Taux

1.1 Nombre d'heures inférieur à la normale

1.1.1 Lorsque le nombre d'heures de travail des fonctionnaires est inférieur à la normale, ces derniers touchent une indemnité quotidienne pour chaque heure de travail jusqu'à concurrence du maximum du taux quotidien des indemnités versées aux fonctionnaires à temps plein nommés pour une période indéterminée de même groupe et niveau.

1.2 Calcul

1.2.1 Le montant des indemnités est calculé et versé de la même manière que le sont les traitements ou les salaires en vertu de l'autorisation appropriée.

1.2.2 Lorsqu'on calcule le montant d'une indemnité à laquelle les fonctionnaires ont droit, on ne doit pas tenir compte, en déterminant le nombre d'heures travaillées

  1. des heures effectuées en plus des heures de travail normales exigées d'un fonctionnaire de même groupe et niveau, et
  2. sous réserve de l'article 1.14, des heures qui ne sont pas payées.

1.3 Réduction

1.3.1 Lorsque le coût du transport de la nourriture, du combustible et d'autres approvisionnements est assumé par l'employeur ou en son nom et qu'il n'est pas pris en considération dans le calcul des indemnités, l'administrateur général prescrit une réduction proportionnelle à ce coût dans les taux des indemnités suivantes :

  1. l'indemnité de vie chère,
  2. l'indemnité de combustible et de services publics
  3. l'indemnité de localité spéciale

1.4 Personne à charge qui devient fonctionnaire

1.4.1 Le fonctionnaire qui cesse d'être un fonctionnaire avec personne à charge parce qu'une personne mentionnée à la définition de « personne à charge » devient fonctionnaire peut demander qu'on réexamine la question en présentant les faits pertinents par écrit à son administrateur général.

1.4.2 L'administrateur général qui reçoit une déclaration écrite de la part du fonctionnaire peut le considérer comme un fonctionnaire avec personnes à charge ou confirmer qu'il est un fonctionnaire sans personnes à charge aux fins de la présente directive.

1.5 Fonctionnaire devenant personne à charge

1.5.1 Lorsqu'un couple de fonctionnaires n'ayant pas de personnes à charge est affecté à un poste isolé, les deux membres du couple sont considérés individuellement comme « fonctionnaire sans personnes à charge » aux fins du paiement des indemnités.

1.5.2 Si l'un des fonctionnaires prend un congé non payé autre qu'un congé de maternité ou qu'un congé parental, il n'a plus droit aux indemnités, mais il peut être considéré comme une personne à la charge du fonctionnaire qui continue de travailler. Pendant le congé non payé, le fonctionnaire qui travaille peut être considéré comme un « fonctionnaire avec personnes à charge » et demander le rajustement en conséquence de ses indemnités.

1.5.3 Quand le fonctionnaire en congé revient au travail, le taux des indemnités est ramené au taux prévu pour un « fonctionnaire sans personnes à charge » pour les deux.

1.6 Personnes à charge qui sont membres des Forces canadiennes

1.6.1 Aux fins du paiement des indemnités mentionnées aux articles 1.7 à 1.10 ci‑après, si le fonctionnaire a au moins une personne à charge, que l'une d'elles est l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire,

  1. qu'elle demeure avec lui à son lieu d'affectation,
  2. qu'elle est membre des Forces canadiennes et qu'elle reçoit une indemnité d'isolement en vertu des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes au taux des « personnes accompagnées »,

ce fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.6.2 Si cet époux ou ce conjoint de fait reçoit une indemnité d'isolement au taux des personnes « non accompagnées », le fonctionnaire est réputé être un fonctionnaire avec personnes à charge.

1.6.3 Les articles 1.6.1 et 1.6.2 s'appliquent ainsi sans égard au nombre de personnes à charge supplémentaires.

Exemples

1.7 Indemnité d'environnement (IE)

1.7.1 Le fonctionnaire touche une IE au taux établi à l'Appendice B, selon la classification d'environnement de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

1.7.2 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires et qu'ils n'ont aucune personne à charge, ils sont tous les deux considérés comme des fonctionnaires sans personnes à charge.

1.7.3 Pour l'application du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux et qu'ils ont des personnes à charge, l'un d'eux est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme un fonctionnaire sans personnes à charge.

1.8 Indemnité de vie chère (IVC)

1.8.1 Le fonctionnaire qui n'est pas visé par l'article 1.17 touche une IVC au taux établi à l'Appendice C, selon la classification de vie chère de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

  1. Aux fins du présent article, lorsque les deux membres d'un couple sont des fonctionnaires fédéraux, la somme de leurs IVC ne peut dépasser le taux prévu, soit 100 %, pour un fonctionnaire avec personnes à charge.
  2. Le total est normalement réparti également entre eux, chacun touchant la moitié du taux établi pour un fonctionnaire avec personnes à charge. Toutefois, si les deux membres du couple signent une déclaration commune demandant que l'un d'eux soit considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge et l'autre comme une personne à charge, le ou les ministères employeurs prennent des dispositions à cet effet.

1.8.2 Les fonctionnaires visés par l'article 1.17 touchent une IVC à un taux

  1. qui, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge, équivaut à 70 % du taux établi à l'Appendice C qui convient à un fonctionnaire avec personnes à charge, selon la classification de vie chère de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A, ou
  2. qui, dans le cas des fonctionnaires sans personnes à charge, équivaut à 35 % du taux mentionné à l'Appendice C qui convient à un fonctionnaire avec personnes à charge, selon la classification de vie chère de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A.

1.9 Indemnité de combustible et de services publics (ICSP)

1.9.1 Le fonctionnaire touche une ICSP au taux établi à l'Appendice D, selon la classification de combustible et de services publics de son lieu d'affectation établie à l'Appendice A, s'il paie directement au fournisseur les frais de combustible et de services publics. Il n'y a pas droit si c'est l'employeur qui les paie directement au fournisseur.

1.9.2 Lorsqu'au moins deux fonctionnaires occupent le même logement au lieu d'affectation et qu'ils se partagent les frais de combustible et de services publics, la somme totale de leurs ICSP ne doit pas dépasser celle accordée à un fonctionnaire avec personnes à charge, et la somme totale à verser doit être répartie entre chacun des fonctionnaires proportionnellement à la partie des frais de combustible et de services publics payés par chacun.

1.9.3 Le fonctionnaire sans personnes à charge qui ne partage pas les frais de combustible et de services publics reçoit une ICSP qui correspond à 60 % du taux applicable à l'égard du fonctionnaire avec personnes à charge.

1.10 Indemnité de frais de logement (IFL)

1.10.1 Une IFL est versée, selon les taux énoncés aux Appendices K‑1 et K‑2, aux fonctionnaires qui occupent un logement privé ou un logement de l'État dans des postes isolés admissibles pour aider à compenser les frais de logement plus élevés.

1.10.2 Aux fins du présent article, si plus d'un fonctionnaire fédéral occupe la même résidence au lieu d'affectation, la somme totale de l'IFL payable au titre de la résidence n'excède pas 100 % du plein taux énoncé aux Appendices K‑1 et K‑2.

1.10.3 Logement privé : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement privé, l'IFL est l'écart entre le MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher au poste isolé et la moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher dans les localités désignées comme points de départ.

Exemple :

MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher au poste : 1 300 $/mois;

Moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher : 1 000 $/mois;

IFL : 300 $/mois ou 3 600 $/année.

1.10.4 Logement de l'État : Pour les fonctionnaires qui occupent un logement de l'État, l'IFL est l'écart entre le MDL moyen de l'ensemble des maisons individuelles de trois chambres à coucher appartenant à l'État au poste et la moyenne nationale du MDL pour le modèle de référence de trois chambres à coucher dans les localités désignées comme points de départ.

Exemple :

Moyenne du MDL de l'ensemble des maisons individuelles de trois chambres à coucher appartenant à l'État au poste : 1 100 $/mois;

Moyenne nationale du MDL du modèle de référence de trois chambres à coucher : 1 000 $/mois

IFL pour le logement de l'État : 100 $/mois ou 1 200 $/mois.

1.10.5 Logement de l'État : Dans un logement de l'État dans les postes isolés qui sont admissibles, le fonctionnaire sans personnes à charge reçoit une IFL qui correspond à 60 % du taux applicable à un fonctionnaire avec personnes charge (voir Appendice K‑2).

1.11 Indemnité de localité spéciale

1.11.1 Les fonctionnaires qui se trouvent à un endroit qui figure à l'Appendice G touchent une indemnité de localité spéciale correspondant au total des taux établis aux Appendices C et D.

1.12 Indemnité de logement secondaire temporaire

1.12.1 Les fonctionnaires touchent une indemnité de logement secondaire temporaire à un taux établi en vertu de la Directive sur la réinstallation intégrée du CNM lorsque, au moment de leur nomination, leur lieu d'affectation est un endroit :

  1. mentionné à l'Appendice F, ou
  2. à l'égard duquel le Conseil national mixte juge qu'il n'y a aucun logement familial convenable pour fonctionnaires avec personnes à charge, et
  3. qu'ils doivent, pour cette raison seulement, maintenir un logement séparé ailleurs qu'à leur lieu d'affectation à l'intention des personnes qui seraient à leur charge si elles demeuraient avec eux à leur lieu d'affectation.

Exceptions

1.13 Voyages

1.13.1 Les personnes qui se trouvent à un poste isolé, qui sont considérées comme en voyage au sens de la Directive sur les voyages du CNM, et dont le lieu d'affectation n'est pas un poste isolé, ne sont pas visées par la présente directive.

1.14 Congé non payé ou absence non autorisée

1.14.1  Sous réserve du présent article et des paragraphes 1.14.2, 1.19.4 et 1.19.5, les fonctionnaires n'ont droit ni aux indemnités, ni aux prestations accordées aux termes de la présente directive à l'égard de toute période au cours de laquelle :

  1. ils obtiennent un congé non payé en vertu d'une autorisation appropriée ou
  2. ils s'absentent de leur travail sans permission.

1.14.2 Les fonctionnaires qui obtiennent un congé non payé pour maladie ou accident de travail n'ont pas droit aux prestations mentionnées dans la Partie III de la présente directive, à l'exception des raisons qui sont décrites à l'article 3.1 (Recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire) et à la Partie V (Réinstallation en fin d'emploi).

1.14.3 Les employé(e)s en congé de maternité/parental non payé qui demeurent au poste isolé continuent à avoir droit aux indemnité accordées aux termes de la présente directive ainsi qu'aux prestations mentionnées à l'article 3.1.1.

Date d'entrée en vigueur des indemnités

1.15 Date d'entrée en vigueur

1.15.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires commence à la plus tardive des éventualités suivantes :

  1. à 00 h 01 le jour de son arrivée au lieu d'affectation;
  2. à minuit le dernier jour pour lequel il touche des frais de voyage ou de transport du fait de son affectation à un poste isolé; et
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire retourne au travail après la fin de son congé non payé.

1.16 Date de cessation

1.16.1 La période d'admissibilité aux indemnités versées aux fonctionnaires se termine à minuit le jour précédant la première des éventualités suivantes :

  1. le premier jour pour lequel ils touchent des frais de voyage ou de transport du fait de leur mutation de leur lieu d'affectation;
  2. le jour où ils cessent d'être fonctionnaires.
  3. à 00 h 01 le jour où le fonctionnaire commence un congé non payé.

Frais

1.17 Repas ou vivres

1.17.1 Lorsque des repas ou des vivres sont fournis par l'employeur ou en son nom aux fonctionnaires et, le cas échéant, aux personnes à leur charge, les fonctionnaires les payent aux taux indiqués à l'Appendice I.

1.17.2 Les taux relatifs aux repas et aux vivres sont modifiés annuellement le 1er août.

1.17.3 Lorsque moins de trois repas par jour sont normalement fournis aux fonctionnaires et à leurs personnes à charge, les taux susmentionnés sont réduits du tiers pour chaque repas non fourni.

1.17.4 Les vivres fournis aux fonctionnaires par l'employeur ou en son nom ne doivent pas être vendus ou échangés par ces fonctionnaires ou en leur nom.

1.17.5 Les montants imputés aux fonctionnaires conformément au présent article sont retenus sur le montant de toute indemnité qui leur est payable en vertu de la présente directive.

1.17.6 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut, conformément aux méthodes approuvées, modifier les taux indiqués à l'Appendice I.

1.17.7 Si les taux susmentionnés sont modifiés, chaque fonctionnaire est avisé du changement par écrit. Le changement entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception, par le fonctionnaire, de l'avis écrit, ou à sa date d'effet, selon la dernière de ces éventualités.

1.17.8 Le taux des repas ou des vivres a été réduit pour tenir compte de la période normale pendant laquelle les fonctionnaires s'absentent de leur lieu d'affectation. Il ne faudrait donc apporter aucune autre réduction lorsque les fonctionnaires s'absentent pour une courte période, par exemple : congés annuels, jours fériés désignés payés, congés de maladie, congés de récupération, etc.

1.17.9 Lorsque les fonctionnaires partent par exemple en congé prolongé non payé et cessent de toucher des indemnités, l'administrateur général peut rajuster en conséquence le taux des repas et des vivres.

Situations spéciales

1.18 Absence en voyage

1.18.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation et reçoivent des indemnités de voyage ou de transport à l'égard de cette absence, le 31e jour civil d'absence, leurs indemnités

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une des personnes à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charges, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.18.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.18.1 qui ont droit à une ICSP et qui

  1. gardent un logement au lieu d'affectation au cours de leur absence et
  2. ne le sous-louent pas

continuent de toucher cette indemnité.

1.18.3 Le présent article ne doit pas être interprété comme modifiant les indemnités versées aux fonctionnaires à qui on a accordé un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé de récupération en vertu d'une autorisation appropriée et :

  1. qui demeurent à leur lieu d'affectation ou
  2. qui reviennent à leur lieu d'affectation à la fin de leur congé.

1.19 Absence en raison de maladie ou de blessure

1.19.1 Sous réserve du présent article, lorsque les fonctionnaires sont absents de leur lieu d'affectation en raison d'un congé de maladie ou d'un congé d'accident du travail payé, le 31e jour civil d'absence, leurs indemnités

  1. cessent, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont aucune des personnes à charge ne demeure au lieu d'affectation,
  2. retournent au taux des fonctionnaires sans personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont une personne à charge demeure au lieu d'affectation, ou
  3. demeurent au taux des fonctionnaires avec personnes à charge, dans le cas des fonctionnaires avec personnes à charge dont plus d'une personne à charge demeure au lieu d'affectation.

1.19.2 Les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 1.19.1 qui ont droit à une ICSP et IFL et qui

  1. gardent leur logement au lieu d'affectation au cours de leur absence et
  2. ne le sous-louent pas

continuent de toucher cette indemnité.

1.19.3 Lorsque, en raison d'une maladie ou d'une blessure, les fonctionnaires sont autorisés à prendre un congé de maladie ou un congé d'accident du travail payé et qu'ils sont absents de leur lieu d'affectation depuis plus de 30 jours civils, l'administrateur général peut autoriser la poursuite du versement des indemnités pour une période ne dépassant pas 60 jours civils additionnels.

1.19.4 L'administrateur général peut autoriser le versement des indemnités, pour une période ne dépassant pas 30 jours civils, aux fonctionnaires autorisés à prendre un congé de maladie non payé.

1.19.5 Lorsque des fonctionnaires sont ou seront probablement absents pendant une période dépassant les périodes susmentionnées en raison d'une maladie ou d'une blessure pour laquelle un congé leur a été accordé, le président du Conseil du Trésor peut autoriser la poursuite du versement de leurs indemnités.

1.20 Retard de la personne à charge

1.20.1 Sous réserve du présent article, lorsque, au début d'une période pendant laquelle ils reçoivent des indemnités en vertu de la présente directive, les fonctionnaires n'ont pas de personnes à charge, mais qu'ils établissent, d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général, qu'une telle personne se propose de demeurer avec eux à leur logement au lieu d'affectation pendant la durée entière de leur affectation à cet endroit, le montant de toutes les indemnités auxquelles ils ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge à compter du jour où la période commence, si la personne à charge arrive à leur lieu d'affectation dans les 90 jours civils suivants.

1.20.2 Sous réserve du présent article, lorsque les personnes à charge sont absentes pendant plus de 90 jours civils du logement des fonctionnaires à leur lieu d'affectation, le montant des indemnités auxquelles ceux-ci ont droit est calculé au taux accordé à un fonctionnaire sans personnes à charge, à partir du 91e jour d'absence, jusqu'à la veille du jour où ils justifient de nouveau d'une personne à charge à leur lieu d'affectation.

1.20.3 Lorsque lesdits fonctionnaires établissent d'une façon jugée satisfaisante par leur administrateur général que l'absence de la personne à leur charge pendant une période de plus de 90 jours civils, était

  1. imprévue,
  2. indépendante de la volonté de cette personne et de la leur et
  3. qu'elle est temporaire,

leur administrateur général peut ordonner que l'on continue à calculer leurs indemnités selon le taux accordé à un fonctionnaire avec personnes à charge, pour aussi longtemps qu'il le décide.

1.21 Garde partagée des personnes à charge

1.21.1 Sous réserve du présent article, lorsque le fonctionnaire prouve à l'administrateur général, au moyen d'une ordonnance du tribunal ou d'une déclaration signée par lui et l'ex‑époux ou conjoint de fait, qu'il partage avec ce dernier la garde de ses enfants et que ceux-ci résident tant chez l'un que chez l'autre, ces enfants sont considérés comme des personnes à sa charge pendant la période où ils habitent avec lui.

1.21.2 Si la situation visée au paragraphe précédent entraîne une modification du taux d'indemnité versée, le fonctionnaire a droit à la moyenne du taux annuel applicable pendant la période où il est considéré comme un fonctionnaire sans personnes à charge et du taux applicable pendant celle où il est considéré comme un fonctionnaire avec personnes à charge. Il touche alors le même taux par quinzaine pendant l'année financière. Si la situation du fonctionnaire change, par exemple, s'il quitte le poste isolé ou la fonction publique, les indemnités sont recalculées et les rajustements nécessaires effectués.

1.21.3 Sauf dans le cas des indemnités prévues à l'article 3.1 les indemnités versées à l'égard des personnes à charge selon le paragraphe 1.21.1 de la présente directive sont proportionnelles au pourcentage de temps durant lequel celles-ci résident avec le fonctionnaire au poste isolé pendant l'année financière.

1.21.4 L'article 3.1 ne s'applique que si les personnes à charge visées au paragraphe 1.21.1 habitent avec le fonctionnaire au poste isolé au moment où le voyage nécessaire est effectué.

1.21.5 Lorsque le fonctionnaire n'a qu'un droit de visite auprès de ses enfants, ces derniers sont considérés comme des personnes à charge s'ils habitent chez lui à son lieu d'affectation pendant une période d'au moins 30 jours consécutifs. Dans ce cas :

  1. le nouveau taux des indemnités s'applique, le cas échéant, pendant toute la période durant laquelle les enfants habitent avec le fonctionnaire;
  2. les autres avantages prévus par la Directive (sauf ceux qui sont prévus à l'article 3.1) et auxquels les enfants peuvent avoir droit pendant leur séjour chez le fonctionnaire sont proportionnels au pourcentage de temps durant lequel ceux-ci habitent chez lui au lieu d'affectation pendant l'année financière; et
  3. l'article 3.1 s'applique pendant la période durant laquelle les enfants habitent chez le fonctionnaire au lieu d'affectation.