le 1 mars 1986

20.4.69

L'employée s'estimant lésée a demandé que le Bureau du Commissaire des incendies révise son interprétation de la clause concernant les systèmes d'éclairage d'urgence en ce qui a trait aux salles de toilette, car selon elle, les portes de ces pièces sont des issues, et par conséquent, elles devraient être munies d'un système d'éclairage d'urgence, d'enseignes indicatrices d'issue lumineuses ou de fenêtres ou encore de divisions vitrées laissant entrer la lumière.

Le Comité d'administration a fait remarquer que l'article 7.1.2 du Règlement du Conseil national mixte indique ceci:

"7.1.2 L'employé qui estime avoir été traité injustement ou avoir été lésé par l'interprétation ou l'application de la part de l'employeur d'une directive, d'une politique ou d'un règlement qui ont fait l'objet de consultations et ont été adoptés par le C.N.M., et qui ont été ratifiés par l'organisme exécutif compétent du gouvernement, a le droit de présenter un grief."

Le Comité d'administration a également signalé que l'employée en cause n'a pas été lésée par l'interprétation ou l'application de cette clause par l'employeur, mais que c'est elle-même qui a demandé que les exigences et les particularités de la Norme soient modifiées. Le Comité d'administration a par conséquent décidé qu'il n'avait pas compétence en la matière.