le 1er février 1999
21.4.642, 21.4.643, 21.4.644, 21.4.645, 21.4.646, 21.4.647, 21.4.648, 21.4.649, 21.4.650
Les fonctionnaires s'estimant lésés ont contesté le rejet par leur ministère de leurs demandes d'avances de voyage, en violation de la Directive sur les voyages d'affaires. Les fonctionnaires ont demandé que le ministère annule sa politique sur les avances de voyage et applique la Directive sur les voyages d'affaires. Ils ont également demandé que le ministère fournisse à l'avenir des avances de voyages sous la forme de paiements en espèces, de chèques de voyage ou de chèques du receveur général en conformité avec la Directive sur les voyages d'affaires.
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que les alinéas c), d) et e) de l'article 1.2.2 de la Directive sur les voyages d'affaires démontrent que l'esprit de la directive est de fournir une avance permanente aux fins des déplacements. Il a également fait valoir que le paragraphe 1.3.1 de la directive indique clairement que l'employé doit accepter d'utiliser sa CIV. Cela veut dire que le fonctionnaire peut décider d'utiliser ou non la CIV. Il a répété que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas accepté d'utiliser la CIV.
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le paragraphe 1.4.1 de la directive précise clairement que l'employé a droit à une avance de voyage d'affaires qui servira à payer les dépenses qui ne sont pas directement assumées par l'employeur. Les dépenses en question, a-t-il ajouté, comprennent les billets d'avion payés au moyen de la carte du centre de responsabilité du gouvernement. Le fait que des avances ne devraient pas être accordées à l'égard des services qui peuvent être obtenus au moyen d'une CIV n'empêche pas un employé qui a accepté d'utiliser la CIV de recevoir une avance au titre de l'indemnité mixte, par exemple, ou à l'égard des services pour lesquels la carte n'est pas acceptée.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que le paragraphe 1.4.4 de la Directive sur les voyages d'affaires indique clairement que les employés qui voyagent fréquemment ont droit à une avance permanente. Le paragraphe 1.4.6, a-t-il dit, indique clairement qu'un employé a droit à une avance de voyage d'affaires et à une avance permanente même s'il a une CIV. Il a ajouté qu'il n'est pas dans l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires d'obliger un employé à assumer lui-même les frais liés aux voyages en service commandé.
En terminant, le représentant a déclaré que, selon l'agent négociateur, la politique sur les avances de voyages d'affaires du ministère contredit directement la Directive sur les voyages d'affaires. Le ministère a de nombreux moyens à sa disposition pour procurer des fonds à ceux de ses employés qui voyagent en service commandé, a-t-il ajouté. Il n'est pas raisonnable de conclure que la CIV est la seule méthode acceptable, et ce n'est pas non plus l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires.
Le représentant ministériel a déclaré que, selon le ministère, il n'y a pas lieu d'accorder des avances de voyage d'affaires à l'égard des services qui peuvent être obtenus au moyen des cartes individuelles de voyage. Le ministère n'accorde pas d'avances de voyage d'affaires sauf dans des cas exceptionnels où des avances en espèces ne peuvent être obtenues au moyen de la CIV.
Le représentant a expliqué que, de l'avis du ministère, la CIV est le moyen le plus approprié d'accorder une avance aux employés voyageant en service commandé. Il a ajouté que la CIV est un moyen simple et rapide d'obtenir des avances à un guichet automatique bancaire et qu'elle permet de réduire la paperasse liée à l'émission d'avances par le ministère. Celui-ci a jugé que la CIV est un moyen efficace, économique et réaliste de gérer les voyages au ministère.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des voyages en service commandé, mais il ne peut parvenir à un consensus sur l'esprit de la directive en ce qui concerne les cartes de voyages individuelles.