Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie V (Chaudières et réservoirs sous pression) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-4.html#h-881812] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

La présente partie comprend un processus en vertu duquel l’employeur (Conseil du Trésor) a délégué aux gardiens des biens immobiliers du gouvernement la responsabilité de conclure des marchés avec les services provinciaux ou territoriaux d’inspection des chaudières pour s’assurer que les inspections requises par le Code, Partie II [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-14.html#h-332798] sont effectuées.

5.1 Généralités

5.1.1 L’autorité exploitante ou le propriétaire de chaudières, de réservoirs sous pression, de réseau de canalisation ou de système de surveillance ou d’usine doit faire en sorte que ceux-ci sont maintenus dans un état de fonctionnement sécuritaire et utilisés en toute sécurité, comme le prévoit l’organisme d’inspection provincial ou territorial couvert à l’article 5.2.

5.1.2 Les chaudières, réservoirs sous pression et systèmes de surveillance doivent être accompagnés d’un certificat d’exploitation sécuritaire, mis à jour chaque année, indiquant clairement qu’une inspection complète a été menée, en plus de comprendre une lecture de quantité de monoxyde de carbone avant et après l’inspection et délivré par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale appropriée.

5.2 Inspection et certification des nouvelles installations et réparations importantes

5.2.1 L’autorité exploitante doit faire en sorte que l’organisme d’inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle installation ou réparation importante d’une chaudière, un réservoir sous pression, un réseau de canalisations ou un système de surveillance, ou tout réservoir chauffé pouvant générer du gaz ou de la vapeur, ou dans lequel un gaz, une vapeur ou un liquide peut être soumis à une pression par la chaleur.

5.2.2 Sous réserve du présent article, il est interdit d'exploiter ou d'utiliser une chaudière, un réservoir sous pression, un réseau de canalisations ou un système de surveillance à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant leur inspection et leur certification par l'organisme d'inspection provincial ou territorial (article 5.10 du RCSST) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-4.html#h-881877].

5.2.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par le Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit réunie et démontre que la chaudière, le réservoir sous pression, le réseau de canalisations ou le système de surveillance qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente directive et du Code dans la mesure requise pour assurer la santé et la sécurité des employés.

5.3 Exploitation

5.3.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un réservoir sous pression, un réseau de canalisations ou un système de surveillance :

  1. à moins d’avoir été inspecté par un inspecteur qualifié, conformément aux exigences établies à l’article 5.6 et pourvu qu’un certificat d’inspection valide ait été délivré pour cette chaudière, ce réservoir sous pression, ce système de canalisation ou ce système de surveillance;
  2. sans que l'opérateur soit qualifié aux termes du présent article; et
  3. à une pression plus élevée que la pression maximale permise indiquée dans le permis.

5.3.2 L'autorité exploitante doit veiller à ce que :

  1. lorsque deux chaudières ou réservoirs sous pression ou plus sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou réservoirs soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un niveau égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le réservoir le moins résistant conformément au certificat d'inspection; et
  2. personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé à une chaudière, à un réservoir sous pression ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection (article 5.5 du RCSST) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-4.html#h-881852].

5.3.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi ou de l’ordonnance provinciale ou territoriale pertinente.

5.3.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations correspond à la compétence exigée en vertu de la loi ou de l'ordonnance provinciale ou territoriale pertinente.

5.3.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.

5.4 Inspections – Généralités

5.4.1 L’ensemble des chaudières, des réservoirs sous pression et des systèmes de surveillance feront l’objet d’une inspection par un organisme d’inspection autorisé chaque année.

5.4.2 L’autorité exploitante veillera au respect des lois et règlements de l’organisme réglementaire approprié (fédérale, provincial ou territorial) pour les inspections de sécurité et pour l’utilisation sécuritaire des chaudières, réservoirs sous pression, réseaux de canalisation et systèmes de surveillance.

5.4.3 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs qualifiés aux inspections de sécurité des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations dans sa région déterminée.

5.4.4 Les inspecteurs qualifiés qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être accrédités par l'autorité exploitante à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout réservoir sous pression ou tout réseau de canalisations.

5.4.5 Les autorités exploitantes doivent dresser et maintenir une liste de toutes les chaudières, de tous les réservoirs sous pression et de tous les réseaux de canalisations dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive.

5.4.6 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisations, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.

5.4.7 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 kPa chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas être utilisée à une pression supérieure à 102 kPa.

5.5 Dossiers

5.5.1 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant au moins 10 ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du réservoir sous pression ou du réseau de canalisations.

5.5.2 L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.

5.5.3 Dans les cas où la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations dont l'utilisation a été interdite ne peut pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparé ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.

5.5.4 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un réservoir sous pression ou un réseau de canalisations dangereux.

5.6 Systèmes à l’halon

5.6.1 L'employeur s'engage à réduire et à prévenir les dégagements d'halocarbures provenant de systèmes de climatisation, d'extinction des incendies, de réfrigération et de solvants ainsi que de l'équipement connexe sur le lieu de travail, conformément au Règlement fédéral sur les halocarbures [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-289/index.html] et s'efforcera de ne plus recourir à l’halon dans les lieux de travail.

5.6.2 Pour plus d'information, consulter le site sur l'ozone stratosphérique d'Environnement Canada : [https://exp-studies.tor.ec.gc.ca/clf2/f/main.html].