le 1er décembre 1999

25.4.130

La fonctionnaire se plaint du fait que pendant qu'elle était en mission à « X » et habitait avec sa famille dans un logis appartenant à l'État, on a commencé à ériger un condominium sur un terrain immédiatement adjacent à sa résidence. Les travaux de construction ont gravement perturbé la tranquillité de l'employée, de son mari, de leurs enfants et de leur employé. La fonctionnaire demande un rajustement compensatoire en matière de logement d'au moins 25 % plus les intérêts pour les frais d'hébergement entre le mois de juin 1996 et le 27 août 1997.

En août 1995, la fonctionnaire a été envoyée en affectation à « X » pour une période de trois ans. Son mari et ses deux enfants, âgés de six ans et trois ans respectivement, l'ont rejointe. Vers le 28 août 1995, la fonctionnaire et sa famille ont emménagé dans un logement de l'État. Le logement était acceptable jusqu'en juin 1996 lorsque les travaux de construction d'un condominium ont commencé sur un terrain adjacent à leur logement.

En juin 1996, la fonctionnaire a envoyé une note de service à la direction pour obtenir un rajustement de loyer de 25 % aux termes de la Directive sur le rajustement compensatoire en matière de logement (DRCML). N'ayant pas reçu de réponse, elle a envoyé un rappel au Comité des inconvénients en matière de logement le 19 septembre 1996 pour réitérer sa demande de rajustement compensatoire.

Le 16 janvier 1997, la fonctionnaire a envoyé une note de service au haut-commissaire pour lui demander de corriger et de surveiller la situation, ce qui n'avait pas été fait. Elle s'est également renseignée au sujet de sa demande de rajustement compensatoire en matière de logement. En février 1997, le haut-commissaire l'a informée verbalement que sa demande était rejetée. Le 27 août 1997, elle a écrit au MAECI pour obtenir un rajustement temporaire de 20 % pour la période allant de juin 1996 à la fin mars 1997. Le ministère lui a expliqué que cela ne concernait pas le Comité des inconvénients en matière de logement, qu'elle devait plutôt déposer un grief.

Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que la construction du condominium sur le terrain adjacent se poursuivait presque 24 heures sur 24, le jour et en soirée, ainsi que durant les fins de semaine, ce qui perturbait énormément la fonctionnaire et sa famille. Le bruit incessant les empêchait de dormir et en outre le mari de la fonctionnaire, qui est un rédacteur, se trouvait alors dans l'impossibilité de travailler chez lui.

Le représentant a soutenu que la saleté, la poussière et les débris résultant des travaux de construction empiraient la situation à « X ». Les voisins de la fonctionnaire n'étaient peut-être pas aussi incommodés qu'elle, mais l'insalubrité des lieux en raison des égouts à ciel ouvert et des ordures non ramassées posait des risques pour la santé. Les voisins et l'employée de la fonctionnaire ont attrapé la dengue.

Il était particulièrement dangereux d'entrer dans la maison et d'en sortir à cause des détritus qui jonchaient régulièrement la cour avant. Le sommeil des intéressés était perturbé à cause du bruit incessant 24 heures sur 24 et parfois sept jours sur sept. Le mari de la fonctionnaire, un rédacteur technique, travaillait à la maison et avait de la difficulté à se concentrer. Les ouvriers voyaient tout ce qui se passait dans la maison de telle sorte que les rideaux étaient tirés le jour comme la nuit. Quand la fonctionnaire et sa famille ont pris des vacances, leur employée s'est sentire obligée d'aller et venir à l'insu des ouvriers de crainte qu'ils découvrissent que la maison était vide.

Le représentant affirme en outre que les collecteurs d'eau pluviale à ciel ouvert se trouvaient à cinq pieds du logement de la fonctionnaire et que les quartiers des travailleurs avaient été construits à cinq pieds de la clôture de la fonctionnaire. Les travailleurs déversaient toutes sortes de détritus y compris les eaux usées dans un drain latéral provenant du camp militaire installé derrière les logements.

Le collecteur pluvial était rempli de détritus et d'algues. L'hôpital et le médecin du haut-commissariat ont recommandé la fumigation des lieux parce que le collecteur était devenu un vivier de moustiques. Il a quand même fallu attendre un an avant que la tranchée de drainage soit démolie autour de celle-ci. La vermine qui proliférait dans la tranchée ou autour de celui-ci a envahi la propriété de la fonctionnaire; elle se promenait dans la cuisine et les chambres à coucher.

Après la fumigation, il a été difficile de respirer pendant deux jours. Le représentant indique que la fonctionnaire s'est opposée à la fumigation parce que les produits chimiques provoquaient des vomissements chez un de ses enfants. Quoi qu'il en soit, il n'était pas possible de régler le problème des égouts et des débris industriels en procédant à des fumigations périodiques.

La fonctionnaire croyait qu'elle avait droit à un rajustement compensatoire si le logement du personnel était situé juste à côté d'un chantier de construction, à moins que ce ne soit un problème local commun. En l'espèce, ce n'était pas le cas. Le chantier de construction était adjacent au logement, mais les débris ainsi que le bruit qui débordaient sur la propriété de la fonctionnaire rendaient la situation intolérable.

En résumé, le représentant a affirmé que les circonstances ci-dessus avaient privé la fonctionnaire de son droit de jouir de la tranquillité de son logement à cause du bruit et des problèmes de santé et de sécurité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La fonctionnaire a maintenu qu'elle avait droit à un rajustement compensatoire en matière de logement d'au moins 25 % plus les intérêts au titre de ses frais d'hébergement de juin 1996 jusqu'au 27 août 1997.

Le représentant ministériel a demandé au comité d'examiner la question de savoir si les inconvénients qu'avait prétendument subis la fonctionnaire pouvaient lui donner droit à un rajustement compensatoire en matière de logement.

Le représentant a soutenu qu'en vue de répondre à cette question, il fallait d'abord examiner le niveau des conditions difficiles à la mission. Comme dans tous les autres cas, pour évaluer la mission à « X », il fallait tenir compte de trois grands facteurs, soit le climat, l'environnement et la santé.

Selon la Directive sur le service extérieur (DSE 25 - Logement) « l'État fournira à chaque fonctionnaire nommé au Canada en poste à l'étranger un logement généralement comparable au logement moyen, doté de tous les services, normalement loué et occupé par une personne de la région d'Ottawa-Hull touchant un traitement semblable dont la famille est structurée de façon similaire. » En vue d'accorder un rajustement compensatoire en matière de logement, l'appendice C de la DSE précise ce qui suit : « Il faut faire preuve de discernement quand il s'agit de déterminer si les lacunes rendent effectivement le logement inférieur à la « norme » de la région d'Ottawa-Hull et, si tel est le cas, dans quelle mesure l'habitabilité s'en trouve réduite. » Le représentant soutient également qu'une demande de rajustement sous-entend qu'un employé est prêt à déménager en tout temps.

En réfutation des allégations de la fonctionnaire au sujet de la vermine, de la poussière, des déchets dangereux et du bruit, le représentant du ministère a présenté les arguments suivants. En ce qui concerne la vermine, il a indiqué que la fonctionnaire n'avait pas fait fumiger adéquatement les lieux ni utilisé le climatiseur, ce qui expliquerait le taux élevé de poussière dans la maison.

Le représentant ministériel a soutenu qu'avant que le grief soit déposé la fonctionnaire se plaignait de la saleté et des mauvaises odeurs, puis, une fois le grief déposé, elle s'est mise à se plaindre de la présence de déchets dangereux. En ce qui concerne le bruit, le représentant a affirmé que le bruit provenant du chantier de construction n'était pas une condition extraordinaire. Il a précisé également que « X » était en plein essor économique et qu'il y avait des chantiers de construction partout dans la ville.

Ce fait a été corroboré par le directeur du soutien à la coopération canadienne qui a affirmé qu'il y avait des travaux de construction partout à cet endroit à l'époque. Tous les fonctionnaires qui y travaillaient devaient endurer un niveau de bruit élevé. Le voisin de la fonctionnaire a également indiqué au ministère que le niveau de bruit était acceptable et que c'était pareil partout à cet endroit.

En conclusion, le représentant du ministère a soutenu que, d'après les témoignages des travailleurs canadiens qui habitaient à « X » à la même époque que la fonctionnaire, le bruit n'était pas excessif ou ne rendait pas le logement moins habitable.

Dans cette localité, il était normal pour les employés de vivre sur le chantier de construction pendant les travaux. La fonctionnaire ne faisait pas la distinction entre le niveau de conditions difficiles et un rajustement compensatoire en matière de logement. Compte tenu de tous les faits et de tous les témoignages, le ministère ne pouvait conclure que les conditions de vie de la fonctionnaire étaient à ce point mauvaises qu'il devait lui accorder un rajustement compensatoire en matière de logement.

Le Comité exécutif souscrit au rapport du Comité des directives sur le service extérieur selon lequel, d'après les preuves fournies, la fonctionnaire n'a pas été traitée selon l'esprit des Directives sur le service extérieur du fait qu'un rajustement compensatoire en matière de logement de 15 % aurait dû lui être versé du 21 juin 1996 au 27 août 1997 inclusivement. En ce qui concerne la demande d'intérêts de la fonctionnaire, le Comité convient qu'il n'a pas compétence en vertu des DSE pour autoriser un tel paiement.

Le grief est admis.