le 1er février 1998

28.4.425

Le fonctionnaire se plaint de ne pas avoir été traité selon l'esprit de la directive concernant une offre d'emploi raisonnable.

Le fonctionnaire occupait un poste de durée indéterminée au ministère A, qui l'a déclaré excédentaire. Pendant sa période de priorité d'excédentaire, il a été détaché au ministère B. Le jour après que le ministère A l'a mis en disponibilité le ministère B l'a engagé pour une période déterminée. Le ministère B n'a pas renouvelé son contrat et le fonctionnaire a présenté un grief contre celui-ci pour ne pas lui avoir fait une offre d'emploi raisonnable.

Le représentant de l'agent négociateur s'est reporté à l'article 1.1.23 de la directive et a affirmé que le fonctionnaire avait accepté un détachement au ministère B en janvier 1993 et qu'il y avait travaillé jusqu'à la fin de septembre 1995. Le ministère A l'a avisé qu'il serait mis en disponibilité le 30 juin 1994 à moins qu'on le nomme à un autre poste. Il n'a pas présenté de grief pour contester la lettre de mise en disponibilité parce qu'il croyait qu'elle ne s'appliquait pas à lui puisqu'on ne peut être mis en disponibilité si on travaille toujours, ce qui était son cas. Le jour après que le ministère A l'a mis en disponibilité, il a été nommé à un poste de durée déterminée par le ministère B, qui est devenu son nouveau ministère d'attache.

Le représentant de l'agent négociateur s'est référé en outre à l'article 1.1.24 de la directive et a affirmé que le ministère B était obligé de protéger l'emploi de durée indéterminée du fonctionnaire. Il a soutenu que la direction n'avait pas le droit de faire passer le fonctionnaire d'un emploi de durée indéterminée à un emploi de durée déterminée et puis de le licencier sans lui offrir un autre poste. Outre le fait qu'il n'a pas été traité suivant l'esprit de la directive tel qu'il est expliqué ci-dessus, il y a lieu de signaler qu'en aucun moment le fonctionnaire n'a reçu une offre d'emploi raisonnable par écrit. En conclusion, pour tous les motifs susmentionnés, la recommandation devrait être de faire droit au grief.

Le représentant du ministère a affirmé que le fonctionnaire avait été avisé que son poste serait déclaré excédentaire au ministère A. Une copie de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) a été jointe à la lettre et a été fournie avec le nom de son conseiller en réaménagement des effectifs. De plus, il a été informé des droits que lui conférait la DRE. À l'époque, le fonctionnaire a fait savoir que sa mobilité était restreinte à quatre villes. On l'a avisé que toute restriction au chapitre de la mobilité risquait de limiter sérieusement ses possibilités d'emploi dans la fonction publique fédérale.

Après avoir été déclaré excédentaire au ministère A, le fonctionnaire a été détaché au ministère B jusqu'à ce qu'il soit mis en disponibilité par le ministère A. Le lendemain le ministère B l'a engagé pour une période déterminée. Le ministère B n'a pas renouvelé son contrat et le fonctionnaire a présenté son grief par la suite. Durant sa période de priorité d'excédentaire, la candidature du fonctionnaire a été prise en considération pour sept emplois de durée indéterminée et cinq emplois de durée déterminée. Deux des offres pour des emplois de durée indéterminée ont été annulées par les ministères et les cinq autres n'étaient pas dans la zone de mobilité du fonctionnaire. Pour ce qui est des cinq présentations à des postes de durée déterminée, le fonctionnaire a fait savoir à la CFP que deux des autres postes ne l'intéressaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans sa zone de mobilité, pas plus d'ailleurs que les deux postes restants puisqu'il occupait déjà un poste de durée déterminée. Compte tenu des offres d'emploi qui ont été faites au fonctionnaire, le grief devrait être rejeté.

Le Comité exécutif étudie le rapport du Comité du réaménagement des effectifs et souscrit à la conclusion selon laquelle il n'a pas compétence pour trancher ce grief étant donné que le fonctionnaire, lors du dépôt de son grief, était un employé nommé pour une période déterminée et n'était donc pas visé par la DRE.