le 11 mai 2001
25.4.131, 25.4.132, 25.4.133
Trois fonctionnaires contestent le recouvrement, par l'employeur, de frais de réinstallation. Le fonctionnaire s'estimant lésé A demande à ce qu'aucune mesure de recouvrement ne soit prise et à ce que toute somme recouvrée lui soit rendue avec intérêts. Les fonctionnaires s'estimant lésées B et C demandent simplement à ce qu'aucune mesure de recouvrement ne soit prise.
La représentante de l'agent négociateur a déclaré que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient essayé de régler cette affaire à l'amiable, au ministère. On a eu recours aux services du médiateur du ministère, et une réunion avec le SMA, Opérations, a eu lieu. La représentante a indiqué que le ministère avait informé les fonctionnaires s'estimant lésés que, après examen des questions soulevées, le processus décisionnel avait été défectueux et que, de façon générale, la directive n'avait pas été appliquée de façon uniforme. Un comité a été formé pour examiner les procédures à appliquer en vertu de cette directive à l'avenir.
La représentante a déclaré que les fonctionnaires s'estimant lésés ne contestaient pas le fait qu'on les avait avertis par écrit qu'ils devraient assumer une partie de leurs frais de réinstallation. On ne leur a toutefois pas précisé à quelle hauteur. Ils n'avaient pas, alors, soulevé officiellement la question car, dans les trois cas, ils s'affairaient à leur retour à Ottawa. Ils craignaient aussi que le montant remboursable en vertu de la formule de calcul au prorata serait augmenté s'ils soulevaient des questions au sujet de la mesure de recouvrement.
La représentante de l'agent négociateur a déclaré qu'il ressort clairement de la directive que c'est à la discrétion de l'employeur qu'un employé peut être tenu de payer une partie des frais de réinstallation. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est régi par l'instruction de l'article 15.36a). Cette instruction indique qu'un paiement partiel ne peut être exigé que lorsque :
- la cessation d'affectation est exclusivement due à la volonté personnelle du fonctionnaire.
Un paiement partiel ne devrait pas être exigé lorsque :
- il y a des circonstances indépendantes de la volonté du fonctionnaire;
- la situation peut être attribuable, en tout ou en partie, à l'employeur.
La représentante a affirmé que ces trois critères s'appliquaient à la situation des trois fonctionnaires s'estimant lésés. Elle a fait remarquer que l'intention de la directive était claire à la lecture de l'instruction; cette disposition a pour objet de dissuader les demandes de cessation pour des motifs frivoles, au gré des caprices d'un fonctionnaire. Dans les trois cas, les fonctionnaires n'ont pas pris à la légère leur décision de demander une cessation anticipée, et ils ont attendu le cycle normal des affectations pour revenir à Ottawa.
La représentante du ministère a déclaré que le ministère est convaincu que, dans les trois cas, les circonstances qui ont amené les fonctionnaires s'estimant lésés à demander la cessation anticipée de leur affectation ne lui étaient pas attribuables. L'employeur reconnaît que l'emploi du conjoint peut poser davantage de problèmes dans les autres pays. Néanmoins, pour disposé qu'il soit à aider le fonctionnaire à cet égard, l'employeur n'en est pas pour autant tenu de trouver un emploi aux conjoints ni n'est responsable des conséquences reliées à l'absence de perspectives d'emploi pour un conjoint ou à la perte de l'emploi du conjoint. L'employeur reconnaît aussi que les conditions de travail changeantes font partie de l'environnement de travail du Service extérieur.
La représentante a déclaré que l'article applicable à ces griefs sert en partie à dissuader les fonctionnaires de demander une cessation anticipée d'affectation pour des motifs frivoles ou non valables. Néanmoins, l'employeur peut bel et bien envisager, au cas par cas, de prendre à sa charge une partie des frais de réinstallation du fonctionnaire pour des raisons de commisération et pour alléger le fardeau financier que cela peut représenter pour le fonctionnaire. L'employeur regarde également si le fonctionnaire est muté à une autre mission ou s'il a d'autres cessations anticipées d'affectation à son actif. Dans chacun des cas examinés ici, l'employeur a convenu d'assumer une partie des frais du fonctionnaire.
En conclusion, la représentante du ministère a déclaré que l'employeur était convaincu, pour toutes les raisons qui précèdent, que les circonstances entourant la cessation anticipée de l'affectation des fonctionnaires s'estimant lésés ne lui sont pas attribuables. Plutôt, il s'agit de choix personnels faits par les fonctionnaires s'estimant lésés. Par conséquent, le ministère considère que les fonctionnaires s'estimant lésés ont été traités selon l'esprit des directives sur le Service extérieur.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et en arrive à la conclusion que les membres du comité n'ont pu s'entendre sur l'esprit de la directive. Le Comité exécutif confirme qu'il y a là une impasse.