le 1er décembre 1983
25.4.16
L'employé s'estimant lésé a demandé que le Ministère retire sa demande de remboursement d'un montant qui lui avait été versé à l'égard des frais d'installation d'une moquette dans la résidence qu'il la occupé à son retour d'une affectation à l'étranger.
Le Comité d'administration a examiné et accepté le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, qui indiquait que l'employé, au moment de sa réinstallation, était retourné dans sa résidence d'Ottawa et avait réclamé des faux frais de réinstallation reliés au changement de la moquette. Même si le remboursement a d'abord été versé, le Ministère a par la suite demandé à l'employé s'estimant lésé de rembourser ce montant parce que la moquette ne se trouvait pas dans la maison auparavant, n'avait pas été placée en entreposage de longue durée ou ne figurait pas sur la liste d'inventaire approuvée au moment où il avait quitté son lieu de travail précédent.
On a également fait remarquer que le texte français de la lettre d'accompagnement du Conseil du Trésor, qui portait sur cette question, était erroné.
Le Comité d'administration se dit d'accord avec le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, en ce sens que l'employé a été traité conformément aux directives. Cependant, comme le texte français aurait permis le remboursement de la réclamation de l'employé s'estimant lésé, il faudrait demander au sous-secrétaire d'Etat aux Affaires extérieures d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires de sous-chef en vertu de la directive 15.42 sur le service extérieur, et d'autoriser le remboursement des frais de l'installation d'une nouvelle moquette, à titre de faux frais de réinstallation.
Le grief a été admis dans la mesure où la décision prise satisfait à la réparation demandée.