6.1 Généralités

6.1.1 Afin de s'acquitter de ses responsabilités, le gouvernement du Canada doit pouvoir loger ses fonctionnaires dans tout le pays. Il incombe normalement aux fonctionnaires de se trouver un logement. Il n'est pas dans le but de la présente directive de fournir un logement de l'État aux fonctionnaires qui sont propriétaires d'un logement dans la localité.

Il fournit des logements de l'État uniquement lorsque :

  1. l'exécution des programmes exige que le fonctionnaire se rapproche du lieu de travail ou qu'il habite dans la localité où il travaille; ou
  2. aucun logement convenable n'est disponible dans les environs.

6.1.2 L'État a pour politique de traiter les occupants des logements qui lui appartiennent comme le sont les locataires de logements semblables appartenant à des particuliers ou à des entreprises commerciales. Le loyer demandé pour les logements de l'État doit être juste, équitable et conforme aux principes suivants :

  1. il ne doit pas faire partie du traitement global du fonctionnaire;
  2. il doit tenir compte des facteurs qui diminuent l'intimité ou la tranquillité du logement et de ce fait en réduisent la valeur.

6.2 Priorités

6.2.1 Lorsqu'un logement de l'État est fourni au fonctionnaire, sous réserve de la disposition sur les critères d'attribution, les ministères tiennent une liste de priorités et attribuent les logements libres de taille convenable dans l'ordre suivant :

  1. d'abord aux fonctionnaires résidant dans des logements de l'État qui demandent à déménager dans un logement de la même zone qui leur convient mieux à cause de l'augmentation de la taille du ménage, pour des raisons de santé ou pour toute autre raison impérieuse;
  2. puis aux fonctionnaires mutés d'une autre région du Canada qui n'ont pas de logement permanent dans la localité;
  3. ensuite aux fonctionnaires ne résidant pas dans des logements de l'État de la localité mais dont le logement ne convient pas et qui demandent à déménager à cause de changements de situation familiale, de la perte du logement précédent ou d'autres raisons motivées par des besoins personnels;
  4. enfin aux associations ou services de logement ou aux résidents locaux à qui l'on fait payer un loyer selon le taux du gouvernement et les services publics pour le logement au mois.

6.3 Loyer

6.3.1 Le loyer à payer pour un logement est calculé de la manière suivante :

Valeur de base du logement (établie par la SCHL) ou valeur de base progressive du logement (VBL progressive) (pour les logements dont la valeur n'est pas encore établie selon le marché)

MOINS

les rajustements et (ou) les réductions spéciales (en vertu des articles 6.7 et 6.8, selon le cas) = FRAIS DE GÎTE

PLUS

Les frais de combustible et de services publics (en vertu de l'article 6.15, le cas échéant) = LOYER

6.3.2 Couples de fonctionnaires – époux ou conjoints de fait : Aux fins du présent article, lorsque les époux ou les conjoints de fait sont des fonctionnaires fédéraux, ils signent et remettent au(x) ministère(s) employeur(s) une déclaration conjointe dans laquelle sera indiqué à qui le loyer s'appliquera.

6.4 Attribution des logements

6.4.1 Norme : Lorsqu'ils fournissent des logements de l'État, les ministères attribuent les logements de la bonne taille, sur la base d'une chambre par personne, dans la mesure du possible.

6.4.2

  1. Il incombe aux ministères de s'assurer que l'attribution initiale d'un logement est convenable. Les demandes de logement sont étudiées dans l'ordre de leur réception.
  2. Si le fonctionnaire qui réside dans un logement de l'État demande par la suite un logement différent dans la même localité et l'obtient, les frais de déménagement sont à sa charge.
  3. Par contre, si c'est le ministère qui exige que le fonctionnaire déménage, les frais de déménagement sont alors à la charge du ministère (y compris le déménagement des effets mobiliers, l'hébergement provisoire, les repas et les faux frais). Les reçus sont exigés pour tous les frais, y compris les repas, sauf les faux frais. Le fonctionnaire qui refuse de déménager devra payer le loyer total pour ce logement.

6.5 Convention relative à l'occupation

6.5.1 Il n'existe pas de contrat de location officiel entre l'État et les occupants des logements de l'État. Les ministères et les occupants devraient cependant signer un contrat dans lequel on précise clairement les conditions de location et les responsabilités des deux parties. L'appendice L présente un modèle générique de convention stipulant les conditions de location. On encourage les ministères à se servir de ce document afin d'uniformiser le traitement des occupants. On peut ajouter d'autres clauses au contrat pour répondre aux exigences particulières de chaque région.

6.5.2 La Convention relative à l'occupation d'un logement de l'État (appendice L) s'applique également à chaque occupant du logement indépendant partagé.

6.5.3 Les exigences relatives au partage d'un logement devraient faire partie de la convention relative à l'occupation d'un logement de l'État, par exemple être annexés à la convention, de sorte que les responsabilités de chaque occupant soient bien définies.

6.6 Valeur de base du logement (VBL)

6.6.1 La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) établit la VBL des logements indépendants au moyen des processus et des analyses qui peuvent être nécessaires pour s'assurer que la VBL est juste et équitable partout au Canada.

  1. logements de grandeur, de type et dans un état semblables lorsqu'il y a un marché locatif, ou
  2. en l'absence d'un marché locatif, logements de grandeur, de type et dans un état semblables dans la localité la plus près où il y a un marché locatif, en effectuant les ajustements nécessaires.

6.7 Rajustement de loyer

6.7.1 Fonctionnaire sans personnes à charge : Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge se voit attribuer un logement plus grand que la norme en matière de logement, le loyer correspond à 60 % des frais de gîte et des services publics (loyer total) pour ce logement. Si un logement d'une chambre à coucher est vacant et que le fonctionnaire demande un logement plus grand, le loyer total sera payé pour ce logement plus grand.

6.7.2 Fonctionnaire avec personnes à charge : Le loyer ne sera pas rajusté lorsqu'un fonctionnaire avec une ou plusieurs personnes à charge se voit attribuer un logement plus petit ou plus grand que la norme en matière de logement.

6.7.3 Logements indépendants partagés : La présente disposition n'a pas pour objet d'obliger un fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge à partager un logement indépendant avec un autre fonctionnaire.

6.7.4 Aux fins du présent article, lorsque l'employeur exige que deux fonctionnaires ou plus, qui ne cohabiteraient pas normalement, partagent un logement, le montant du MDL et des frais de services publics est réparti entre eux en fonction du nombre d'occupants fonctionnaires (pour deux fonctionnaires, la part de chacun est de 50 % du total pour le logement; pour trois fonctionnaires, la part de chacun est de 33,3 % du total pour le logement).

6.7.5 Lorsqu'un fonctionnaire sans personnes à charge partage un logement indépendant avec un autre fonctionnaire, la réduction de 60 % mentionnée à l'article 6.7.1. ne s'applique pas. (révisé le 30 octobre 2008)

6.7.6 Perte d'intimité et de tranquillité : Les ministères autorisent un rajustement pour perte d'intimité et de tranquillité, au besoin. Les rajustements autorisés pour divers types de dérangements, selon leur fréquence, figurent dans le tableau qui suit. Le rajustement autorisé est d'au plus 50 % du MDL ou du MDL progressif.

Type de dérangement

Fréquence

 

Élevée

Moyenne

Faible

Accessibilité au public

30 %

20 %

10 %

Usage du logement par le public

20 %

13 %

6 %

Bruits gênants

20 %

13 %

6 %

Fréquence : Voici comment déterminer la fréquence des dérangements :

fréquence élevée : en moyenne, plus de deux fois par semaine

fréquence moyenne : en moyenne, plus de deux fois par mois

fréquence faible : en moyenne, moins de deux fois par semaine ou par mois

6.8 Réductions spéciales

6.8.1 Les frais de logement fixés en vertu des articles précédents peuvent être réduits davantage uniquement dans les circonstances suivantes.

6.8.2 Problèmes d'entretien :

  1. Toutes les parties doivent mettre tout en œuvre en vue de régler les problèmes le plus tôt possible. Lorsque de graves problèmes d'entretien ne sont pas corrigés dans les 30 jours, le ministère peut suspendre en totalité ou en partie le paiement du loyer jusqu'à ce que la situation revienne à la normale.
  2. Les réductions de frais de gîte ne peuvent être consenties que temporairement et uniquement à la condition que l'occupant ne soit pas en faute. C'est le cas par exemple de l'interruption des services habituels, du bris de canalisations d'égouts ou d'eau, de fuites ou de risques graves pour la santé et la sécurité.

6.9 Plafonnement du loyer

6.9.1 Les lois provinciales/territoriales sur le contrôle des loyers ne s'appliquent pas au gouvernement fédéral.  Cependant, lorsque le loyer représente plus de 25 % du revenu du ménage, le fonctionnaire peut demander au ministère de le ramener à ce pourcentage. Le fonctionnaire doit présenter cette demande dans les 20 jours ouvrables suivant la date de réception de l'avis l'informant des frais de location et doit contenir les renseignements attestant le revenu du ménage. Cette demande ne peut être refusée sans motif valable.

6.9.2 Cette disposition n'est applicable que dans les localités où il n'y a pas de logements sociaux immédiatement disponibles.

6.9.3 On tient compte des données sur le revenu réel du ménage à la date de la demande; les augmentations rétroactives de traitement accordées par la suite ne sont prises en compte qu'à l'examen annuel suivant du loyer.

6.10 Mobilier

6.10.1 Les logements indépendants sont meublés par l'État lorsque cela est plus économique pour la Couronne. À cette fin, on compte les coûts de transport aller-retour du mobilier du fonctionnaire, d'une part, le coût de la fourniture et de l'entretien du mobilier au lieu d'affectation, plus les frais d'entreposage du mobilier du fonctionnaire à son lieu de résidence, d'autre part. Il n'y a pas d'augmentation du loyer du locataire parce que le logement indépendant est meublé.

6.11 Normes résidentielles

6.11.1 La Couronne doit fournir et maintenir une habitation en bon état :

  1. qui est conforme aux normes en matière de santé, de sécurité et de logement;
  2. qui, compte tenu de l'âge et de la nature du logement locatif et de l'endroit où il se trouve, peut être occupé en toute sécurité.

6.11.2 Les ministères maintiennent les logements de l'État existants de manière qu'ils soient conformes au Code national du bâtiment.

6.12 Examen annuel

6.12.1 Les loyers des logements de l'État sont examinés et rajustés annuellement. Le rajustement des loyers entre normalement en vigueur le 1er août de chaque année.

6.12.2 Les occupants reçoivent un préavis de trois mois de tout rajustement du loyer décrété à la suite de l'examen annuel; ce rajustement n'est pas rétroactif. Pour que le rajustement puisse entrer en vigueur le 1er août, les occupants doivent être avisés par écrit au plus tard le 30 avril.

6.12.3 Les rajustements des loyers et des frais pour des raisons autres que l'examen annuel sont communiqués aux intéressés trois mois d'avance et n'ont pas d'effet rétroactif. Les diminutions des loyers et des charges résultant de raisons autres que l'examen annuel entrent en vigueur le jour où l'intéressé en est informé. Tous les trop‑payés par l'intéressé sont rajustés avec effet rétroactif à la date de l'erreur ou du changement.

6.13 Stationnement

6.13.1 Lorsqu'un garage ouvert ou fermé fait partie du terrain d'une maison unifamiliale détachée, jumelée ou en rangée, et qu'il est situé sur la propriété, le loyer du logement sera inclus dans le MDL. Si le stationnement est situé en dehors de la propriété ou si un stationnement est fourni aux occupants des appartements, le ministère impose des frais spéciaux, établis par la SCHL.

6.14 Frais de combustible et de services publics

6.14.1 Dans la mesure du possible, les logements de l'État sont équipés de compteurs individuels pour les services publics (chauffage, électricité et eau) et l'occupant paie directement au fournisseur les frais d'utilisation de ces services (voir l'article 1.9). Lorsqu'il est impossible d'installer des compteurs individuels dans les logements indépendants appartenant à l'État, le gouvernement du Canada fournit lui-même les services. (révisé le 19 février 2009)

6.14.2 L'occupant acquitte les frais en tenant compte de la surface qu'il habite au taux de 1,6548 $ les m2 multiplié par l'indice des prix à la consommation (IPC 2002 = 100) des services publics établi chaque année en janvier par Statistique Canada. (révisé le 19 février 2009)

6.14.3 Si le gouvernement ne fournit pas tout les services, l'occupant paie un pourcentage de la facture calculé comme suit :

  1. 50 % pour le combustible,
  2. 40 % pour l'électricité, et
  3. 10 % pour l'eau.

6.14.4 Par exemple, en utilisant l'IPC de janvier 2008 pour l'eau, le combustible et l'électricité – 127,3, on appliquerait la formule suivante pour calculer les frais de combustible et de services publics (révisé le 19 février 2009)

Remarque :

L'IPC mensuel se trouve à l'adresse suivante : Statistique Canada. Sélectionner le tableau 4‑2 – Logement (en cliquant sur le bouton vert HTLM pour prendre connaissance des données pour l'EAU, LE COMBUSTIBLE ET L'ÉLECTRICITÉ au Canada). Dans ce cas-ci, choisir l'IPC de janvier. (révisé le 19 février 2009)

Exemple :

Dans le cas d'un logement de 120 mètres carrés (environ 1 300 pieds carrés). (révisé le 19 février 2009)

Calcul :

Facteur lié aux services publics (pour les fins de l'exemple seulement)

1,6548 $ multiplié par 127,3 (IPC de janvier), puis divisé par 100 – donne 2,11 $ (facteur lié aux services publics). (révisé le 19 février 2009)

Frais de services publics

La taille du logement – 20 mètres carrés – multiplié par le facteur lié aux services publics – 2,11 $ – donne 253,20 $ de frais mensuels de services publics. (révisé le 19 février 2009)

6.14.5 Lorsqu'un logement de l'État n'a pas de compteur individuel : (révisé le 19 février 2009)

  1. le ministère paie au fournisseur les frais réels de services publics; (révisé le 19 février 2009)
  2. et en réclame ensuite le remboursement à l'occupant, en appliquant la formule décrite ci‑dessus. (révisé le 19 février 2009)

6.14.6 Cette pratique sera suivie jusqu'à la modernisation des logements. Dans ces deux cas, l'occupant doit cependant réduire sa consommation au minimum en fonction des conditions ambiantes et d'un niveau normal de confort. (révisé le 19 février 2009)