Préambule

(Le présent préambule est fourni aux fins d'information et ne fait pas partie de la directive officielle.)

Le Conseil national mixte (ci-après appelé le CNM) a entrepris de regrouper toutes les directives sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelée SST). Il s'ensuit que la Directive sur le refus de travailler (qui constitue actuellement la Partie XVII) et la Directive sur les comités et les représentants (qui constitue actuellement la Partie XVIII) sont maintenant regroupées.

La Directive sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelée Directive sur la SST) du CNM enrichit les dispositions de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II//fr#anchorbo-ga:l_II]. Pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble des responsabilités, la directive doit être lue en parallèle avec les dispositions pertinentes du Code et de son règlement d'application.

Les renvois correspondants au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelé le RCSST) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-304] ont été insérés entre crochets pour vous faciliter la tâche.

De plus, les parties sont priées de prendre note que la réglementation suivante peut aussi s'appliquer : le Règlement sur les comités de santé et de sécurité et les représentants (RCSSR) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-305 ], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (navires) (RSSTN) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-183], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (RSSTA) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-182], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (RSSTT) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-184], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-612] et la Loi sur la santé des non-fumeurs [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/N-23.6].

De plus, des hyperliens menant à des sites Web permettront au lecteur d'obtenir des renseignements supplémentaires sur des questions techniques. Cependant, ces renseignements ne font pas partie de la présente directive.

Finalement, la présente directive vise à compléter les programmes de santé et de sécurité au travail en vigueur dans la fonction publique. Comme la législation, elle devrait être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de santé et de sécurité au travail de l'employeur.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). L'employeur doit veiller à ce que les fonctionnaires puissent consulter facilement cette directive, le Code et son règlement d'application.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 (Règlement des griefs) du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s28/fr]. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Compétence

La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 2008, à moins d'indication contraire.

Application

La présente directive s'applique à :

  1. tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. tout employeur désigné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

L'employeur admet que le Code et son règlement d'application constituent la norme minimale à laquelle l'employeur doit se conformer.

Le Code et son règlement d'application (version du 1er avril 2008) sont incorporés dans la présente directive.

Définitions

« employeur » (employer) désigne, dans la présente directive, un ministère, un organisme ou un employeur distinct qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive;

« équipe de travail sur le terrain » (field party) désigne toute équipe chargée d'opérations sur le terrain, par exemple des levés, ou affectée dans une région située généralement à plus de deux heures du plus proche établissement hospitalier en utilisant les moyens de transport disponibles. Dans des circonstances inhabituelles, un employeur peut appliquer ce terme à une équipe affectée dans une région située à moins de deux heures d'une telle installation;

« lieu de travail » (workplace) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son employeur;

« norme appropriée » (appropriate standard) désigne une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité. Si plus d'une norme répond à ce critère, la norme ou l'ensemble de normes doit être choisi d'après l'ordre de préséance suivant :

  1. la norme prescrite par le Code et son règlement d'application;
  2. la norme prescrite par la législation provinciale et territoriale en matière de santé et de sécurité au travail;
  3. la norme qui a été acceptée, élaborée, approuvée, préparée, publiée ou appliquée par un organisme accrédité qui assume une telle responsabilité, c‑à‑d. le Conseil canadien des normes (CCN) (et l'organisme d'élaboration de normes pour l'Association canadienne de normalisation « ACNOR » du CCN) et l'Organisation internationale de normalisation « OIN »;
  4. norme élaborée par une organisation gouvernementale portant sur un sujet relevant de son secteur de compétence (p. ex., Santé Canada, Transports Canada, Environnement Canada);
  5. norme élaborée par une association reconnue par une majorité de praticiens qualifiés dans le secteur dans lequel s'applique la norme (p. ex., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers « ASHRAE »);
  6. norme universellement acceptée par une majorité de praticiens qualifiés.

« personne qualifiée » (qualified person) désigne, relativement à une tâche particulière, toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité;

« personne responsable » (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et correcte d'une opération ou du travail des fonctionnaires.

Résolution des différends relativement à l'expression « personne qualifiée »

En cas de différend relativement à l'expression « personne qualifiée », la procédure suivante doit être appliquée :

  1. Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention de la personne responsable.
  2. La personne responsable doit examiner les qualités du fonctionnaire et déterminer s'il peut être considéré comme une personne qualifiée.
  3. Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité local.
  4. Le comité local doit étudier la question et faire les recommandations appropriées à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  5. Si le comité local ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  6. La personne responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, rendre une décision finale motivée par écrit, et prendre les mesures appropriées dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où une décision a été rendu par le comité ou un tiers acceptable.

Le fonctionnaire qui est en désaccord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM (article 15 du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s28/fr]).