Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie XII (Matériel, équipement, dispositifs, vêtements de sécurité) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-22.html#h-883377] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

La présente partie porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et matériel de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les employés.

12.1 Responsabilités générales des ministères

12.1.1 Toutes les politiques et procédures propres à l’employeur et au site de travail seront élaborées en consultation avec le comité d’orientation et le comité local de santé et sécurité.

12.1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les employés prennent ces périodes de repos.

12.1.3 Une personne qualifiée doit être nommée pour s'assurer que l'équipement de protection individuelle est porté de manière sûre et appropriée et qu'il est raisonnablement confortable.

12.1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux employés concernés :

  1. comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et
  2. comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.

12.1.5 Tout l'équipement de protection individuelle doit être :

  1. entreposé, entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée afin de s'assurer qu'il est en bon état et entièrement utilisable en tout temps;
  2. marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut être dangereuse; et
  3. réparé par une personne qualifiée, afin de s'assurer que l'équipement est dans un état sûr et entièrement utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.

12.1.6 Les vêtements, équipements, dispositifs et outils de protection utilisés par les employés, travaillant sur des équipements électriques, doivent être inspectés par l'utilisateur avant leur utilisation pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires pour l’utilisation prévue.

12.1.7 L’ensemble de l’équipement, des vêtements et des bottes de protection individuelle sera :

  1. fourni sans frais aux employés; et
  2. remplacé sans frais lorsqu'il n’est plus utilisable.

12.1.8 L'épreuve des gants et des mitaines isolés en caoutchouc doit être faite en conformité avec la norme appropriée.

12.2 Vêtements protecteurs

12.2.1 Les mesures spéciales comprennent ce qui suit :

  1. il faut protéger l’employé contre le risque de maladie;
  2. il faut prévenir la contamination ou la dissémination de maladies; et
  3. il faut prévenir des dommages considérables ou permanents à la peau, aux cheveux ou aux vêtements personnels d'un employé.

12.2.2 Les vêtements de protection pour l’extérieur doivent être conçus de manière à offrir une protection contre les rayons ultraviolets et à réfléchir la lumière du soleil. Les employés qui portent des lentilles de contact doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire contre les rayons ultraviolets (UV) que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes tâches.

12.2.3 Les vêtements protecteurs doivent être :

  1. habituellement portés par-dessus les vêtements personnels; et
  2. appropriés au sexe de l'usager.

12.3 Vêtements isolants

12.3.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions météorologiques dangereuses :

  1. lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger l’employé contre les lésions corporelles et les risques pour sa santé dans ce milieu de travail particulier; ou
  2. que les vêtements isolants personnels de l’employé risquent d'être endommagés ou salis.

12.3.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux employés dont les fonctions présentent des risques élevés d'immersion dans l'eau froide.

12.4 Nombre

12.4.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement à chaque employé doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.

12.5 Vêtements mis en commun

12.5.1 Des vêtements protecteurs peuvent être fournis en commun lorsque :

  1. ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu d'en fournir à chacun;
  2. les employés portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements personnels; et
  3. ces vêtements ne seront pas portés sur la peau.

12.5.2 Il doit y avoir assez de vêtements mis en commun pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.

12.5.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements mis en commun.

12.6 Protection de la tête

12.6.1 Dans le cas où un employé doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme appropriée.

12.6.2 Dans le cas où l’employé doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur, ce dispositif protecteur doit protéger de façon appropriée l’employé contre les dangers possibles.

12.7 Protection des yeux et du visage

12.7.1 Dans le cas où un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance conformes aux exigences de la norme appropriée doivent être fournies dans les situations suivantes :

  1. si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail; ou
  2. s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.

12.7.2 Les employés qui portent des lentilles de contact doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire que ce qui est requis des autres employés exécutant les mêmes tâches.

12.7.3 Les employés ne doivent pas porter de lentilles de contact lorsqu'ils sont régulièrement exposés à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.

12.7.4 Dans le cas où il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, des lunettes conformes à la norme appropriée doivent être fournies, particulièrement lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de circulation.

12.8 Chaussures de sécurité et protection des jambes

12.8.1 Les équipements de protection des jambes et des pieds y compris les chaussures protectrices ou spéciales doivent satisfaire aux exigences de la norme appropriée.

12.8.2 Conformément au paragraphe 12.1.7, les chaussures de sécurité sont fournies gratuitement.

12.8.3 Si le ministère décide de ne pas fournir de chaussures de sécurité directement, il peut quand même fournir des chaussures de sécurité qui répondent aux normes appropriées en permettant aux employés d'acheter de telles chaussures de sécurité et d'obtenir le remboursement du coût total de l'achat sur présentation d'une preuve d'achat.

12.8.4 Si le ministère souhaite que les employés achètent des chaussures de sécurité et obtiennent un remboursement, il doit établir, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, une fourchette de prix qui convient au type de chaussures de sécurité requises.

12.9 Chaussures à des fins particulières

12.9.1 Des chaussures à des fins particulières doivent être fournies si elles sont :

  1. conçues et fabriquées pour répondre aux exigences particulières d'une activité ou de l'environnement de travail; ou
  2. munies de dispositifs protecteurs spéciaux.

12.9.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures à des fins particulières et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :

  1. liquides dangereux : des chaussures imperméables ou spécialement traitées pour protéger les pieds d'un contact avec des liquides dangereux ou corrosifs ou avec toute autre matière dangereuse, ou de leur immersion dans ces liquides ou toute autre matière dangereuse;
  2. risque d'explosion ou de choc électrique : des chaussures faites de matériel anti étincelles et/ou non conducteur (à l'exception de l'embout en acier) et portées par les travailleurs exposés à des risques d'explosion ou de choc électrique;
  3. risques physiques : des chaussures conçues pour protéger contre un degré nuisible de tension physique pouvant résulter d'activités peu communes comme l'escalade, l'abattage d'arbres, le ski, l'escalade de poteaux, l'équitation, l'utilisation de tronçonneuses, etc.; et
  4. températures extrêmes : chaussures pourvues d'un isolant contre le froid extrême.

12.10 Remplacement

12.10.1 La fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.

12.11 Protection de la peau

12.11.1 Si de l’équipement de protection individuelle ou un produit de protection sont requis pour protéger la peau, les exigences suivantes s’appliqueront :

  1. l'équipement de protection individuelle et/ou le produit protecteur (p.ex. écran solaire ou insectifuge) doit protéger convenablement la peau de l’employé tout le temps que celle-ci est exposée à un danger; et
  2. si l'équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable après usage, il doit être maintenu dans un état approprié de propreté et d'hygiène.

12.11.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons UV du soleil :

  1. l'exposition aux rayons UV doit être réduite au minimum; si elle ne peut être évitée, les employés doivent se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;
  2. en collaboration avec les comités locaux, les ministères doivent examiner attentivement les diverses situations où les employés doivent travailler à l’extérieur, et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l’exposition aux rayons nocifs du soleil; et
  3. si l’on détermine qu’il existe des risques potentiels pour la santé, un écran solaire hypoallergène qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur de protection solaire (FPS) est d’au moins 30 afin d’assurer une protection contre les rayons UVA et UVB doit être fourni.

12.12 Protection des voies respiratoires

12.12.1 Dans le cas où le port d'un appareil de protection des voies respiratoires est requis, la norme appropriée doit être utilisée.

12.13 Risques de noyade

12.13.1 Tout dispositif de flottaison utilisé au travail doit satisfaire aux exigences de la norme appropriée.

12.13.2 L'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante motorisée conforme aux exigences de la norme appropriée, doit être fourni.

12.13.3 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux employés ainsi exposés.