le 1er décembre 1985

25.4.26

L'employé s'estimant lésé a demandé qu'on lui paye les frais subis pour obtenir de l'aide durant la période de sa convalescence qui a suivi un accident.

Cet employé avait été blessé au cours d'un accident de ski, et le médecin qui le traitait à l'Hôpital américain, à Paris, a déclaré par écrit que celui-ci avait nécessité l'aide d'une autre personne, du 26 février au 20 mars 1985. Ainsi, la sœur de cet employé était venue de Lisbonne à Paris pour lui fournir une aide relative à ses besoins domestiques personnels.

Le Comité d'administration a étudié le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et est d'avis que les DSE ne prévoient aucunement la situation de l'employé en cause. La disposition se rapportant à une situation qui se rapproche le plus à son cas figure dans la DSE 54.12 qui porte: "en cas de maladie ou de blessures plaçant un employé non accompagné dans un état critique, lorsque le déplacement d'un membre de sa famille immédiate n'est pas autorisé, le sous-chef peut autoriser le paiement des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission de l'employé et(ou) jusqu'à la localité approuvée par le sous-chef où l'employé suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside la personne qui voyage et la ville du bureau principal." On a noté qu'une disposition figurant dans la DSE54 prévoit la fourniture d'aide en cas de maladie ou de blessures "graves" d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation au Canada. Cet te directive établit donc une distinction entre "état grave" et "état critique", et dans le cas de l'employé s'estimant lésé, son état de santé ne saurait être qualifié de critique afin qu'il soit admissible à recevoir de l'aide. Même si son état avait été critique, l'élément "moins les frais..." qui figure dans la disposition de la DSE 54.12 aurait empêché que l'on rembourse à l'employé les frais du déplacement aller-retour, Lisbonne-Paris, effectué par sa sœur.

Le Comité est d'avis que l'employé s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit des directives.

Le grief a été rejeté.