le 1 décembre 1985

20.4.57

L'employé s'estimant lésé a demandé qu'on le paye pour les trois heures pendant lesquelles, affirme-t-il, il avait abandonné son travail en vertu des procédures régissant l'abandon du travail en cas de danger imminent.

Son lieu de travail avait pris feu le 10 avril 1985 et, dans la matinée du lendemain, on avait de nouveau fait évacuer l'immeuble à cause d'un appel à la bombe. À son retour au bureau dans l'après-midi du 11 avril, l'employé s'estimant lésé avait transmis à son chef de service une note l'avisant que, en vertu de la politique sur la santé et la sécurité professionnelles, il projetait d'abandonner son lieu de travail à cause de la mauvaise qualité de l'air ambiant.

Le Comité d'administration a examiné le rapport du Comité de la sécurité, de la santé et des conditions matérielles de travail et a convenu que l'employé s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'objet des Procédures, du fait que le Ministère n'avait pas communiqué avec un agent de sécurité de Travail Canada afin que celui-ci puisse déterminer, en conformité avec les procédures, si la situation au sujet de laquelle le plaignant avait fait valoir son droit d'abandonner le .travail était bel et bien une situation de danger imminent.

Le grief est admis.