But

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II] et la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques [ERSCR] [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_XV//fr#anchorbo-ga:l_XV] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

15.1 Portée

15.1.1 L'employeur doit élaborer, en consultation avec le comité de santé et de sécurité concerné, des procédures et méthodes d'enquête sur les situations comportant des risques, et définir notamment le processus de sélection et de nomination d'une personne qualifiée pour diriger les enquêtes.

15.1.2 Les membres du comité de santé et de sécurité doivent être informés dans les 24 heures de l'existence d'une situation comportant des risques.

15.2 Objectifs

15.2.1 Élaborer et mettre en œuvre les techniques et méthodes d'enquête et d'analyse voulues de manière à déterminer les causes directes des situations comportant des risques.

15.2.2 Formuler des recommandations afin d'apporter des mesures préventives ou correctives visant à éliminer ou à réduire le risque d'accidents ou d'incidents et à parer à une telle éventualité.

15.2.3 Pour l'application de la présente disposition, une situation comportant des risques désigne notamment un incident survenu au lieu de travail qui cause :

  1. une blessure ou une maladie invalidante;
  2. un incendie, une explosion, un évanouissement ou tout autre incident susceptible de causer une blessure ou une maladie; ou
  3. une blessure légère.

15.3 Enquêtes rapides et efficaces sur les situations comportant des risques

15.3.1 La personne qualifiée doit faire enquête sur les situations comportant des risques le plus tôt possible après que la situation a été signalée.

15.3.2 Le comité de santé et de sécurité doit être informé de l'existence d'une situation comportant des risques et du nom de la personne qualifiée chargée de faire enquête dans les 24 heures suivant le moment où la situation est signalée.

15.3.3 La procédure d'enquête doit inclure le choix de la méthode appropriée et comporter à tout le moins les étapes suivantes :

  1. la planification et la préparation;
  2. l'établissement et la recherche des faits (utilisation d'une méthode);
  3. l'analyse et l'appréciation des faits;
  4. la détermination des causes directes – des conditions ou actes dangereux;
  5. des recommandations en vue d'apporter les mesures préventives ou correctives nécessaires – afin d'éliminer ou de réduire les situations comportant des risques ou de parer à celles-ci;
  6. la vérification, en consultation avec le comité de santé et de sécurité ou le représentant à la santé et à la sécurité, des mesures correctives demandées et de leur efficacité, ainsi que l'établissement d'un délai acceptable pour leur mise en œuvre; et
  7. un rapport écrit contenant les observations et recommandations de la personne qualifiée.