Application

La présente directive s'applique aux employés représentés de l’administration publique centrale dont la Directive sur le réaménagement des effectifs est une directive du Conseil national mixte (CNM) dans leurs conventions collectives (voir Appendice B, Liste des agents négociateurs assujettis à la présente Directive) et pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur. (C'est-à-dire les ministères et les organisations dont les noms figurent aux Annexes I et IV de la Loi sur l'administration financière, pour lesquels la Commission de la fonction publique (CFP) est seule autorisée à faire les nominations.)

À l'exception des renvois aux syndicats et au CNM, l'ensemble de la présente directive s'appliquera également à tous les employés nommés pour une période indéterminée qui sont exclus ou non représentés. Tout grief touchant ces employés doit être traité selon la procédure normale de règlement des griefs du ministère ou de l’organisation.

La présente directive ne s'applique pas aux employés visés par la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs ou par d'autres directives sur le réaménagement des effectifs.

À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s'appliquent pas à la diversification des modes d'exécution.

Convention collective

À l’exception des dispositions dont la CFP est chargée, la présente directive du CNM est considérée comme faisant partie des conventions collectives conclues entre les parties. Les employés doivent pouvoir la consulter facilement.

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sera celle décrite à l'article 15.0 du Règlement du Conseil national mixte.

Nonobstant toute autre disposition sur la présentation des griefs dans le contexte de la procédure de règlement des griefs du CNM, les employés touchés, les excédentaires, les personnes mises en disponibilité ou celles qui ont reçu un avis de licenciement qui se sentent lésés par la décision qu’un ministère ou une organisation a prise à leur égard par suite de l’application de la présente directive peuvent présenter un grief directement à l’agent de liaison ministériel du ministère ou de l’organisation qui a pris cette décision.

Si la question n'est pas réglée à cette étape à la satisfaction de l’employé s'estimant lésé, celui-ci peut renvoyer la réponse du ministère ou de l’organisation directement au Comité exécutif, conformément au Règlement du CNM, et, avec l'approbation de l'agent négociateur, il peut aussi la porter à l'arbitrage.

Le CNM convient d'accélérer le processus de recours, à la demande de l'une des parties, dans le cas d'un différend lorsque l’employé a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'Option 6.4.1a), soit une priorité d’employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable, indiquée à la partie VI de la présente directive.

Objectifs

Le Conseil du Trésor a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que la présente directive assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.

À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d'emploi recevront une garantie qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’administration publique centrale. Les employés pour lesquels l'administrateur général ne peut faire de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions

Administrateur général (deputy head) – a le même sens que dans la définition de «administrateur général» figurant à l'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et désigne également son représentant officiel.

Administration publique centrale (core public administration) – Postes dans les ministères ou les organisations, ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les nominations.

Avis de mise en disponibilité (lay-off notice) – Avis écrit qui est donné à l’employé excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d'excédentaire.

Diversification des modes d'exécution (alternative delivery initiative) – Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’administration publique centrale à une entité qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.

Échange de postes (alternation) – Un échange a lieu lorsqu'un employé optant ou un employé excédentaire ayant choisi l’Option 6.4.1a) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d'étude.

Employé excédentaire (surplus employee) – est un employé nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général.

Employé optant (opting employee) – est un employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu une garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général et qui dispose de 120 jours pour envisager les options offertes à l’article 6.4 de la présente directive.

Employé touché (affected employee) – Employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs.

Garantie d'une offre d'emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer) – Garantie d'une offre d'emploi d’une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l'administrateur général à un employé nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à un employé touché pour lequel il sait qu'il existe ou qu'il peut prévoir une disponibilité d'emploi dans l’administration publique centrale. L’employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI de la présente directive.

Indemnité d'étude (education allowance) – Une des options offertes à un employé nommé pour une période indéterminé touché par une situation de réaménagement des effectifs normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'étude est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'Appendice C), plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement pertinent, jusqu'à un maximum de 17 000 $.

Mesure de soutien à la transition (transition support measure) – Une des options offertes à l’employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé en fonction du nombre d'années de service dans la fonction publique, comme l'indique l'Appendice C.

Ministère ou organisation d'accueil (appointing department or organization) – Ministère ou organisation qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé excédentaire ou en disponibilité ou d'en étudier la nomination.

Ministère ou organisation d'attache (home department or organization) – Ministère ou organisation qui déclare un employé excédentaire.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) – Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d'un employé excédentaire, l'administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu'à la date prévue initialement. Les droits de l’employé eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.

Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent. L’employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la Directive sur les voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII de la présente directive. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que :

  1. La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;
  2. Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Organisation (organization) – Les conseils, agences, commissions ou les autres entités mentionnés aux annexes I et IV de la LFGP qui ne constituent pas un ministère.

Personne mise en disponibilité (laid-off person) – Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de la LEFP.

Priorité d’employé excédentaire (surplus priority) – Priorité de nomination accordée conformément à l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP) et selon l’article 40 de la LEFP aux employés excédentaires afin de leur permettre d'être nommés en priorité à d'autres postes dans l’administration publique fédérale pour lesquels ils rencontrent les exigences essentielles.

Priorité d’employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable (twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer) – Une des options offertes à un employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable.

Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) – Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(4) de la LEFP, pour tout poste pour lequel la CFP est convaincue que la personne rencontre les exigences essentielles. La période d’admissibilité à cette priorité est énoncée à l’article 11 du REFP.

Priorité de réintégration (reinstatement priority) – Selon l’article 10 du REFP, une priorité de nomination sera accordée aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité qui sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur de l’administration publique centrale.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) – Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.

Recyclage (retraining) – Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employés touchés, aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans l’administration publique centrale.

Réinstallation (relocation) – Déplacement autorisé d'un employé excédentaire ou mis en disponibilité d'un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l'on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.

Réinstallation d'une unité de travail (relocation of work unit) – Déplacement autorisé d'une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l'on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l'ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé.

Rémunération (pay) – Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » utilisé dans la convention collective de l’employé.

Statut d’employé excédentaire (surplus status) – Un employé nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé excédentaire à compter de la date à laquelle il est déclaré excédentaire jusqu'à ce qu’une des situations suivantes se présente: nomination mise en disponibilité, pour une période indéterminée à un autre poste, annulation du statut d’employé excédentaire ou démission.

Système de gestion de l’information sur les priorités (Priority Information Management System) – Système conçu par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.

Contrôle

Les ministères ou les organisations conserveront à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par la présente directive, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, le groupe professionnel et le niveau des employés en cause; la date où l'avis a été donné; le nombre d’employés placés sans recyclage; le nombre d’employés recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); le niveau des postes auxquels les employés ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et le montant des paiements forfaitaires versés aux employés.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

Loi sur la gestion des finances publiques

Sélection du taux de rémunération (Page principale du site web du Conseil du Trésor, Rémunération et Administration de la paye)

Code des valeurs et d’éthique du secteur public

Le Règlement de l'Employeur sur les promotions

Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique

Loi sur la pension de la fonction publique

Admissibilité à une pension de retraite à l’âge de 60 ans – Réaménagement des effectifs et exonération de la réduction de la pension

Directives de l’employeur :

Directive sur les conditions d'emploi

Directive sur les postes isolés et les logements de l’État

Directive sur la réinstallation du CNM

Directive sur les voyages

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives à la présente directive devraient être adressées à l'agent négociateur intéressé ou aux agents responsables à l'administration centrale du ministère/organisation en cause.

Les agents responsables à l’administration centrale du ministère/organisation peuvent, à leur tour, renvoyer les questions portant sur l'application de la directive au directeur principal, Engagement de syndicat et soutien au Conseil National Mixte, Secteur de la rémunération et des relations de travail, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employés pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le cadre du processus de nomination prioritaire devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère/organisation ou au conseiller sur les priorités de la CFP responsable de leur dossier.