le 1 mars 1991

20.4.151

L'employé s'estimant lésé a demandé qu'on lui fournisse des chaussures et des vêtements protecteurs.

Dans le cadre de ses fonctions, l'employé voyage pendant de longues périodes pour participer à des tests sur des appareils de mesure des livraisons de pétrole. Il doit ainsi transporter des boyaux, etc., et est exposé des vapeurs nocives et à des éclaboussures.
Le Comité d'administration a examiné et approuvé le rapport du Comité de la santé et de la sécurité au travail, qui disait ceci:

Le Comité a noté que l'employé a reçu des chaussures de sécurité à la suite de son grief et que l'agent négociateur a convenu que celui-ci avait donc obtenu satisfaction à ce chapitre.

Le Comité convient que la question devrait être renvoyée au CHST local, qui sera prié d'examiner en particulier les questions suivantes:

(1) Le personnel des raffineries de pétrole examinent attentivement les situations de ce genre, et le CHST devrait les consulter.

(2) Il faudrait déterminer s'il existe des installations pour se laver aux endroits où l'on procède à des essais.

(3) Il faudrait examiner l'horaire de travail afin de déterminer si l'employé a suffisamment de vêtements de rechange. Deux paires de salopettes pour un voyage de deux semaines ne sont peut-être pas suffisantes.

(4) Il faudra tenir compte du confort, de la protection maximale offerte, de l'ajustement et de la quantité de vêtements fournis eu égard aux besoins prévus.

(5) Le CHST doit participer au choix des vêtements protecteurs et aux décisions prises.

Le Comité d'administration a également convenu que le Ministère devrait être prié de présenter un rapport sur les mesures prises par le CHST qui serait étudié par le Comité de la santé et de la sécurité au travail.

Dans la mesure où la décision énoncée ci-dessus correspond à la mesure corrective demandée le grief est rejeté.