le 1er décembre 1985
25.4.25
L'employé s'estimant lésé a demandé qu'on le rémunère pour les heures qu'il a dû consacrer à la supervision de l'empaquetage d'effets mobiliers en vue de son déménagement.
Cet employé, un courrier, avait travaillé en moyenne 697 heures sur une période de quatre mois. On a continué de lui verser sa rémunération régulière lorsqu'il a travaillé moins de 697 heures. Il n'était pas censé travailler du 16 juillet 1984 jusqu'à midi le 27 du même mois, soit la période durant laquelle il s'est réinstallé à Ottawa. Il a réclamé la rémunération des heures qu'il avait consacrées à emballer ses effets, à se déplacer et à chercher un logement.
Le Comité d'administration a étudié le rapport du Comité des directives sur le service extérieur et est d'accord que la directive DSE15.01 prévoit un temps libre rémunéré qui est suffisant pour l'empaquetage et le dé paquetage des effets mobiliers. Cette directive a été conçue en vue d'une majorité d'employés qui, travaillant toute une semaine régulière, ont besoin d'un temps libre (rémunéré) afin de superviser l'empaquetage et/ou le dépaquetage de leurs effets durant les heures ouvrables régulières. Étant donné qu'on ne peut accorder du temps libre à un employé pendant un jour de repos, le Comité estime que l'employé s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la directive, en ce sens qu'il n'avait pas besoin de temps libre pour superviser le dépaquetage de ses effets.
Le grief a été rejeté.