explique que c'est à ce moment-là que le ministère a fait une erreur qu'il a qualifiée d'administrative, en ce sens que l'offre d'emploi qui a été faite au fonctionnaire aurait dû inclure le mot « saisonnier ».
Le représentant de l'agent négociateur fournit au comité plusieurs documents décrivant la chronologie des événements entourant la situation professionnelle du fonctionnaire. Une lettre d'offre a initialement été présentée au fonctionnaire le 30 octobre 1995, offre que celui-ci a acceptée et signée. Le représentant fait remarquer que le 19 décembre 1995 le ministère a remis une lettre d'offre modifiée au fonctionnaire, laquelle contenait le mot « saisonnier ». Le fonctionnaire a refusé de signer ou d'accepter cette lettre d'offre. La CFP a informé le fonctionnaire, d'ajouter le représentant, qu'à la suite de sa demande d'enquête la question ne relevait plus de la compétence de la CFP, en ce sens que les conditions d'emploi ne tombent pas sous le coup de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP).
En terminant, le représentant fait valoir qu'il n'y a qu'un seul des documents fournis au comité qui a un fondement juridique, à savoir l'offre d'emploi que le fonctionnaire a signée et acceptée. Il réitère qu'en octobre 1997 le fonctionnaire a été mis en disponibilité et qu'il est donc assujetti à la DRE. Le représentant cite la définition de « fonctionnaire touché » et de « mise en disponibilité » contenue dans la DRE et soutient que la situation du fonctionnaire correspond tout à fait aux termes de celle-ci. Enfin, le représentant demande au comité de donner gain de cause au fonctionnaire, à savoir qu'il est un employé nommé pour une période indéterminée et que, compte tenu de l'avis de mise en disponibilité qu'il a reçu, il n'a pas été traité selon l'esprit de la DRE.
Le représentant du ministère soutient que pour que la DRE s'applique il doit en fait y avoir eu une mise en disponibilité tel que le prévoit le paragraphe 29(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP). Dans ce cas-ci, aucun des critères décrits dans cet article n'a été rempli. Le représentant explique au comité que l'avis reçu le 30 octobre 1997 visait à informer le fonctionnaire de la fermeture de la saison de navigation le 5 janvier 1998 et non de son licenciement. Puisque la fin de la saison n'avait pas pour effet de mettre un terme à son statut d'employé saisonnier nommé pour une période indéterminée, d'ajouter le représentant, l'avis ne tombe pas sous le coup de la DRE. Il n'y avait pas « faute de travail » aux termes de la LEFP, pas plus qu'il n'y avait d'intention de mettre le fonctionnaire en disponibilité.
Le représentant affirme que le ministère reconnaît que dans une lettre remise au fonctionnaire en octobre 1995 le mot « saisonnier » a été omis par erreur. Le ministère n'avait pas l'intention, lors de la reclassification, de modifier le statut du fonctionnaire pour qu'il cesse d'être un employé saisonnier nommé pour une période indéterminée afin de devenir un employé à temps plein nommé pour une durée indéterminée. Dans le but de corriger l'omission susmentionnée, une nouvelle lettre d'offre datée du 19 décembre 1995 a été remise au fonctionnaire. De plus, le ministère a rencontré ce dernier le 8 janvier 1996 afin de clarifier sa situation et de lui remettre sa lettre d'offre révisée.
En terminant, le représentant souligne que la correspondance du ministère confirme qu'à la fin de la saison de navigation les employés sont informés par écrit. De plus, on précise par la même occasion la date du début de la nouvelle saison. La fermeture de la saison de navigation n'a eu aucun effet sur la situation d'emploi du fonctionnaire. Celui-ci est demeuré un employé du ministère, il n'a pas été licencié et il ne peut donc pas bénéficier des avantages de la DRE.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité du réaménagement des effectifs. Il convient que le CNM a compétence pour instruire le grief et détermine que le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la DRE dans la mesure où celle-ci s'applique à un travailleur saisonnier.
Le grief est rejeté.