le 1er août 1988

20.4.113

L'employé s'estimant lésé a demandé que des mesures soient prises en vertu des articles 84, 85 et 92 du Code canadien du travail.

Le Comité d'administration a signalé que l'article 7.1.3 du Règlement du CNM se lit comme il suit:

"L'employé qui estime avoir été traité injustement ou avoir été lésé par l'interprétation ou l'application de la part de l'employeur d'une directive, d'une politique ou d'un règlement qui ont fait l'objet de consultations et ont été adoptés par le C.N.M., et qui ont été ratifiés par l'organisme exécutif compétent du gouvernement, a le droit de présenter un grief."

Le Comité d'administration a décidé que, étant donné que le Code canadien du travail n'est pas un élément visé par l'article 7.1.3, il n'est pas habilité à rendre une décision.