le 14 juin 2011

Comité de la santé et sécurité au travail

Définition du « grand public »

Le 14 juin 2011

Ce communiqué a pour objectif de clarifier l'admissibilité à l'indemnité de premiers soins, conformément à la clause 5.1 de la directive susmentionnée, et plus particulièrement la signification du terme « grand public » qui figure à la deuxième condition. Dans les derniers griefs, le Comité s'est penché sur cette question qui revient périodiquement (voir les décisions du CNM nos 20.4.231 et 20.4.232).

Le Communiqué a été conjointement élaboré entre l'employeur et les représentants de l'agent négociateur du Comité de la santé et sécurité au travail du CNM.

La présente directive a pour but d'indemniser certains employés appelés à dispenser les premiers soins au grand public, en plus d'effectuer leurs tâches régulières. Elle ne vise pas à indemniser les employés qui administrent volontairement les premiers soins à leurs collègues ou pour qui la prestation des premiers soins au grand public constitue une condition inhérente à leur travail.

La clause 5.1 de la Directive sur l'indemnité de premiers soins pose quatre (4) conditions pour recevoir cette indemnité :

5.1 Employés admissibles

  1. être des employés de la fonction publique selon les termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique; (révisé le 2 août 2005)
  2. être formellement tenus par le ministère de dispenser sur une base régulière, et en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public;
  3. être employés dans une région isolée et éloignée où les installations médicales d'urgence ne sont pas aisément disponibles dans la zone immédiate (dans un rayon de 10 kilomètres); et
  4. être tenus par le ministère et aux frais du ministère, de suivre une formation en premiers soins afin d'obtenir le Certificat de l'Ambulance St-Jean et conserver ce niveau de compétence en premiers soins.

La Directive veille à ce que les quatre (4) conditions soient respectées.

Aux fins de la Directive sur l'indemnité de premiers soins :

  1. Si des employés sont « formellement tenus par le ministère de dispenser sur une base régulière, et en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public », les conditions suivantes doivent être clairement énoncées dans des documents officiels tels que les procédures opérationnelles, les manuels de formation, les descriptions de travail, etc.

- le moment et les circonstances pour lesquelles des premiers soins sont exigés des employés devraient être clairement indiqués;

- les personnes à qui les employés sont tenus de prodiguer des premiers soins devraient être clairement identifiées.

L'obligation de dispenser les premiers soins au grand public ne doit pas constituer une activité principale du poste pour que l'employé ait droit à l'indemnité prévue à la présente directive.

  1. Le terme « grand public » revêt un sens général. Il désigne la population en général. L'obligation de prodiguer des premiers soins aux personnes qui ne forment qu'une partie de cette population est différente. L'ampleur de l'obligation n'est pas la même. Par conséquent, pour avoir droit à l'indemnité de premiers soins, l'obligation de prodiguer des premiers soins doit porter sur la population en général plutôt que sur une partie restreinte de cette population.
  2. Les ministères devraient en outre s'assurer que les divers documents officiels comme les procédures opérationnelles normalisées, les manuels de formation ou les politiques ministérielles, soit exempts de toute incohérence ou contradiction en ce qui concerne l'obligation de prodiguer les premiers soins.
  3. La Directive ne s'applique pas aux cas exposés à la section 5.2 « Personnes exclues ».

Références

CRTFP citation: 2009 CRTFP 57 (RIOUX et al v. Conseil du Trésor – Ministère de l'environnement)