le 1er août 1998

21.4.634

Le Comité exécutif examine un grief concernant l'indemnité de repas prévue à l'article 2.12.6 de la Directive sur la réinstallation, laquelle découlait de l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences visant la période d'octobre 1994 à octobre 1995.

Le comité a signalé que le fonctionnaire a reçu une indemnité au titre des frais de subsistance en vertu de l'article 2.12.3, étant donné qu'il habitait dans un logement de l'État. Le Comité exécutif du CNM examine la portée prévue de l'article 2.12.6 et convient que la proportion de l'indemnité de dîner (65 %) ne s'applique qu'aux employés qui occupent des logements commerciaux. Par conséquent, le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la directive.

Le grief est rejeté.