Portée

Introduction

Il peut arriver que les médecins, les dentistes et les hôpitaux ne soient pas disposés à attendre le remboursement des services par les régimes d'assurance-maladie, d'assurance-soins dentaires ou d'assurance-hospitalisation. Par conséquent, quand le fonctionnaire peut montrer qu’il est admissible à se faire rembourser ultérieurement des frais de soins de santé ou des frais dentaires, soit de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en vertu des Directives sur le service extérieur, l’employeur versera une avance au fonctionnaire afin de payer les frais médicaux ou dentaires.

L'objet de la présente directive est d'accorder une aide financière pour des dépenses plus importantes, plutôt que pour des frais médicaux et dentaires courants.

Directive

42.1 Application

42.1.1 Quand un fonctionnaire engage des frais médicaux ou des frais dentaires et qu’il est admissible à obtenir un remboursement soit de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en vertu des Directives sur le service extérieur, l’administrateur général peut autoriser le versement d’une avance pour couvrir ces frais. Ces avances seront uniquement autorisées dans les cas suivants :

  1. lorsque l'avance n'est pas inférieure à 500 $; et
  2. lorsque, sous réserve des paragraphes 42.1.5, 42.1.6 et 42.1.7, le fonctionnaire s'engage à rembourser l'avance dans les six mois; et
  3. lorsque le fonctionnaire soumet une estimation des frais du médecin, du dentiste ou de l'hôpital représentant 90 % de l'avance demandée; et
  4. à condition que le fonctionnaire s'engage par écrit grâce à la formule d'avance pour frais médicaux et/ou dentaires, à endosser et à remettre au Receveur général du Canada tout chèque émis par les assureurs, ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement des frais médicaux ou dentaires pour lesquels l'avance a été autorisée; et
  5. lorsque l'avance vise des frais dentaires pour des personnes à charge non assurées par le Régime de soins dentaire de la fonction publique (RSDFP), le fonctionnaire peut devoir présenter une preuve d'assurance.

42.1.2 Afin de protéger les fonctionnaires des fluctuations du taux de change, les avances peuvent être calculées et remboursées en dollars canadiens ou dans une autre monnaie, selon le cas, pour toutes les fins suivantes :

  1. l'estimation des coûts établie par le fournisseur de soins de santé et fournie par le fonctionnaire à l'appui de la demande d'avance pour frais médicaux/dentaires;
  2. le paiement des services pour lesquels l'avance a été approuvée; et
  3. le remboursement de la réclamation d'assurance du fonctionnaire.

42.1.3 Aucun fonctionnaire ne sera admissible à une avance à l'égard des frais médicaux engagés à la suite de sa réinstallation au Canada si le régime d'assurance provincial du fonctionnaire est remis en vigueur ou si le médecin, l'hôpital ou tout autre service de santé est disposé à attendre le règlement du compte par le régime d'assurance-maladie provincial ou autre régime de soins de santé.

42.1.4 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 42.1.7, lorsque, pour une raison quelconque, tout chèque émis par l'administrateur du Régime ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement de frais médicaux ou dentaires pour lesquels une avance a été autorisée, n'est pas endossé et remis au Receveur général du Canada par un fonctionnaire, cette avance doit être remboursée sur réception d'un tel règlement.

42.1.5 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 42.1.7, lorsqu'un fonctionnaire qui a reçu le règlement de l'administrateur du Régime ou de l'employeur néglige de rembourser tout solde impayé de l'avance dans un délai de 60 jours à compter de la ou des dates où le ou les chèques(s) de règlement ont été émis par un administrateur du Régime ou par l'employeur, ce solde impayé de l'avance est susceptible de recouvrement en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42.1.6 Sauf quand il est prévu au paragraphe 42.1.7, quand une avance a été autorisée en vertu de la présente directive, le fonctionnaire devra veiller à soumettre une réclamation au titre de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique le plus tôt possible, nonobstant les exigences relatives au temps que les régimes prévoient pour accepter les réclamations. Si une réclamation est rejetée en vertu du régime parce qu’elle a été présentée trop tard, le fonctionnaire ne peut pas demander une réclamation en vertu de la DSE 39 – Frais de soins de santé, de ces directives; il devra rembourser entièrement l’avance, qui pourra être recouvrée en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42.1.7 Le délai de remboursement peut être prolongé lorsque l'administrateur général est convaincu que des circonstances exceptionnelles qui sont raisonnablement indépendantes de la volonté du fonctionnaire empêchent ce dernier de rembourser dans le délai prescrit l'avance qui lui a été consentie en vertu du paragraphe 42.1.1.