13.1 Télétravail

13.1.1 Les fonctionnaires autorisés en vertu de la Politique de télétravail du Conseil du Trésor à travailler dans leur résidence principale actuelle au Canada plutôt que d’être réinstallé au nouveau lieu de travail doivent être assujettis à la présente directive à l’expiration de l’entente de télétravail.

13.2 Déménagement à un poste isolé ou à partir d’un poste isolé

13.2.1 Les dispositions de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE) liées à la réinstallation ont préséance sur la présente directive.

13.3 Déménagement non-accompagnés au Canada

13.3.1 Le but de la présente disposition est de procurer une plus grande flexibilité à la famille qui, pour des raisons reliées à l’emploi, aux études ou à la famille, pourrait souhaiter ne pas se réinstaller au nouveau lieu de travail du fonctionnaire.

13.4 Déménagement permanent

13.4.1 Une réinstallation d’une durée de plus de trois (3) ans est considérée comme permanente.

13.4.2 Un fonctionnaire qui choisit que sa famille reste au lieu d’origine de façon permanente et qui se rend seul à la nouvelle destination peut choisir de recevoir le mesure incitative aux économies sur la commission immobilière prévue à l’alinéa 3.4.6a). Le FSR retiendra 10 % de la somme jusqu’à ce que la réinstallation soit complétée.

13.4.3 Le fonctionnaire est responsable personnellement des coûts reliés aux visites de sa famille.

13.4.3 Si le lieu de travail du fonctionnaire change de nouveau et entraîne une deuxième réinstallation à un troisième lieu de travail, les avantages liés à la réinstallation des membres de la famille qui n’avaient pas été réinstallés auparavant ne doivent pas dépasser les frais de réinstallation à partir de l’endroit où le fonctionnaire réside advenant que sa famille avait habité avec lui.

13.5 Fonctionnaires en affectation pour une durée supérieure à un an

13.5.1 La présente directive peut s’appliquer aux fonctionnaires en affectation de plus d’un (1) an par accord mutuel entre le fonctionnaire et l’employeur. Lorsque l’affectation est de plus d’un (1) an et de moins de trois (3) ans, les dispositions sur la vente d’une résidence (voir la Partie VIII) et sur l’achat d’une résidence (voir la Partie IX) ne s’appliquent pas.

13.5.2 Les ministères et les fonctionnaires doivent agir avec prudence lorsqu’ils songent à une réinstallation au lieu où se déroule l’affectation puisqu’aucun autre avantage de réinstallation ne sera versé si l’affectation est prolongée ou devient permanente, car le fonctionnaire aura déjà déménagé au nouveau lieu de travail.

13.5.3 La formule de financement modifiée, qui se trouve à l’Appendice D, s’appliquera aux fonctionnaires appartenant à cette catégorie.