Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie III (Structures temporaires et travaux de creusage) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25113] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Application

La présente partie s'applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les fonctionnaires, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.

Définitions

Dans la présente directive :

« charpente surélevée »(elevated work structures) désigne toute charpente ou tout dispositif utilisé comme poste de travail surélevé pour les personnes ou comme plate-forme surélevée pour les matériaux, et comprend tout échafaudage, échafaud ou estrade, passerelle, tablier, pont, chaise de soudeur, tour, planche de rampement, plancher provisoire, toute échelle portative ou toute voie pour accéder à l'un des dispositifs ou charpentes quelconque énumérés ci-dessus ou en descendre, et tout filet de sécurité et tout dispositif de descente ou autre utilisé en rapport avec une telle charpente;

« charpente surélevée mobile »(mobile elevated work structure) désigne un engin élévateur à nacelle, une plate-forme de travail élévatrice mobile, une plate-forme de travail élévatrice à mât articulé et une plate-forme de travail élévatrice automotrice.

3.1 Inspections

3.1.1 Une personne qualifiée doit procéder à une inspection visuelle de chaque charpente temporaire avant chaque quart de travail pour s'assurer, dans les limites d'une telle inspection, que celle-ci puisse être utilisée en toute sécurité et veiller à ce qu'un dossier de chaque inspection soit préparé par la personne ayant procédé à l'inspection.

3.2 Charpentes surélevées mobiles

3.2.1 Les ministères doivent s'assurer que la conception, la construction, l'entretien et l'utilisation de toute charpente surélevée mobile sont conformes à la norme appropriée.

3.2.2 Dans la mesure du possible, dans le cas où il faut utiliser ou déplacer une charpente surélevée mobile pendant qu'un fonctionnaire s'y trouve, la personne responsable doit s'assurer que la charpente en question fait l'objet d'une surveillance jusqu'à ce qu'elle soit immobilisée.

3.3 Échafaudages

3.3.1 Dans la mesure du possible, la conception, la construction et l'utilisation des échafaudages doivent être conformes aux exigences de la norme appropriée.

3.4 Travaux de creusage

3.4.1 Chaque excavation dans laquelle les fonctionnaires travaillent ne doit présenter aucun danger et être utilisée de façon sécuritaire et de la manière prévue, et

  1. avant un quart de travail, une personne qualifiée doit procéder à une inspection de sécurité de toutes les excavations qui seront utilisées pendant ce poste;
  2. la personne qui a procédé à cette inspection doit établir un rapport d'inspection;
  3. chaque rapport visé au paragraphe b) :
    1. doit être signé par la personne qui a procédé à l'inspection; et
    2. doit renfermer ce qui suit :
      1. la date de l'inspection;
      2. l'excavation en cause et son emplacement;
      3. toute observation que la personne juge pertinente à la sécurité des fonctionnaires; et
      4. une déclaration que, selon la personne ayant procédé à l'inspection, l'excavation peut être utilisée aux fins prévues en toute sécurité.