Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Généralités

Attendu qu’un protocole d’entente (PE) daté du 13 janvier 2006 entre le Conseil du Trésor, les agents négociateurs du Conseil national mixte (CNM) et l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF) concernant le renouvellement en 2011 du Régime de soins de santé de la fonction publique (ci-après appelé le « RSSFP » ou le « Régime ») établit le processus de renouvellement futur du Régime, la présente Directive du Régime établit les modalités du RSSFP telles qu’approuvées par le Conseil du Trésor du Canada.

Application

La présente directive s’applique aux employés et aux pensionnés et est réputée faire partie des conventions collectives conclues entre le Conseil du Trésor du Canada et les agents négociateurs qui sont partis au CNM.

Date d’entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Objectif et portée du RSSFP

L’objectif du RSSFP est de rembourser aux participants du Régime la totalité ou une partie des coûts qu’ils ont engagés et payés en totalité pour des services et des produits admissibles, tels que déterminés dans la Directive du Régime, seulement après qu’ils se sont prévalus de la protection offerte par leur régime d’assurance-maladie provincial/territorial ou système de remboursement des frais de soins de santé auquel ils sont assujettis. Sauf indication contraire dans la Directive du Régime, tous les services et produits admissibles aux termes du RSSFP doivent être prescrits par un médecin, un infirmier praticien, ou un dentiste autorisé à exercer sa profession conformément à la loi applicable dans le territoire où l'ordonnance est prescrite.

Le RSSFP rembourse les dépenses admissibles sur une base « raisonnable et habituelle » afin de s’assurer que le niveau des frais est raisonnable dans la région géographique où les dépenses sont engagées, sous réserve des limites indiquées dans la Directive du Régime.

Procédure d’appel en matière de règlement

La procédure de règlement des griefs décrite à l’article 15 des Règlements du CNM ne s’applique pas à la présente Directive du Régime ni au RSSFP ou à toute politique s’y rapportant. Une procédure d’appel séparée et distincte est prévue dans le cadre du RSSFP. Toute décision prise par l’Administration du RSSFP, au sens du RSSFP, à l’égard d’un appel concernant les demandes de règlement ou la protection est finale et exécutoire. La procédure d’appel du RSSFP est décrite à l’article 5.2.

Gestion du Régime de soins de santé de la fonction publique

Gouvernance du RSSFP

La gouvernance du RSSFP se compose de deux (2) organes de gouvernance, le Comité des partenaires du RSSFP et l’Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale.

Gestion financière

Le Régime est autogéré, ce qui signifie essentiellement que le Régime assume l’entière responsabilité du paiement de tous les coûts liés au fonctionnement du Régime, y compris le paiement des demandes de règlement.

Le RSSFP est financé par les cotisations du Conseil du Trésor du Canada, les employeurs participants et les participants du Régime, conformément à la Directive du Régime.

Modification de la Directive du Régime

La Directive du Régime peut être modifiée de temps à autre en fonction des recommandations fournies par le Comité des partenaires et approuvées par le Conseil du Trésor du Canada.

Définitions

Dans cette Directive du Régime, à moins que le contexte n'indique le contraire :

Acupuncteur (acupuncturist) - la personne titulaire d’un permis ou d’un certificat d’acupuncteur dans la province ou le territoire où elle offre ses services ou une personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Administrateur du Régime (Plan Administrator) - aux fins de la présente Directive du Régime, un organisme chargé de statuer sur les demandes de règlement et de les payer en vertu d’un contrat de services administratifs seulement conclu avec le gouvernement du Canada, conformément à la Directive du Régime ou aux directives de l’Administration du RSSFP.

Administrateur général (Deputy Head) - s’entend de la même façon qu’aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et comprend le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Administration du RSSFP ou Administration (Federal PSHCP Administration Authority or Administration Authority) - une société sans capital-actions dont le mandat est de superviser l’administration du RSSFP. L’Administration du RSSFP veille à ce que l’Administrateur du Régime verse les prestations aux participants au RSSFP de façon efficace et efficiente, conformément aux dispositions du Régime. L’Administration du RSSFP est redevable au Comité des partenaires.

Agent désigné (designated officer) - un agent ou conseiller en matière de rémunération ou de pension responsable de recevoir et traiter les demandes d’adhésion, après en avoir vérifié l’admissibilité.

Année civile (calendar year) - le 1er janvier au 31 décembre.

Appareil durable (durable equipment) - un dispositif admissible n’atteignant aucun de ses buts fondamentaux prévues en matière de santé par une action chimique ou métabolique.

Association nationale des retraités fédéraux (National Association of Federal Retirees) - l’association des fonctionnaires fédéraux retraités représentant tous les participants pensionnés du Régime au Comité des partenaires.

Audiologiste (audiologist) - une personne membre ou qualifiée pour être membre du collège ou de l’association provinciale/territoriale ou, en l’absence d’un tel registre, une personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Chiropodiste (chiropodist) - une personne titulaire d’un permis émis par l’organisme provincial/territorial compétent ou, dans les provinces/territoires n’ayant pas de tel organisme, les membres de l’Association canadienne des professionnels du pied, ou encore, en l’absence d’une telle association, une personne ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Chiropraticien (chiropractor) - un membre de l’Association chiropratique canadienne ou d’une association provinciale/territoriale affiliée, ou, en l’absence d’une telle association, personne ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Co-assurance (co-payment) - une proportion des frais admissibles qui n'est pas remboursable par le Régime et doit être assumée par le participant.

Comité des partenaires (Partners Committee) - le comité établi par le/la Président(e) du Conseil du Trésor du Canada, composé de représentants de l’employeur, de la partie du Conseil national mixte de la fonction publique qui représente les employés et d’une personne nommée par le Conseil national mixte qui représente les pensionnés.

Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) (Compendium of Pharmaceuticals and Specialties [CPS]) - le manuel de référence modifié de temps à autre et contenant des renseignements sur les produits conçus pour utilisation humaine, compilé et produit annuellement par l'Association des pharmaciens du Canada à l'intention des professionnels de la santé.

Conjoint de fait (common-law partner) - une personne avec laquelle un participant cohabite dans le cadre d’une relation conjugale depuis au moins un an.

Conseil national mixte (CNM) (National Joint Council [NJC]) - le Conseil national mixte, organisme consultatif créé en application de la décision no 272382 du Conseil du Trésor, en mars 1945, pour assurer des consultations régulières entre le gouvernement et les organisations d'employés accréditées comme agents négociateurs sur des questions d'intérêt commun pour les employés.

Consultant en lactation (lactation consultant) - une personne spécialisée dans l’allaitement et formée à reconnaître et à prévenir ou à résoudre les difficultés liées à l’allaitement titulaire d’un certificat reconnu, ou personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Contrat de services administratifs seulement (administrative services only contract) - le contrat conclu entre le gouvernement du Canada et l’Administrateur du Régime qui énonce les services à fournir par l’Administrateur du Régime à l’égard du Régime, tel que modifié de temps à autre.

Coordination des prestations (CoP) (coordination of benefits [CoB]) – une disposition ayant pour objet d’éliminer les paiements en double et d’établir la séquence d’application de la protection quand une personne protégée par le Régime est protégée par au moins deux régimes de prestations. Les principes de coordination des prestations de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), tels que modifiés de temps à autre, qui sont reconnus par la majorité des compagnies d’assurances, ont été adoptés pour le RSSFP; lorsqu’une question ne peut être tranchée selon ces principes, elle l’est conformément aux règles établies par l’Administration du RSSFP.

Dentiste (dentist) – une personne autorisée par l’organisme provincial/territorial reconnu à pratiquer la dentisterie, ou, en l’absence d’un tel organisme, personne ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Diététiste (dietitian) – une personne experte dans l’identification et le traitement ou la prévention des conditions de malnutrition liées à une maladie ou dans la conduite d’une thérapie nutritionnelle médicale, y compris la prestation de services nutritionnels consultatifs, et qui est professionnellement autorisée ou certifiée dans la province ou le territoire où elle rend ses services, ou une personne ayant des qualifications comparables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Électrolyste (electrologist) – une personne ayant la formation nécessaire pour être un électrolyste autorisé, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Employeur (Employer) – le Conseil du Trésor du Canada.

Employeur participant (participating employer) – un conseil, commission, société d’État ou autre élément de la fonction publique figurant à l’Annexe I du présent document, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada.

Employé (employee) – une :

  1. personne titulaire d’une fonction ou d’un poste ou exécutant des services rémunérés à même le Trésor du Canada ou par un agent de Sa Majesté du chef du Canada;
  2. personne désignée par le Conseil du Trésor du Canada comme admissible à l’adhésion au Régime conformément à l’Annexe III du présent document du Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;
  3. personne au service d’un employeur participant figurant à l’Annexe I du présent document du Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada;
  4. personne en service au Canada membre du personnel civil des forces armées d’un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l’Atlantique Nord.

Enfant à charge (dependant child) – une personne qui est l’enfant d’un participant, de son conjoint ou de son conjoint de fait, y compris un enfant pour lequel le participant, son conjoint ou son conjoint de fait tenant lieu de parent, pourvu que l’enfant en question soit :

  1. âgée de moins de 21 ans;
  2. âgée de moins de 25 ans et fréquente une école, un collège ou une université reconnus à temps plein;
  3. âgée de plus de 20 ans ou de plus de 24 ans qui était un enfant à charge selon la définition ci-dessus quand elle est devenue incapable d’occuper un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins à cause d’une incapacité mentale ou physique, et qui dépend essentiellement du participant pour son soutien et son entretien.

Ergothérapeute (occupational therapist) – une personne membre ou qualifiée pour être membre du collège ou de l’association provinciale/territoriale pertinente ou, en l’absence d’un tel registre, une personne ayant des qualifications comparables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

FAC (CAF) – les Forces armées canadiennes.

Frais habituels et raisonnables (reasonable and customary charges) – les frais habituellement exigés des personnes non protégées et n’excédant pas les frais ayant normalement cours dans la région où ils sont engagés pour le service, le produit ou l’article fourni, de l’avis de l’Administrateur du Régime (on consulte les guides des tarifs publiés par les associations nationales, provinciales ou territoriales des praticiens pour déterminer ces frais, le cas échéant).

GRC (RCMP) – la Gendarmerie royale du Canada.

Guide des tarifs (Fee Guide) – Pour les services dispensés par les dentistes, désigne les tarifs établis par l’Association dentaire de la province ou du territoire où les frais sont engagés, ou, en l’absence d’une telle association, tarifs comparables considérés comme habituels et raisonnables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Hospitalisé/hospitalisation (hospitalized/hospitalization) – être admis dans un hôpital pour y recevoir des soins.

Hôpital (hospital) – un établissement autorisé par la loi à offrir des services de diagnostic, des interventions chirurgicales majeures ainsi que des soins et des traitements à une personne hospitalisée souffrant d’une maladie ou d’une blessure, avec des services dispensés 24 heures sur 24 par des infirmiers et par des médecins; un hôpital est également un hôpital autorisé par la loi à offrir des traitements spécialisés aux personnes souffrant de maladies mentales, d’alcoolisme et de toxicomanie, de cancer et d’arthrite, ainsi qu’aux convalescents et aux malades chroniques; ne comprend pas les maisons de soins infirmiers, les maisons pour personnes âgées, les maisons de repos ou les autres endroits offrant des soins analogues.

Infirmier (nurse) – un infirmier autorisé, infirmier auxiliaires autorisés ou autre infirmiers diplômés inscrits au registre provincial/territorial approprié ou, en l’absence d’un tel registre, infirmier ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Infirmier praticien (nurse practitioner) – un infirmier autorisé qui possède une formation et une expérience supplémentaires en soins infirmiers, qui est inscrite au registre provincial ou territorial approprié et, en l’absence d’un tel registre, infirmier ayant des qualifications comparables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Maladie chronique (chronic disease) – un état persistant au-delà de l’évolution normale d’une maladie aiguë ou d’un délai raisonnable pour que les tissus atteints guérissent; tout état durant plus de six (6) mois peut être considéré comme chronique.

Massothérapeute (massage therapist) – la personne titulaire d’un permis de l’organisme provincial/territorial autorisé ou, en l’absence d’un tel organisme, personne ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Maximum remboursable à vie (lifetime maximum) – le montant maximal en dollars que le Régime du RSSFP accepte de payer au nom d’un participant pour un service ou un produit admissible pendant la durée de vie du participant.

Membre de la famille (family member) – un participant ou personne à charge assurée.

Membre des Forces armées canadiennes (FAC) (member of the Canadian Armed Forces [CAF]) - un :

  1. membre des FAC régulières;
  2. membre des FAC, mais pas des forces régulières, et qui, individuellement ou comme membre d'une catégorie, a été désigné par le Conseil du Trésor du Canada comme membre des FAC pour les fins du présent document du Régime;
  3. membre des forces armées d'un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l'Atlantique Nord en service au Canada.

Ministre (Minister) - le/la Président(e) du Conseil du Trésor du Canada.

Mois (month) - une période commençant à une date d'un (1) mois civil et se terminant à la même date le mois civil suivant.

Médecin (physician) - un docteur en médecine (M.D.) légalement autorisé à pratiquer cette discipline.

Médicament biologique (biologic drug) - un médicament fabriqué à partir d’organismes vivants ou de leurs produits, utilisé pour la prévention, le diagnostic ou le traitement d’une affection médicale et approuvé par Santé Canada.

Médicament biosimilaire (biosimilar drug) - un médicament qui a été approuvé par Santé Canada et qui est très semblable à son homologue biologique de référence.

Médicament de substitution le moins coûteux (lowest cost alternative) - le médicament le moins cher dont il a été prouvé qu’il constitue un traitement efficace pour une maladie précise.

Médicament d’entretien (maintenance drug) - un médicament sur ordonnance couramment utilisé pour traiter des affections considérées comme chroniques ou de longue durée. Ces affections nécessitent généralement la prise régulière de médicaments.

Médicament générique (generic drug) - un médicament sur ordonnance qui possède la même formule de l’ingrédient actif, la même quantité et un dosage similaire à ceux d’un médicament de marque.

Naturopathe (naturopath) - un membre de l’Association canadienne des naturopathes ou d’une association provinciale/territoriale affiliée, ou, en l’absence d’une telle association, personne ayant des qualifications comparables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Ophtalmologiste (ophthalmologist) - une personne autorisée à pratiquer l’ophtalmologie et inscrite à l’association ou au registre provincial/territorial approprié ou, en l’absence d’une telle association, personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Optométriste (optometrist) - un membre de l'Association canadienne des optométristes ou d'une association provinciale/territoriale affiliée, ou, en l’absence d’une telle association, une personne ayant la formation nécessaire, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Orthophoniste (speech language pathologist) - un membre ou personne qualifiée pour être membre de l’Association canadienne des orthophonistes et audiologistes ou de toute association provinciale ou territoriale affiliée, ou en l’absence d’une telle association, personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Ostéopathe (osteopath) - une personne autorisée à pratiquer la médecine ostéopathique par l’organisme provincial/territorial approprié ou, en l’absence d’un tel organisme, personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Participant (member) - un :

  1. employé ou retraité ayant demandé et obtenu d'un agent désigné la protection du RSSFP;
  2. membre des FAC ou de la GRC ayant demandé et obtenu la protection du RSSFP pour ses personnes à charge;
  3. personne qui est membre du groupe client ACC tel que défini à l'Annexe III et ayant demandé et obtenu une protection aux termes du RSSFP.

Pension (pension) - une prestation de retraite, prestation de survivant ou prestation pour enfant reconnue et versée régulièrement en application de l'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV du présent document de Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada.

Personne protégée (participant) - une personne protégée par le RSSFP.

Personne à charge (dependant) - un conjoint ou conjoint de fait d’un participant, enfant à charge d’un participant ou enfant à charge du conjoint ou du conjoint de fait du participant.

Pharmacien (pharmacist) - une personne légalement autorisée à pratiquer la pharmacie et dont le nom figure au registre des pharmaciens de l'organisme régissant cette profession dans la province ou le territoire où elle pratique.

Physiothérapeute (physiotherapist) - un membre de l’Association canadienne des physiothérapeutes ou d’une association provinciale/territoriale affiliée, ou, en l’absence d’une telle association, personne ayant des qualifications comparables, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Podiatre (podiatrist) - une personne titulaire d’un permis émis par l’organisme provincial/territorial compétent ou, dans les provinces/territoires n’ayant pas de tel organisme, les membres de l’Association canadienne des professionnels du pied, ou encore, en l’absence d’une telle association, personne ayant la formation nécessaire, de l’avis de l’Administrateur du Régime.

Poste de soins infirmiers communautaire (community nursing station) - une clinique, centre ou établissement de soins ambulatoires qui offre les services d’un infirmier qui fournit des soins de santé.

Prestation de survivant (survivor benefit) - une prestation de retraite régulièrement payable en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV.

Prestation pour enfants (children’s benefit) - une prestation versée régulièrement en application d’une quelconque des lois applicables énumérées à l’Annexe IV.

Programme de soutien aux patients (patient support program) - un programme qui peut être disponible et qui aide un participant au Régime à obtenir la protection pour un médicament, un service ou une fourniture figurant sur la liste de l’Administrateur du Régime des médicaments, services et fournitures pour lesquels une autorisation préalable est ou n’est pas nécessaire.

Psychologue (psychologist) - une personne agréée à titre permanent en psychologie qui est inscrite au registre provincial/territorial approprié dans la province/le territoire où le service est rendu ou, en l’absence d’un tel registre, personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

Psychothérapeute/ conseiller autorisé (psychotherapist/registered counsellor) - une personne titulaire d’un permis délivré par l’autorité provinciale ou territoriale compétente ou, en l’absence d’une telle association, personne ayant des qualifications comparables, selon l’Administrateur du Régime, qui se spécialise dans l’utilisation du counseling ou d’une forme approfondie de thérapie par la parole.

RSSFP (PSHCP) - le Régime de soins de santé de la fonction publique.

Relevé des prestations (explanation of benefits) - Également appelé « relevé de règlement »; une explication écrite de l’Administrateur du Régime qui fournit des détails sur une demande de règlement de soins de santé qui a été traitée. Le détail du règlement détaille les services ou les produits qui ont été soumis, et il explique quelle partie a été payée par le Régime et quelle partie du paiement, le cas échéant, est à la charge du participant. Dans le cas d’une transaction au point de vente de la pharmacie, le reçu de la pharmacie est considéré comme le détail du règlement.

Retraité (pensioner) - une personne touchant régulièrement des prestations de retraite, de survivant ou pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV du présent document de Régime, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada.

Régime (Plan) - le Régime de soins de santé de la fonction publique.

Rémunération (remuneration) - des traitements et salaires ainsi que des indemnités, des prestations de retraite, de l'allocation annuelle, de l'indemnité parlementaire et des rentes.

Traitement raisonnable (reasonable treatment) - un traitement accepté par la profession médicale canadienne, dont l’efficacité est prouvée et dont la forme, l’intensité, la fréquence ou la durée sont essentielles au diagnostic ou à la gestion d’une maladie ou d’une blessure.

Travailleur/Travailleuse social (social worker) - une personne qui est inscrite au registre provincial/territorial approprié dans la province/le territoire où le service est rendu ou, en l’absence d’un tel registre, personne ayant des qualifications comparables, de l'avis de l'Administrateur du Régime.

1 Admissibilité

1.1  Employés et membres civils de la GRC

1.1.1  L'employé embauché à temps plein ou à temps partiel est admissible au Régime aux dates suivantes :

  1. s'il est nommé pour une période indéterminée ou pour une saison ou session, sans égard à sa durée, la date de son entrée en fonctions;
  2. s'il est nommé pour une période de plus de six (6) mois, la date de son entrée en fonctions;
  3. s'il est nommé pour une période d'au plus six (6) mois, puis nommé par la suite :
    1. pour une autre période d'au plus six (6) mois, le jour suivant celui où il atteint six (6) mois d'emploi continu;
    2. pour plus de six (6) mois, la date de sa nomination pour une période de plus de six (6) mois;
    3. à un poste pour une durée indéterminée, pour une saison ou pour une session, la date de sa nomination audit poste;
    4. rétroactivement, pour une période indéterminée, pour une saison ou une session, sans égard à sa durée, ou pour une période de plus de six (6) mois, la date de la décision modifiant son statut.

Remarques

  1. L'emploi continu, pour les fins du calcul de six (6) mois d'emploi continu, s'entend pour l'employé d'avoir travaillé pendant six (6) mois sans interruption d'au moins sept (7) jours ouvrables.
  2. L'employé embauché localement à l'extérieur du Canada n'est pas admissible à la protection du Régime.
  3. L'employé qui n'est pas participant au Régime au moment de son départ en congé non payé ou hors-saison/hors-session n'est pas admissible à adhérer au Régime avant de reprendre ses fonctions.
  4. Un participant ne peut détenir qu’un seul numéro de certificat du RSSFP valide à titre personnel.

1.2  Membres de la GRC et de la composante régulière et de réserve des FAC

1.2.1 Les membres de la GRC peuvent adhérer au Régime lorsqu’ils ont une personne à charge admissible. Les membres de la GRC ne peuvent pas bénéficier d’une protection à titre personnel, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles.

1.2.2 Les membres de la composante régulière des FAC et les réservistes de classe C peuvent adhérer au Régime lorsqu’ils ont une personne à charge admissible. Ces membres des FAC ne peuvent pas bénéficier d’une protection à titre personnel, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles.

1.2.3 Les réservistes de classe A peuvent adhérer au Régime en leur nom propre et au nom des personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe A est porté à l’effectif. Un réserviste de classe A doit payer la part des cotisations de l’employé et celle de l’employeur pour participer au Régime.

1.2.4 Les réservistes de classe B engagés pour une période inférieure ou égale à 180 jours peuvent adhérer au Régime en leur nom propre et au nom des personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe B est porté à l’effectif. Un réserviste de classe B doit payer la part des cotisations de l’employé et celle de l’employeur pour participer au Régime.

1.2.5 Les réservistes de classe B engagés pour une période supérieure à 180 jours ne peuvent pas bénéficier d’une protection en leur nom propre, mais peuvent demander une protection pour leurs personnes à charge admissibles. La date d’admissibilité est la date à laquelle le réserviste de classe B devient responsable d’une personne à charge.

1.2.6 Les membres de la composante régulière de la GRC et des FAC, ainsi que les réservistes qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection en leur nom propre, peuvent demander une protection pour leur enfant à charge lorsqu’ils sont en congé non payé si le but de ce dernier était d’accueillir un enfant qui sera à sa charge.

1.3  Pensionnés

1.3.1 Toute personne recevant régulièrement des prestations de retraite reconnues, des prestations de survivant ou des prestations pour enfants en application d'une quelconque des lois énumérées à l'Annexe IV du présent document du Régime est admissible à l’adhésion au RSSFP ou au maintien de sa protection lorsque sa pension devient payable, si le service ouvrant droit à pension est d’au moins six (6) ans et si la personne qui a accumulé le service ouvrant droit à pension a pris sa retraite d’un employeur participant. L’exigence du service ouvrant droit à pension d’au moins six (6) ans ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. une personne qui adhère au RSSFP en tant que pensionné immédiatement avant le 1eravril 2015;
  2. une personne qui a droit à une prestation de survivant ou d’enfant provenant d’une prestation de retraite reconnue, conformément à l’Annexe IV, suite au décès d’un employé;
  3. une personne qui a droit à une prestation de survivant ou à une prestation d’enfant provenant d’une prestation de retraite reconnue, conformément à l’Annexe IV, à la suite du décès d’un pensionné, à condition que le pensionné décédé était admissible à adhérer au RSSFP ou y était participant;
  4. une personne qui avait droit à une prestation de pension différée en vertu d’une loi énumérée à l’Annexe IV immédiatement avant le 1eravril 2015, une fois que la prestation de pension continue reconnue devient payable;
  5. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de la Loi sur les juges;
  6. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
  7. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu d’une des lois énumérées à l’Annexe IV du document du Régime en raison d’une invalidité;
  8. une personne qui reçoit une prestation de retraite en vertu de toute loi énumérée à l’Annexe IV du document du Régime et qui fait l’objet d’une séparation conformément aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), de l’Annexe A de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE/A), de la disposition sur l’indemnité de départ dans la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs ou qui est mise à pied par un employeur participant qui n’est pas assujetti à la DRE et à la DRE/A.

Remarques :

  1. Service ouvrant droit à pension désigne le service accumulé par une personne en vertu d’une loi ou d’une combinaison de lois identifiées à l’Annexe IV, plus toutes les années de service qui auraient été considérées comme service ouvrant droit à pension si ce n’était de son âge.
  2. Retraité d’un employeur participant désigne une personne qui était employée par un employeur participant à la dernière des dates suivantes : le dernier jour où la personne était tenue de cotiser à une prestation de retraite reconnue identifiée à l’Annexe IV, ou le dernier jour où la personne aurait été tenue de cotiser si ce n’était de son âge.
  3. Nonobstant ce qui précède, si une personne était participante au Régime en tant que retraité et qu’elle retourne par la suite au travail de telle sorte que sa prestation de retraite est suspendue, que ce soit pour un employeur participant ou non au RSSFP, cette personne est admissible à réintégrer le Régime en tant que retraité dès que sa prestation de retraite reconnue reprend après la cessation de son emploi et la reprise des prestations de retraite reconnues.

1.3.2 Les vétérans des FAC ayant un besoin de réadaptation lié au service, identifiés par Anciens Combattants Canada (ACC), qui ne sont pas autrement admissibles au RSSFP après leur libération peuvent participer au RSSFP à titre de pensionnés.

1.3.3 Les anciens membres des FAC qui ont été approuvés pour des prestations en vertu du Régime d’invalidité de longue durée des Forces armées canadiennes (ILD des FAC) et qui ne sont pas autrement admissibles au RSSFP après leur libération peuvent participer au RSSFP à titre de pensionnés.

1.3.4 Les membres admissibles de la GRC ou des FAC qui reçoivent une pension reconnue en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (LPRGRC)/la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et qui comptent suffisamment d’années de service pour être admissibles à la protection du RSSFP sont exemptés de la période d’attente du RSSFP et deviennent admissibles au RSSFP le jour suivant leur libération du service de la GRC ou des FAC.

1.3.5 Nonobstant le paragraphe 1.3.4, les membres de la GRC et des FAC qui choisissent de ne pas participer au RSSFP immédiatement après leur départ à la retraite (dans les 60 jours) doivent respecter la période d’attente applicable avant d’adhérer au Régime.

1.3.6 Le survivant, tel que défini dans la Loi sur le bien-être des vétérans, ou l’orphelin d’un ancien combattant ou d’un membre des FAC dont le décès a été confirmé par ACC comme étant le résultat du service militaire, sans que le survivant ou l’orphelin n’ait droit à une prestation de survivant ou à une prestation d’enfant d’une prestation de pension reconnue, conformément à l’Annexe IV, peut participer au RSSFP à titre de pensionné.

1.4  Personnes à charge

1.4.1 La personne à charge d’un participant peut participer au Régime si elle est légalement mariée au participant ou si elle satisfait aux critères d’admissibilité stipulés dans la définition d’« enfant à charge » ou de « conjoint de fait ».

Exception

1.4.2 Sur demande d’un employé affecté à l’extérieur du Canada, les personnes qui ne seraient pas normalement admissibles à la protection par le RSSFP peuvent être considérées comme des personnes à charge de l’employé affecté à l’extérieur du Canada si elles sont financièrement à la charge de l’employé et qu’elles résident avec lui.

2 Début, modification et fin de la protection

2.1  Lorsqu’une demande est requise

2.1.1 Une demande effectuée à l’aide d’un formulaire autorisé est requise :

  1. quand on adhère au Régime, par exemple
    1. pour les personnes commençant à avoir droit aux prestations de survivant/pour enfants,
    2. même quand l'employé a droit à une protection entièrement payée par l'employeur;
  2. pour faire modifier la protection, par exemple
    1. d’individuelle à familiale et vice versa,
    2. d’un niveau de garantie-hospitalisation à un autre;
  3. pour transférer la protection, par exemple
    1. pour passer d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa,
    2. pour les retraités, membres des FAC ou de la GRC entrant au service de la fonction publique,
    3. pour passer d'une protection entièrement payée par l'employeur à une protection non payée par celui-ci;
  4. pour obtenir le maintien de la protection, par exemple une protection totale pour les personnes à charge survivantes d'un employé décédé pendant qu'il habitait à l'extérieur du Canada.

2.1.2 L'agent désigné précise dans la demande si la personne est admissible au Régime ou pas.

Remarque :

Le participant qui prend sa retraite n'a pas à présenter de demande pour continuer à bénéficier de la même protection s'il touche des prestations de retraite régulières reconnues à jouissance immédiate, mais les retenues à la source de ses prestations de retraite doivent être autorisées par écrit.

2.2 Date de prise d'effet

Période d’attente

2.2.1 Quand une demande est reçue plus de 60 jours après la date d'admissibilité, la protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la date de réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de trois (3) mois. En cas de demande de réduction ou d'annulation de la protection, la protection modifiée prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de deux (2) mois.

Adhésion au Régime

2.2.2 Sauf indication contraire, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, si la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du participant.

2.2.3 Quand la demande est reçue plus de 60 jours après l'admissibilité du participant, ou après l'événement qui l'a incité à la présenter, la date d'effet de la protection est le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.

2.2.4 La protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné dans les circonstances suivantes :

  1. quand le retraité qui n'était pas participant au Régime immédiatement avant son départ à la retraite présente une demande d'adhésion (cette exigence ne s'applique toutefois pas aux retraités assujettis à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ni aux employés qui n'auraient pas pu être protégés par le RSSFP à titre d'employés des employeurs énumérés à l'Annexe I du Régime, si la demande d'adhésion est reçue dans les 60 jours de la date où ils commencent à avoir droit à des prestations de retraite régulières);
  2. quand le survivant ou l'enfant (lorsqu'il n'y a pas de survivant) d'un employé ou d'un retraité décédé qui n'était pas participant au Régime ou qui n'avait droit qu'à la protection individuelle présente une demande de protection;
  3. quand le participant annule sa protection, puis décide de présenter une nouvelle demande d'adhésion au RSSFP sans interruption de service, sans égard au moment où il présente cette nouvelle demande;
  4. quand le participant en congé non payé décide d'annuler sa protection, puis souhaite présenter une nouvelle demande d'adhésion. Cela dit, l'employé ne peut pas obtenir un rétablissement de sa protection tant qu'il est en congé non payé.

Modification de la protection

2.2.5 Sauf indication contraire, si une demande de modification de la protection est reçue dans les 60 jours d'un événement nécessitant un changement, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de changement par l'agent désigné. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.

Modification de la protection d'individuelle à familiale et vice versa

2.2.6 La protection prend effet à la date à partir de laquelle le participant a une personne à charge, si la demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de cet événement. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.

2.2.7 L’employé ne peut pas modifier sa protection pendant qu'il est en congé non payé, hors-saison ou hors-session, sauf s'il demande une protection accrue d'individuelle à familiale à partir du moment où il a une personne à charge.

Augmentation du niveau de protection de la garantie-hospitalisation

2.2.8 Sauf indication contraire, toute augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation ne prend pas effet avant le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.

Exceptions

2.2.9 La période d'attente de trois (3) mois ne s'applique pas quand la demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation est reçue dans les 60 jours de :

  1. l'ajout d'une ou de personnes à charge, d'un conjoint, conjoint de fait, ou d'un enfant;
  2. l'expiration de la protection d'un régime provincial ou territorial d'assurance-santé, ou vice versa, dans le cas d'un changement de la protection supplémentaire à totale ou de totale à supplémentaire;
  3. le début de la réception par l'employé de prestations de retraite reconnues et versées régulièrement;
  4. l'entrée d'un membre des FAC ou de la GRC ou d'un retraité au service de la fonction publique;
  5. le début de la réception par le survivant ou par un ou des enfants à charge d'un participant décédé de prestations de survivant ou pour enfants reconnues et versées régulièrement.

2.2.10 La période d'attente de trois (3) mois ne s'applique pas non plus quand la présentation de la demande d'augmentation de la protection coïncide avec celle d'une demande de suppression d'une personne à charge (c.-à-d. lorsque la demande de modification fait passer la protection de familiale à individuelle).

Réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation

2.2.11 Quand une demande de réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation est présentée, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant le 60e jour après réception de la demande par l'agent désigné. La nouvelle protection prend effet le premier jour du mois suivant le mois de la première retenue au nouveau taux.

Transfert de la protection

2.2.12 Sauf indication contraire, quand la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du participant à un transfert de sa protection, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande requise par l'agent désigné. Autrement, elle prend effet le premier jour du quatrième mois suivant sa réception de cette demande.

Quand deux participants sont des conjoints ou conjoints de fait et souhaitent bénéficier de la même protection du Régime

2.2.13 Il n'y a aucune période d'attente quand deux (2) participants sont des conjoints ou conjoints de fait qui veulent bénéficier d’une seule et même protection du Régime. En pareil cas, il ne devrait y avoir aucune interruption de la protection.

2.2.14 Néanmoins, une période d’attente de trois (3) mois s'applique en cas de demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation lorsque soit le participant, soit sa personne à charge ferait alors augmenter sa protection.

Personne à charge devenant participant à part entière

2.2.15 La personne protégée à titre de personne à charge par le RSSFP qui demande de bénéficier de sa propre protection individuelle aux termes du Régime dans les 60 jours où elle cesse d'être protégée comme personne à charge, même lorsqu'elle est en congé non payé, est exemptée de la période d'attente de trois (3) mois. Sa protection individuelle prend effet le jour où sa protection comme personne à charge cesse. Néanmoins, si le participant désire augmenter le niveau de sa garantie-hospitalisation en tant que personne à charge, la période d'attente pour bénéficier de la protection accrue est de trois (3) mois.

Passage d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa

Protection pour les participants affectés à l'extérieur du Canada

2.2.16 Les participants affectés à l'extérieur du Canada sont tenus d'obtenir une protection totale du RSSFP pour le mois de leur départ du Canada.

Protection des retraités et des employés en congé d'études non payé ou en affectation internationale

2.2.17 Si une demande de passage d'une protection supplémentaire à une protection totale est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où le participant cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Par contre, si la demande est reçue plus de 60 jours après que le participant cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la période d'attente est de trois (3) mois.

2.2.18 En cas de passage d'une protection totale à une protection supplémentaire, cette dernière ne peut pas commencer avant la date d'effet de la protection aux termes d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial.

Membres des FAC et de la GRC et retraités entrant au service de la fonction publique

2.2.19 Au moment de son entrée au service de la fonction publique, le membre des FAC ou de la GRC qui a des personnes à charge protégées par le RSSFP peut demander à être protégé par le régime en tant qu'employé de la fonction publique. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où il cesse d'être protégé par le régime d'assurance médicale des FAC ou de la GRC, sa protection par le RSSFP prend effet le jour où il cesse d'être protégé par son ancien régime. Autrement, la période d'attente est de trois (3) mois.

2.2.20 De même, au moment de son entrée au service de la fonction publique, le retraité peut demander une protection à titre d'employé. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de son entrée en fonctions à ce titre, il bénéficie de la protection du RSSFP le jour même de son entrée au service de la fonction publique.

2.2.21 Par ailleurs, si le participant souhaite modifier son niveau de garantie-hospitalisation à ce moment, il peut le faire sans être soumis à une période d'attente. Par contre, s'il présente une demande en ce sens plus de 60 jours après la date de son entrée au service de la fonction publique, la période d'attente est de trois (3) mois.

Continuation de la protection

2.2.22 La protection du Régime continue quand :

  1. un employé qui souscrivait au Régime immédiatement avant son départ à la retraite a droit à des prestations de retraite à jouissance immédiate versées régulièrement dès son départ;
  2. un participant meurt et que ses personnes à charge touchent des prestations de survivant ou pour enfants reconnues;
  3. le participant est entièrement invalide à la date de sa cessation d'emploi, auquel cas la protection continue pendant qu'il est totalement invalide pour une période d'au plus six (6) mois suivant la date de sa cessation d'emploi, pourvu que l’employeur reçoive une preuve acceptable de son invalidité; cette règle ne s'applique pas si le participant est admissible comme personne protégée à titre de retraité ou de personne à charge;
  4. le participant cesse d'être employé pendant sa grossesse et ne touche pas de prestations de retraite régulières; il peut alors continuer de bénéficier de sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou au cours duquel l'enfant naît;
  5. le participant meurt en laissant un survivant enceinte qui était protégé comme personne à charge à la date de son décès, si le survivant présente une demande dans les 60 jours suivant le décès du participant, auquel cas la protection continue pour la période durant laquelle le survivant est enceinte et ne peut travailler après sa grossesse (cette règle ne s'applique pas si le survivant touche des prestations de retraite reconnues ou des prestations de survivant versées régulièrement);
  6. le participant bénéficiant d'une garantie totale meurt en laissant une personne à charge; dans ce cas, la personne à charge peut bénéficier d'une protection totale pour une période de six (6) mois suivant la date du décès;
  7. le participant est mis en disponibilité en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), auquel cas la protection peut continuer pendant un (1) an ou jusqu'à ce que le participant ait droit à des prestations de retraite régulières, selon la moindre des deux périodes; cette règle ne s'applique pas aux employés qui ont démissionné dans le cadre de l'application de la DRE, ainsi qu'à ceux qui ont accepté une indemnité d'excédentaire, une rémunération pour maintien en fonctions ou une entente de privatisation;
  8. le participant est réembauché comme employé admissible avant la fin de sa protection;
  9. le retraité souscrivait au régime immédiatement avant d'être nommé pour une période d'au plus six (6) mois;
  10. un ancien administrateur principal est protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
  11. l'employé accepte une nomination pour une période déterminée, sans égard à sa longueur, pendant qu'il est en congé non payé d'un poste auquel il a été nommé pour une période indéterminée, pourvu que la protection ait été maintenue pendant son congé non payé, auquel cas les cotisations au RSSFP peuvent être retenues de la rémunération qui lui est versée par suite de sa nomination pour une période déterminée. Par contre, si sa protection par le RSSFP n'a pas été maintenue pendant son congé non payé, l'employé ne peut recommencer à en bénéficier que :
    1. s'il est nommé pour une période déterminée de plus de six (6) mois;
    2. s'il est nommé pour une période déterminée d'au plus six (6) mois, puis nommé ultérieurement pour une autre période déterminée après six (6) mois d'emploi continu;
  12. l'employé est en congé non payé, à moins que celui-ci donne un avis écrit dans lequel il choisit de ne pas participer au Régime pendant la durée du congé non payé;
  13. l'employé est suspendu ou en congé saisonnier/sessionnel pourvu que les cotisations requises soient versées à l'agent désigné.

Remarques :

  1. Si l'employé en congé saisonnier/sessionnel ou suspendu ne verse pas les cotisations requises, sa protection cesse à la fin du mois suivant celui au cours duquel il a versé sa dernière cotisation. L'employé n'est alors pas protégé pour cette période de congé non payé, mais sa protection recommence quand il reprend ses fonctions. À ce moment-là, les cotisations sont automatiquement retenues à la source dès le mois de sa rentrée en fonctions, et la protection prend effet le premier jour du mois suivant celui où la première cotisation est retenue de sa rémunération.
  2. Si l'employé est en congé non payé au moment où sa protection prendrait normalement effet, elle ne prend effet que le premier jour du mois suivant la rentrée en fonction.
  3. Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.

Familles bénéficiant d'une protection supplémentaire et d'une protection totale

Protection des personnes à charge habitant à l'extérieur du Canada pendant que le participant habite lui aussi à l'étranger

2.2.23 Quand le participant habite à l'extérieur du Canada et qu'il bénéficie d'une protection totale, une personne à sa charge mais n'habitant pas avec lui (p. ex. pendant qu'elle est aux études) peut aussi bénéficier d'une protection totale en tant que personne à charge.

2.2.24 Toute personne à charge restant au Canada ou y revenant temporairement (pour au plus trois (3) mois) après le départ du participant peut bénéficier d'une protection totale pendant qu'elle est au Canada, pourvu qu'elle ne soit pas protégée par un régime d'assurance-santé provincial/territorial.

Protection des personnes à charge habitant au Canada pendant que le participant habite à l'étranger

2.2.25 Toute personne à charge habitant au Canada, sauf temporairement (c.-à-d. pour une période de plus de trois (3) mois) est inadmissible à une protection totale et doit donc s'inscrire à un régime d'assurance-santé provincial/territorial. Néanmoins, elle peut bénéficier d'une protection supplémentaire, pourvu qu'elle soit admissible et que le participant verse des cotisations au taux familial pour bénéficier d'une protection totale.

Protection des personnes à charge habitant à l'étranger pendant que l'employé habite au Canada

2.2.26 Quand l'employé bénéficiant d'une protection totale qui habitait à l'étranger revient au Canada et s'inscrit à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, mais qu'au moins une de ses personnes à charge continue temporairement (c.-à-d. pour une période d'au plus trois (3) mois) à habiter à l'étranger, l'employé et toutes ses personnes à charge habitant au Canada bénéficient d'une protection supplémentaire. Ses personnes à charge habitant à l'étranger peuvent continuer à bénéficier d'une protection totale jusqu'à ce qu'elles rentrent au Canada et qu'elles deviennent admissibles à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, pourvu que l'employé bénéficie d'une protection familiale totale.

Aucune protection pour les personnes à charge habitant à l'étranger pendant que le participant habite au Canada

2.2.27 Quand le participant habite au Canada, mais qu'il a une personne à charge habitant à l'étranger (et par conséquent inadmissible à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial), cette personne à charge n'est pas admissible à la protection du RSSFP.

2.3 Fin de la protection

Cessation volontaire de la protection

2.3.1 Le participant qui désire annuler sa protection du RSSFP doit le demander par écrit à l'agent désigné. Ses cotisations cessent d'être retenues à la source au plus tard deux (2) mois après la réception de cette demande par l'agent désigné. La protection continue pendant un (1) mois suivant le mois de la dernière retenue des cotisations.

2.3.2 Les demandes d'annulation rétroactive sont rejetées.

2.3.3 L'employé qui annule sa protection à un moment quelconque pendant qu'il est en congé non payé ne peut pas la faire rétablir avant sa rentrée en fonctions; une période d'attente de trois (3) mois lui est alors imposée.

2.3.4 Quand le participant fait annuler la protection d'une personne à charge, cette protection cesse au plus tard deux (2) mois après la réception de sa demande d'annulation par l'agent désigné. Les retenues à la source des cotisations réduites en proportion commencent le mois précédant la date d'effet de la nouvelle protection.

2.3.5 Sauf quand une personne à charge meurt ou que l'agent désigné ne fait pas cesser les retenues à la source dans les deux (2) mois suivant la réception d'une demande, aucune cotisation n'est remboursée au participant quand il fait annuler la protection d'une ou plusieurs personnes à charge.

Cessation involontaire de la protection

2.3.6 Quand un participant cesse d'être un employé ou un retraité admissible, si une cotisation est retenue à la source dans le mois au cours duquel il cesse d'être admissible, sa protection et celle de sa ou de ses personnes à charge continuent jusqu'à la fin du mois suivant.

2.3.7 Lorsqu'une des personnes à charge du participant meurt, ses cotisations sont rajustées à partir du mois du décès pourvu que la demande de rajustement soit reçue par l'agent désigné dans les 60 jours suivant celui-ci. Si elle est reçue par l'agent désigné plus de 60 jours après, les cotisations sont rajustées à partir du 1er du mois suivant sa réception.

2.3.8 Le participant cesse d'être admissible :

  1. le jour de sa cessation d'emploi, s'il ne touche pas des prestations de retraite reconnues à jouissance immédiate et versées régulièrement;
  2. le jour où il devient un employé embauché localement à l'extérieur du Canada;
  3. le jour où il devient employé dans une partie de la fonction publique exclue du Régime;
  4. le jour où il cesse de toucher une pension d'invalidité parce qu'il a recouvré la santé.

3 Cotisations

3.1 Généralités

3.1.1 Le Régime est financé par les cotisations du Conseil du Trésor du Canada, des employeurs participants et des participants. Les cotisations du Conseil du Trésor du Canada et des employeurs participants sont déterminées par la Directive du RSSFP.

3.1.2 Le tarif des cotisations au RSSFP figure à l'Annexe V. Les cotisations mensuelles des participants, le cas échéant, sont payables un (1) mois à l'avance de la date d'effet de la protection. Elles sont retenues à la source de leur traitement ou salaire ou de leurs prestations reconnues de retraite, de survivant ou pour enfants, avec leur autorisation écrite. Dans le cas du groupe client de ACC, les cotisations seront prélevées à même le compte bancaire du participant.

3.1.3 Les employés définis à l'Annexe VI, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont droit à une protection entièrement payée par l'employeur, avec garantie-hospitalisation de Niveau III. Quand ces personnes protégées sont en congé non payé, pour quelque raison que ce soit, leur protection entièrement payée par l'employeur continue.

3.1.4 Les membres des FAC et de la GRC ou les retraités touchant des prestations de retraite reconnues versées régulièrement qui contribuent mensuellement au RSSFP à même ces prestations et entrent au service de la fonction publique peuvent demander à être protégés par le RSSFP à titre d'employés, s'ils sont admissibles. Toutefois, c'est à eux qu'il incombe d'informer l'administrateur de leur régime de retraite de mettre fin à la retenue de leurs cotisations au RSSFP à même leurs prestations de retraite et de présenter une demande d'adhésion au RSSFP en tant qu'employés de la fonction publique.

3.1.5 Les participants en congé saisonnier/sessionnel et ne touchant donc ni traitement, ni salaire à même lequel les cotisations requises peuvent être retenues pendant les mois où ils sont en congé peuvent maintenir leur protection et celle de leurs personnes à charge en versant les cotisations exigibles à l'avance à leur agent désigné, par chèque ou mandat à l'ordre du Receveur général du Canada.

3.1.6 Les taux de cotisation mensuels supplémentaires des pensionnés (employeur/pensionné) sont déterminés sur la base d’un partage des coûts et sont indiqués à l’Annexe V.

3.1.7 Les pensionnés qui ont pris leur retraite le 31 mars 2025 ou avant, qui reçoivent un Supplément de revenu garanti (SRG) ou dont le revenu net avec leur conjoint ou conjoint de fait, tel qu’indiqué sur leur avis de cotisation, est inférieur au seuil du SRG établi pour la Loi sur la sécurité de la vieillesse, peuvent être admissibles à la disposition d’allégement.

3.2  Paiement des cotisations pendant un congé non payé (CNP)

3.2.1 La protection aux termes du Régime se poursuit pendant que l'employé est en congé non payé (CNP) à moins que celui-ci précise, par un avis écrit, qu'il choisit de ne pas participer au Régime pendant la période du CNP. Si un tel avis est fourni, la protection sera annulée à compter du mois suivant le mois au cours duquel l'agent désigné a reçu l'avis.

3.2.2 Le participant qui est en CNP et qui n'indique pas qu'il ne participera pas au RSSFP pour la période de CNP devra choisir l'une des options suivantes :

  1. verser les cotisations requises à l'avance;
  2. verser les cotisations dues de la manière déterminée par l'employeur, à la fin du CNP, soit parce qu'il est retourné au travail ou qu'il n'est plus employé.

3.2.3 L'employé qui n'a pas choisi de verser les cotisations requises à l'avance sera réputé avoir choisi de verser les cotisations rétroactivement dès la fin de son CNP.

3.2.4 Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.

3.3  Cotisations de l'employé seulement

3.3.1 L'employé est tenu de verser ses cotisations quand il est en congé non payé pour les raisons suivantes seulement :

  1. afin de recevoir de la formation ou une instruction dans l'intérêt de l'employeur;
  2. afin de servir dans les FAC;
  3. en cas de maladie ou d'invalidité;
  4. en cas de grossesse;
  5. afin de servir dans une organisation quelconque (autre qu'un agent négociateur de la fonction publique ou qu'une coopérative de crédit), quand le congé est reconnu comme dans l'intérêt de son ministère ou organisme, ou pris à la demande du gouvernement du Canada;
  6. à des fins personnelles, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, quand le congé est approuvé par l'autorité compétente en tant que congé pour affaires personnelles;
  7. pour un congé parental, qui a été accordé au participant, à compter du jour de la naissance de l’enfant ou de sa prise en charge par le participant;
  8. pour les trois (3) premiers mois consécutifs d'une période quelconque de congé non payé (y compris un congé autofinancé);
  9. pour les trois (3) premiers mois d’absence de ses fonctions en congé non payé ou en situation d’inactivité;
  10. pour la partie congé d’un congé avec étalement du revenu;
  11. pour la partie congé d’un congé de pré-retraite;
  12. pour fournir des soins ou un soutien à une personne pendant une période pour laquelle un congé pour soins a été approuvé.

3.4  Cotisations de l’employé et de l’employeur

3.4.1 Les cotisations de l’employé et de l’employeur doivent être versées par le participant quand :

  1. il prend un congé non payé quelconque pour des raisons non énumérées au paragraphe 3.3.1;
  2. l’employé mis en disponibilité décide de maintenir sa protection pendant un maximum d'un (1) an après la date de sa mise en disponibilité de la fonction publique;
  3. le survivant d'un participant qui était enceinte au moment du décès de ce dernier décide de maintenir sa protection jusqu'à la fin de sa grossesse et de la période durant laquelle il ne pourra pas travailler par la suite;
  4. le survivant d'un participant bénéficiant d'une protection totale décide de conserver cette protection pour une période de six (6) mois après le décès de ce dernier;
  5. l'employé est frappé d'une suspension ou en congé non payé non autorisé;
  6. le participant qui cesse d'être employée pendant sa grossesse sans toucher régulièrement des prestations de retraite décide de conserver sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou l'enfant qu'il porte naît;
  7. un ancien administrateur principal protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers décide de conserver la protection du Régime;
  8. Réserve des FAC - Les réservistes des classes A et B des FAC sont recrutés pour une période de moins de 180 jours; les réservistes de la classe B recrutés pour une période de plus de 180 jours ne paient que les cotisations du participant.

Remarque :

Quand la raison du congé non payé change et que ce changement entraîne une modification de la cotisation exigible, la nouvelle cotisation est versée à partir du premier du mois suivant le mois du changement de la raison du congé non payé.

3.5  Changement rétroactif de la protection

3.5.1 Quand le participant demande une modification rétroactive de sa protection aux termes du RSSFP en raison d'un changement de situation (c.-à-d. qu'il n'a plus de personnes à charge), les règles suivantes s'appliquent :

  1. le participant qui ne demande pas de changement de sa protection dans les meilleurs délais peut toutefois demander un remboursement de ses cotisations de participant jusqu'au mois de janvier de l'année civile dans laquelle l'agent désigné reçoit sa demande de changement;
  2. l’agent désigné a le pouvoir discrétionnaire de rembourser les cotisations des participants pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans, dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'une personne prend charge des affaires de quelqu'un qui n'est plus capable de s'en occuper, en jouant à son égard un rôle de fiduciaire.

3.6  Erreurs administratives

3.6.1 Si l'on constate que le participant s'est conformé aux exigences de demande d'adhésion, mais qu'on n'a pas retenu de cotisations de son traitement ou de ses prestations à cause d'une erreur administrative, il a le choix de :

  1. présenter une nouvelle demande de protection en sachant que, dans ce cas-là, la période d'attente normale de trois (3) mois ne s'applique pas;
  2. verser toutes les cotisations exigibles rétroactivement à compter de la date à laquelle elles auraient dû commencer à être retenues de son traitement ou de ses prestations. Ces cotisations seront retenues en bloc à la source.

3.6.2 La même règle s'appliquerait si les cotisations retenues avaient été mal calculées, autrement dit si elles faisaient bénéficier le participant d'un niveau de protection inférieur à celui qu'il avait demandé. Dans ce cas-là, toutefois, si les retenues avaient été supérieures aux retenues exigibles, l'agent désigné autoriserait le remboursement du trop-payé, puis la retenue des cotisations nécessaires du traitement ou du salaire ou encore de la pension de retraite ou d'invalidité du participant.

4 Protections offertes

4.1  Protection supplémentaire

4.1.1 Cette protection est offerte aux personnes admissibles protégées par un régime d'assurance-santé provincial/territorial. En général, la protection du RSSFP s'ajoute à celle du régime provincial/territorial dans la province ou le territoire de résidence du participant, en lui offrant la garantie-maladie complémentaire (remboursement de 80 % des frais) sauf pour :

  1. la garantie-voyage d'urgence et la garantie assistance voyage d'urgence, qui prévoient un remboursement de 100 % des frais;
  2. la protection pour médicaments onéreux qui offre un remboursement de 100 % du coût des médicaments admissibles dépassant le plafond de 3 500 $ payés de la poche du participant;
  3. la garantie-hospitalisation (remboursement de 100 % des frais).

4.2  Protection totale

4.2.1 Cette protection est offerte au participant et à ses personnes à charge admissibles habitant avec lui à l'extérieur du Canada qui ne sont pas protégés par un régime d'assurance-santé provincial/territorial ou par un régime d'assurance hospitalisation non gouvernemental. La personne bénéficiant de la protection totale continue d'en bénéficier après son retour au Canada jusqu'à ce qu'elle devienne admissible à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial. La protection offerte comprend :

  1. la garantie-maladie complémentaire (remboursement de 80 % des frais) sauf pour :
    1. la protection pour médicaments onéreux qui prévoit un remboursement de 100 % des frais des médicaments admissibles dépassant le plafond de 3 500 $ payés de la poche du participant;
    2. la garantie-hospitalisation (remboursement de 100 % des frais);
    3. les frais engagés à l'extérieur de la province ne sont pas admissibles dans le cadre de la protection totale;
  2. la garantie-maladie de base (remboursement de 100 % des frais);
  3. la garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada), avec remboursement de 100 % des frais. Cette garantie n'est pas offerte aux retraités;

4.3  Admissibilité aux garanties

Employés et personnes à charge des membres des FAC et de la GRC

Résidence

Garantie-maladie complémentaire et garantie-hospitalisation (Niveau I)

Garantie-hospitalisation (Niveaux II et III)

Garantie-maladie de base

Garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada)

Au Canada, avec protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial

Non

Non

Affectation à l'étranger

obligatoire3

obligatoire

obligatoire

Prêtés pour une affectation dans une organisation internationale1

3

En CNP4 pour études à l’étranger1

3

En CNP4 à l’étranger

2

2

Non

Non

 

Pensionnées

Résidence

Garantie-maladie complémentaire et garantie-hospitalisation (Niveau I)

Garantie-hospitalisation (Niveaux II et III)

Garantie-maladie de base

Garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada)

Au Canada, avec protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial

Non

Non

À l'étranger

3

Non

 Admissibles à bénéficier de cette protection

1 Cette garantie doit être approuvée par le Ministère.

2 Pourvu que le participant soit protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial offrant une protection « à l'étranger ».

3 Les participants bénéficiant d'une protection totale, qui n'ont par conséquent pas d'assurance-santé provinciale/territoriale, ne sont pas admissibles à cette garantie pour les frais admissibles engagés à l'extérieur de la province.

4 CNP signifie congé non payé.

5 Dispositions du Régime

5.1  Demandes de règlement

5.1.1 Une demande de règlement doit être reçue par l’Administrateur du Régime dans les 12 mois suivant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés et payés en totalité. Les demandes de règlement ne seront pas acceptées après le délai de 12 mois, sauf si la demande tardive est le résultat de circonstances inévitables telles qu’une incapacité médicale ou psychologique. Le fait de ne pas soumettre une demande de remboursement dans les 12 mois suivant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés et payés en totalité n’invalidera pas la demande si, de l’avis de l’Administrateur du Régime, il n’était pas raisonnablement possible de soumettre dans ce délai, pourvu qu’elle le soit dans les 18 mois suivant l’année civile au cours de laquelle les frais ont été engagés et payés en totalité. Sauf en cas d’incapacité médicale ou psychologique, l’Administrateur du Régime n’a pas le pouvoir de prolonger le délai de soumission d’une demande de règlement.

5.1.2 Pour l’évaluation d’une demande de règlement, l’Administrateur du Régime peut exiger des pièces justificatives, telles que des factures, des reçus de pharmacie, des ordonnances, des relevés détaillés d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, ou tout autre qu’il juge nécessaire, avant de traiter la demande. Les frais engagés pour obtenir les preuves à l'appui de la demande sont fournies aux frais du participant et ne sont pas admissibles au titre du RSSFP.

5.2  Appels

5.2.1 Lorsqu’un participant n’est pas d’accord avec une décision de l’Administrateur du Régime et souhaite que son cas soit réexaminé, il peut en faire la demande à l’Administration du RSSFP pour que son Comité des appels se penche sur la question. Le Comité des appels a l'entière discrétion de prendre une décision tenante dûment compte des circonstances individuelles et des dispositions du Régime. Les participants doivent s’efforcer d’épuiser toutes les voies de recours auprès de l’Administrateur du Régime avant de soumettre un appel à l’Administration du RSSFP. Le Comité des appels se réserve le droit de refuser de reconsidérer la décision rendue. La procédure d’appel est le dernier niveau de révision dans le cadre du RSSFP.

5.2.2 L’appel d’une décision de l’Administrateur du Régime doit être soumis à l’Administration du RSSFP dans un délai d’un (1) an suivant l’envoi du relevé de l’explication des prestations de l’Administrateur du Régime ou de la date du reçu de la pharmacie pour une transaction par la carte de prestations.

5.3  Paiement des prestations

5.3.1 L’Administrateur du Régime rembourse le participant lorsqu’il reçoit la preuve qu’une dépense admissible a été engagée et payée en totalité. La somme remboursée est calculée en fonction des dispositions de l’Aperçu des frais admissibles maximums et de l’application de la co-assurance, le cas échéant.

5.3.2 Le montant à payer est déterminé en appliquant les frais admissibles maximums et en soustrayant la co-assurance applicable.

5.4  Co-assurance

5.4.1 Sauf indication contraire, le Régime rembourse au participant 80 % des frais habituels et raisonnables engagés pour un service ou un article ou produit admissibles, sujet aux maximums établis du Régime pour le service, l'article ou le produit, tels qu'établis dans l'Aperçu des frais admissibles maximums. La co-assurance équivaut aux 20 % restants des frais admissibles, payés par le participant.

5.5  Paiements en trop

5.5.1 Erreur administrative : Dans les cas où le participant s'est vu rembourser plus que ce qu'il réclamait, l'Administrateur du Régime est autorisé à recouvrer les paiements en trop. Il amorce le règlement en informant le participant du paiement en trop et en lui demandant comment il aimerait le rembourser, soit par chèque pour le total du paiement en trop, soit en autorisant l'Administrateur du Régime à déduire le paiement en trop des remboursements auxquels il aurait droit dans les demandes de règlement ultérieures. Si le participant n'accuse pas réception de cet avis de paiement en trop dans les 30 jours, l'Administrateur du Régime le déduit automatiquement du remboursement versé pour ses demandes ultérieures.

5.5.2 Décision erronée : Dans les cas où l'Administrateur du Régime fait erreur en statuant sur une demande, ou qu'une de ses décisions est renversée sur la foi de renseignements supplémentaires, l'Administrateur du Régime ne recouvre pas le paiement en trop du participant, mais l'informe par écrit que les frais correspondants ne lui seront plus remboursés.

5.6  Coordination des prestations

5.6.1 Si une personne est protégée par un autre régime, le règlement de la demande aux termes du RSSFP se fait de la façon suivante :

  1. si l'autre régime ne comprend pas de dispositions sur la coordination des prestations, le paiement en vertu de l’autre régime doit être effectué avant que l’Administrateur du Régime ne paie en vertu de la présente disposition.
  2. si l'autre régime comprend une disposition sur la coordination des prestations, la priorité de paiement sera attribuée dans l’ordre suivant, conformément aux principes de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).
    1. quand la demande a trait à un participant au RSSFP :
      • le régime sous lequel la personne intéressée est protégée en qualité de participant;
      • si la personne intéressée est protégée par deux régimes, la préséance est accordée
        • au régime auquel elle participe à titre d'employé à temps plein;
        • au régime auquel elle participe à titre d'employé à temps partiel;
        • au régime auquel elle participe à titre de retraité.
    2. quand la demande a trait à un conjoint ou conjoint de fait :au régime sous lequel le conjoint ou le conjoint de fait est protégé en qualité d'employé ou de retraité.
    3. quand la demande a trait à un enfant à charge :
      • au régime du parent qui célèbre son anniversaire de naissance (jour/mois) le premier dans l'année civile;
      • si les parents ont la même date d'anniversaire de naissance, au régime de celui dont la première lettre du prénom vient en premier dans l'alphabet;
      • si les parents sont séparés ou divorcés :
        • au régime du parent ayant la garde de l'enfant à charge;
        • au régime du conjoint ou conjoint de fait du parent ayant la garde de l'enfant à charge;
        • au régime du parent n'ayant pas la garde de l'enfant à charge;
        • au régime du conjoint ou conjoint de fait du parent n'ayant pas la garde de l'enfant à charge.

5.6.2 Si l'ordre de préséance ne peut être établi de la façon décrite au paragraphe 5.6.1, les prestations sont proportionnelles au montant qui aurait été versé aux termes de chaque régime si un seul d'entre eux avait offert la protection.

5.6.3 Par suite du paiement aux termes d'un autre régime, les prestations payables par le RSSFP ne peuvent dépasser le total des frais admissibles engagés, moins le montant payé aux termes de l'autre régime.

5.6.4 En cas d'accident dentaire, les régimes d'assurance-santé offrant une protection pour ce genre d'accident doivent verser des prestations avant les régimes de soins dentaires.

5.6.5 La coordination des prestations est autorisée dans les cas où les deux (2) conjoints ou conjoints de fait (selon la définition du Régime) sont des participants au Régime de soins de santé de la fonction publique de la même façon que les dispositions visant la coordination des prestations s'appliqueraient si un participant au Régime avait droit au remboursement aux termes de deux régimes de soins de santé ou plus.

5.6.6 Un participant ne peut détenir qu’un seul numéro de certificat du RSSFP valide à titre personnel.

5.7  Subrogation

5.7.1 Sauf si le Comité des partenaires, lui donnent des instructions contraires, l'Administrateur du Régime  prend en leur nom toutes les mesures ou fait tout ce qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire ou commercialement prudent pour préserver ou pour faire valoir leur droit, le cas échéant, d'être subrogés aux droits d'une personne demandant un règlement à l'égard de toute question faisant ou ayant fait l'objet d'une demande admissible, ainsi que pour s'efforcer de faire en sorte ou de veiller à ce que les droits pour lesquels le Comité des partenaires a le droit de subrogation soient satisfaits autrement que par des poursuites judiciaires ou l'engagement d'un conseiller juridique afin de les faire valoir, sauf si le procureur général du Canada le lui enjoint ou l'y autorise.

5.8  Exclusions et limitations générales

5.8.1 Aucune prestation n'est payée pour les frais engagés à l'égard :

  1. des services pour lesquels des prestations sont payables en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi ainsi que de tout règlement analogues, ou par un organisme gouvernemental;
  2. des services rendus ou des articles ou produits prescrits par une personne résidant habituellement au domicile de la personne malade ou liée à cette dernière par le sang, le mariage ou étant conjoints de fait;
  3. des services ou des articles ou produits réservés à des fins cosmétiques ou pour une difformité qui ne peut nuire à la santé, sauf s'ils s'imposent par suite d'une blessure accidentelle;
  4. des articles ou produits ou des services habituellement offerts gratuitement;
  5. des services rendus relativement aux examens médicaux exigés pour adhérer une assurance ou s'inscrire à une école, à un camp ou à une association, pour obtenir un emploi ou un passeport ou pour toute autre raison semblable;
  6. des services dispensés par un médecin diplômé pratiquant au Canada à une personne protégée admissible à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, sauf lorsque ces services sont expressément prévus dans les Dispositions du Régime;
  7. des produits ou des traitements expérimentaux dont aucun examen clinique objectif ne prouve la sécurité ou l'efficacité pour l'usage recommandé, ni les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés, de l'avis de l’Administrateur du Régime;
  8. des services ou des produits qui ne sont pas légalement assurables;
  9. de la portion des frais remboursables aux termes d'un régime provincial/territorial d'assurance-santé ou d'assurance-médicaments, ou encore d'un programme parrainé par le gouvernement d'une province ou d'un territoire, que la personne protégée participe ou non à ces régimes ou à ce programme;
  10. de la portion des frais engagés pour des services rendus ou des articles ou produits fournis par un hôpital à l'extérieur du Canada qui seraient habituellement remboursables aux termes d'un régime provincial/territorial d'assurance-santé ou d'assurance-hospitalisation si ces services ou articles ou produits avaient été fournis par un hôpital au Canada. Cette restriction ne s'applique pas aux frais admissibles aux termes de la garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada) et de la garantie-maladie complémentaire pour les frais admissibles engagés à l'extérieur de la province;
  11. de la portion des frais qui relèvent de la responsabilité juridique d'un tiers;
  12. des exclusions précisées pour chaque garantie offerte par le RSSFP.

6 Garantie-maladie complémentaire

6.1  Généralités

6.1.1 Cette garantie a pour but d'assurer la protection de services et de produits ou articles précis qui ne sont pas remboursables aux termes des régimes d'assurance-santé provinciaux/territoriaux ou, dans le cas des participants habitant à l'extérieur du Canada, qui ne le sont pas à ceux de la garantie-maladie de base du RSSFP. Tous les participants au RSSFP sont protégés par la garantie-maladie complémentaire, sauf ceux qui souscrivent une protection totale, qui ne sont pas admissibles à la garantie-maladie complémentaire pour les frais admissibles engagés à l'extérieur de la province.

6.1.2 La garantie-maladie complémentaire offre les prestations suivantes :

  1. frais de médicaments;
  2. soins de la vue;
  3. professionnels de la santé;
  4. frais divers;
  5. soins dentaires;
  6. frais engagés à l'extérieur de la province (seulement pour les participants bénéficiant de la protection supplémentaire)
    1. garantie-voyage d'urgence,
    2. garantie assistance voyage d'urgence,
    3. services rendus sur recommandation.

6.1.3 Certaines de ces prestations peuvent être calculées compte tenu des frais habituels et raisonnables ainsi que de certaines limites précisées dans l'Aperçu des frais admissibles maximums. La co-assurance s'appliquent dans tous les cas, sauf pour la garantie-voyage d'urgence et la garantie assistance de voyage d'urgence.

6.2  Frais de médicaments (Applicable à tous les participants)

6.2.1 Pour être admissibles, les frais doivent être :

  1. les frais habituels et raisonnables, conformément à la liste de médicaments autorisés du Régime;
  2. prescrits par un médecin, un dentiste, un infirmier praticien (si la législation provinciale/territoriale applicable l’autorise), ou tout autre professionnel de la santé qualifié si la législation provinciale/territoriale applicable les autorise à prescrire les médicaments;
  3. dispensés par un pharmacien ou un médecin.

6.2.2 Les frais admissibles sont :

  1. les médicaments qu'on ne peut obtenir que sur ordonnance et qui figurent à la partie Monographies de l'édition courante du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques à titre de narcotiques, de médicaments contrôlés ou de médicaments d'ordonnance, sauf ceux qui figurent sous la rubrique Exclusions ci-dessous;
  2. limités à 80 % du coût d’un médicament établi par l’Administrateur du Régime dans sa grille tarifaire et considéré comme raisonnable et habituel, lorsqu’un participant utilise la carte de prestations du RSSFP. La co-assurance de 20 % qui incombe au participant, nonobstant les frais supérieurs au prix dans la grille tarifaire de l'Administrateur du Régime qui peuvent être engagés si le participant n'utilise pas la carte de prestations du RSSFP, ne sera pas remboursée par le RSSFP.
    1. les frais associés aux demandes de règlement de médicaments admissibles engagés par les participants lorsqu’ils sont en affectation ou en voyage à l’extérieur du Canada et pour lesquels le pharmacien ne peut pas soumettre au moyen de la carte de prestations du RSSFP sont remboursés à 80 % du montant payé,
    2. limités au médicament de substitution le moins coûteux d’un médicament générique, dans les cas où il existe un médicament générique prévu à la grille tarifaire de l’Administrateur du Régime, sauf si un formulaire d’exception pour médicaments du RSSFP dûment rempli est approuvé par l’Administrateur du Régime;
  3. les médicaments essentiels à la vie qu'on peut obtenir sans ordonnance et qui figurent à l'Annexe VII du présent document du Régime;
  4. les substances nutritives thérapeutiques de remplacement prescrites par un médecin spécialiste reconnu pour le traitement d'une blessure ou d'une maladie autre qu'une allergie ou des maux liés à des soins de nature esthétique, lorsque le participant ou la personne à charge ne peut absorber aucune autre substance pour assurer sa survie;
  5. les médicaments injectés, y compris les sérums anti-allergiques, administrés par injection;
  6. les prescriptions composées contenant au moins un ingrédient actif avec un numéro d’identification du médicament (DIN) qui est admissible en vertu du RSSFP;
  7. les vitamines et les minéraux prescrits pour le traitement d'une maladie chronique conformément à la pratique habituelle de la médecine, pourvu que ces produits aient une valeur thérapeutique reconnue, et pourvu que le médecin ou l’infirmier praticien traitant confirme qu’aucune autre alternative ne s'offre au patient;
  8. les appareils d'administration de médicaments contre l'asthme qui font partie intégrante du produit et sont approuvés par l’Administrateur du Régime;
  9. les aérochambres avec masques pour l'administration de médicaments contre l'asthme;
  10. les formules spécialisées pour nourrissons ayant une intolérance confirmée aux protéines tant bovines que de soja, pourvu que le médecin ou l’infirmier praticien traitant confirme par écrit que le patient ne peut tolérer aucune autre formule ni aucun autre substitut alimentaire;
  11. les aides de sevrage du tabac, jusqu'à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l'Aperçu des frais admissibles maximums;
  12. les contraceptifs, y compris les contraceptifs oraux, les contraceptifs non oraux, comme des timbres, des anneaux vaginaux, des implants contraceptifs (intra-utérin et bras), et les dispositifs intra-utérins (DIU), y compris les DIU en cuivre;
  13. sont exclues les dépenses pour des contraceptifs qui sont des méthodes « barrières », comme les condoms masculins ou féminins, les diaphragmes et les capes cervicales, ainsi que les spermicides comme les mousses et gelées;
  14. les médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums.

Carte de prestations du RSSFP

6.2.3 Les participants peuvent utiliser leur carte de prestations pour acheter des médicaments sur ordonnance jusqu’à un maximum de 100 jours pour tous les médicaments admissibles au RSSFP. Les participants qui voyagent et ont besoin d’un approvisionnement de plus de trois (3) mois de médicaments peuvent contacter l’Administrateur du Régime qui peut ajouter une telle note au dossier. La carte peut également être utilisée pour acheter les fournitures médicales admissibles suivantes dans les pharmacies au Canada : fournitures pour diabétiques (seringues, lancettes et bandelettes de test de glucose), fournitures pour cathéters, pansements et bandages. Pour être admissibles à un remboursement, ces fournitures médicales doivent faire l’objet d’une ordonnance. Tous les autres frais peuvent être soumis par voie électronique en utilisant le site Web ou l’application mobile de l’Administrateur du Régime.

6.2.4 Avec la mise en place de la carte de prestations du RSSFP en 2010, le RSSFP a adopté la même pratique que bon nombre de programmes provinciaux de médicaments qui exigent que les pharmaciens délivrent le médicament de substitution le moins coûteux, et qu’ils facturent le médicament au prix établi dans la grille tarifaire de l’Administrateur du Régime représentant la marge bénéficiaire et le coût des ingrédients raisonnables et habituels par province. Les pharmaciens ne peuvent pas demander un prix plus élevé que le coût indiqué dans la grille tarifaire aux participants qui utilisent la carte de prestations du RSSFP. Ils peuvent toutefois imposer leurs frais habituels aux personnes qui choisissent de ne pas utiliser la carte de prestations. Le participant au Régime sera alors responsable de la différence entre le montant demandé et le prix figurant dans la grille tarifaire, car l’excédent ne sera pas admissible aux termes du RSSFP.

Autorisation préalable

6.2.5 L’Administrateur du Régime évaluera si un médicament sur ordonnance est assujetti au programme d’autorisation préalable du RSSFP et s’il représente une approche appropriée de soins par paliers d’un traitement raisonnable de l’état de santé du participant.

6.2.6 La liste des médicaments et des fournitures de médicaments qui nécessitent une autorisation préalable sera établie et tenue à jour par l’Administrateur du Régime. Cette liste peut comprendre, sans toutefois s’y limiter, des produits génériques et produits biosimilaires à mesure qu’ils deviennent disponibles et lorsque les éléments de preuve et les approbations de Santé Canada deviennent accessibles.

6.2.7 L’Administrateur du Régime peut refuser tout frais pour un médicament figurant sur la liste d’autorisation préalable. L’Administrateur du Régime examinera la liste régulièrement et peut y ajouter un médicament ou en retirer de celle-ci. Pour une plus grande certitude, un médicament peut être ajouté à la liste dans les cas suivants :

  1. L’Administrateur du Régime détermine que d’autres renseignements d’organismes consultatifs professionnels, d’organismes gouvernementaux ou du fabricant du médicament sont nécessaires pour évaluer le médicament.
  2. L’Administrateur du Régime détermine que le médicament n’est pas proportionnel à la maladie ou à la blessure ou, le cas échéant, au stade ou à la progression de la maladie ou de la blessure.

6.2.8 L’Administrateur du Régime peut refuser tout médicament qu’il a déterminé comme n’étant pas proportionnel à la maladie ou à la blessure ou, le cas échéant, au stade ou à la progression de la maladie ou de la blessure. Au moment de déterminer si un médicament est proportionnel, l’Administrateur du Régime peut tenir compte des éléments suivants :

  1. guide de pratique clinique;
  2. évaluations de l’efficacité clinique du service ou de la fourniture, y compris par les organismes consultatifs professionnels ou les organismes gouvernementaux;
  3. renseignements fournis par un fabricant ou un fournisseur du service ou de la fourniture;
  4. évaluations du rapport coût-efficacité du service ou de la fourniture, y compris par les organismes consultatifs professionnels ou les organismes gouvernementaux.

6.2.9 L’Administrateur du Régime peut autoriser un traitement équivalent, accordant la priorité, sans toutefois s’y limiter, au traitement équivalent le moins coûteux, pourvu qu’il soit raisonnable pour l’état de santé du participant au Régime. L’Administrateur du Régime peut refuser ou limiter le remboursement des frais associés au traitement approuvé.

6.2.10 L’Administrateur du Régime peut exiger que le participant au Régime participe à un programme de soutien aux patients auquel le participant au Régime est admissible. Le refus de participer à un programme de soutien aux patients peut réduire le montant des frais autorisés qui auraient pu être remboursés si le participant au Régime s’était inscrit au programme de soutien aux patients.

6.2.11 L’Administrateur du Régime peut révoquer une décision d’autorisation préalable si l’on établit qu’une preuve médicale n’appuie plus le médicament dont l’autorisation préalable a été approuvée.

6.2.12 L’Administrateur du Régime réévaluera les décisions relatives à l’autorisation préalable du participant au Régime, selon le médicament ou l’état de santé pour lequel l’approbation a été accordée. La liste des médicaments ou des états de santé qui nécessitent une réévaluation sera établie par l’Administrateur du Régime.

6.2.13 Il est possible qu’un participant au Régime bénéficiant d’une protection totale ne soit pas assujetti au programme d’autorisation préalable du RSSFP.

6.2.14 Dans le cas où un participant n’est pas d’accord avec une décision d’autorisation préalable, il peut demander à l’Administrateur du Régime d’examiner son dossier. Une fois que tous les moyens d’examen auprès de l’Administrateur du Régime ont été épuisés, le participant peut, enfin, faire appel auprès de l’Administration du RSSFP. La procédure d’appel est le dernier niveau d’examen dans le cadre du RSSFP.

Substitution obligatoire de médicaments génériques/biosimilaires

6.2.15 Les frais de tous les médicaments d’ordonnance admissibles au RSSFP sont remboursés à 80 % du coût du médicament équivalent le moins coûteux. Cela s’applique également aux médicaments biologiques, dont les frais sont remboursés à 80 % du coût des médicaments biosimilaires les moins coûteux. Des exceptions peuvent être accordées en fonction de la nécessité médicale.

Honoraires professionnels des pharmaciens et limites de la fréquence

6.2.16 Le RSSFP remboursera un montant maximal de 8 $ pour les honoraires professionnels des pharmaciens. Le plafond des frais ne s’applique pas aux médicaments biologiques ou aux médicaments composés.

6.2.17 Les honoraires professionnels des pharmaciens seront remboursés jusqu’à cinq (5) fois par année civile pour les médicaments d’entretien. Des exceptions peuvent être accordées si le médicament est une substance contrôlée, si le fabricant a recommandé une limite quant à l’entreposage du médicament, ou si la quote-part pour la fourniture du médicament pour une période de trois (3) mois dépasse 100 $.

6.2.18 Des exceptions peuvent s’appliquer à certaines provinces ou certains territoires en raison des lois provinciales/territoriales.

6.2.19 Il est possible que les participants bénéficiant d’une protection totale ne soient pas soumis à des limites relatives aux honoraires professionnels des pharmaciens.

Protection pour médicaments onéreux en cas de frais de médicaments élevés

6.2.20 La protection pour médicaments onéreux protège les participants qui engagent des coûts de médicaments élevés au cours d’une année civile. Aux termes de cette protection, les frais des médicaments admissibles engagés par le participant au cours d’une année civile sont remboursés à 80 % jusqu’à concurrence de 3 500 $ de dépenses payées de sa poche au cours d’une même année civile. Les frais de médicaments admissibles engagés au cours d’une même année civile qui dépassent ce seuil sont remboursés à 100 %.

Exclusions

6.2.21 Aucune prestation n’est payée pour :

  1. les médicaments qui, de l’avis de l’Administrateur du Régime, sont expérimentaux;
  2. les articles ou produits faisant l’objet de publicité qui, selon l’Administrateur du Régime, constituent des remèdes traditionnels;
  3. les vitamines, les minéraux et les suppléments protéiques, sauf les frais admissibles déjà précisés;
  4. les substances nutritives thérapeutiques autres que celles qui seraient considérées comme assimilées aux frais admissibles déjà précisés;
  5. les produits nécessaires à une diète et les suppléments pour diète, aliments pour bébé et succédanés de sucre et de sel, autres que les frais admissibles déjà précisés;
  6. les pastilles, rince-bouche, shampooings non médicamenteux, produits pour l’entretien des lentilles cornéennes, nettoyeurs pour la peau, protecteurs pour la peau ou émollients;
  7. les médicaments utilisés à des fins cosmétiques;
  8. les médicaments utilisés à l'égard de troubles pour lesquels leur utilisation n'est pas recommandée par le fabricant;
  9. les frais engagés de tous les cas précisés dans la liste des « Exclusions et limitations générales » du Régime;
  10. les frais remboursables par un régime d’assurance-médicaments provincial/territorial, que la personne protégée y participe ou pas.

6.3  Soins de la vue (Applicable à tous les participants)

6.3.1 Les frais admissibles sont les frais habituels et raisonnables pour :

  1. les examens de la vue par un optométriste, sous réserve du maximum admissible précisé dans l'Aperçu des frais admissibles maximums;
  2. les lunettes et lentilles cornéennes (y compris leur réparation), pourvu qu'elles soient nécessaires à la correction de la vue et achetées sur ordonnance d'un ophtalmologiste ou d'un optométriste, sous réserve du maximum prévu à l'Aperçu des frais admissibles maximums;
  3. la chirurgie oculaire au laser considérée comme optionnelle ayant pour but de corriger la vue, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums par personne protégée par le Régime, et non par œil ou par procédure. La chirurgie doit être réalisée par un ophtalmologiste. Toutefois, il n’est pas nécessaire de présenter une ordonnance du médecin (référé) pour l’admissibilité au Régime. Les dépenses liées à une chirurgie de la cataracte ne sont pas admissibles au titre de cette garantie.
  4. le premier achat de lentilles intraoculaires, de lunettes ou de lentilles cornéennes, s'il s'impose directement par suite d'une opération ou d'un accident, quand l'achat est effectué dans les six (6) mois dudit accident ou opération; il n'y a aucun maximum admissible, sauf les frais habituels et raisonnables, et le délai de six (6) mois peut être prolongé si, de l'avis de l’Administrateur du Régime, l'achat n'avait pas pu être effectué avant son expiration;
  5. les yeux artificiels et leurs remplacements, sauf :
    1. dans les 60 mois de l'achat le plus récent, dans le cas d'un participant ou d'une personne à charge de plus de 21 ans;
    2. dans les 12 mois de l'achat le plus récent, dans le cas d'une personne à charge de moins de 21 ans,

à moins qu'il soit médicalement prouvé que la croissance ou le rétrécissement des tissus environnants exigent le remplacement de la prothèse existante.

Exclusions

6.3.2 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les procédures liées aux yeux qui utilisent des lasers, mais où le laser ne remodèle pas la cornée dans le but de corriger les problèmes de vision;
  2. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales du Régime.

6.4  Professionnels de la santé (Applicable à tous les participants)

6.4.1 Les frais admissibles à l'égard des services d'un praticien ne comprennent que les services pour lesquels celui-ci est qualifié et qui nécessitent sa compétence et ses qualifications. En outre, conformément à la réglementation provinciale/territoriale, le praticien doit être inscrit au registre, titulaire d'un permis ou autorisé à pratiquer dans le territoire de la compétence où il dispense ses services.

6.4.2 Les frais admissibles sont les frais habituels et raisonnables pour :

  1. les services de médecins et les services de laboratoire, quand les frais engagés pour eux ne sont pas admissibles aux termes du régime d'assurance-santé provincial/territorial de la personne protégée, alors qu'ils le seraient aux termes d'au moins un autre régime d'assurance-santé provincial/territorial.
    1. Les frais de laboratoire comprennent les services qui, lorsqu'ils sont ordonnés par un médecin et exécutés sous sa direction, génèrent de l'information utilisée pour le diagnostic ou pour le traitement d'une maladie ou d'une blessure. Ces services comprennent notamment, mais pas exclusivement, l'analyse du sang ou d'autres liquides organiques, la pathologie clinique, la radiologie, les ultrasons, etc.
    2. Lorsqu'une seule province ou territoire rembourse les frais d'un service donné et qu'elle cesse d'offrir cette protection, la question sera soumise à l'examen du Comité des partenaires pour décider s'ils devraient aussi mettre fin à la protection aux termes du Régime. Les demandes de remboursement pour les services de ce genre présentées après la cessation de la protection provinciale/territoriale sont conservées par l’Administrateur du Régime jusqu'à ce que le Comité des partenaires se soit prononcé.
    3. Quand une province ou un territoire commence à rembourser les frais engagés pour un service donné, les demandes de remboursement pour ce service sont retenues par l’Administrateur du Régime jusqu’à ce que le Comité des partenaires ait pu déterminer s’il devrait être assuré dans les autres provinces et territoires.
  2. les services d’un infirmier en service privé, diplômés d’une école reconnue, prescrits par un médecin, un infirmier praticien, et qui sont dispensés dans la résidence privée du patient, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums. L’ordonnance de ces services est valable pour un an, sauf indication contraire de l’Administrateur du Régime;
  3. les services des professionnels de la santé suivants, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés pour chacun d’entre eux dans l’Aperçu des frais admissibles maximum :
    1. acupuncteur,
    2. chiropraticien,
    3. diététiste,
    4. électrolyste ou médecin offrant des traitements d’électrolyse, avec des services se limitant à ce qui suit :
      • au traitement pour l’épilation des parties exposées du visage et du cou, si le patient souffre d’un traumatisme émotif grave à cause de cet état; en outre,
      • quand les services sont dispensés par un électrolyste, un psychiatre ou un psychologue doit attester que le patient souffre d’un traumatisme émotif grave à cause de son état;
      • l’ordonnance d’un médecin ou d’un infirmier praticien est requise et est valable pour trois (3) ans. Une ordonnance n’est pas nécessaire si le patient reçoit des traitements d’électrolyse liés à l’affirmation du genre,
    5. consultant en lactation,
    6.  massothérapeute,
    7.  naturopathe,
    8.  ergothérapeute,
    9.  ostéopathe,
    10.  physiothérapeute,
    11. podiatre ou chiropodiste, y compris les services de soins des pieds fournis par un infirmier autorisé à un poste de soins infirmiers communautaire,
    12. psychologue, psychothérapeute/conseiller autorisé, et travailleur social,
    13. orthophoniste et audiologiste;
  4. les frais d’utilisation des services paramédicaux imposés par le gouvernement dans le cadre du régime d’assurance-santé provincial/territorial de la province ou du territoire de résidence de la personne protégée, si la loi autorise le remboursement de ces frais;
  5. le dosage de l’antigène spécifique prostatique (ASP) pour le suivi de l’évolution d’un cancer dépisté.

Exclusions

6.4.3 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions figurant à la liste des Exclusions et Limitations générales des Dispositions du Régime;
  2. les frais engagés pour les fournitures chirurgicales et les aides diagnostique;
  3. le dosage de l'antigène spécifique prostatique (ASP), et du test urinaire (PCA) PCA3 pour le dépistage du cancer;
  4. les dépenses encourues pour les services infirmiers dispensés par le personnel infirmier salarié d’un établissement où réside le participant ou une personne à sa charge.

6.5  Frais divers (Applicable à tous les participants)

6.5.1 Pour que les frais soient admissibles, ils doivent être :

  1. habituels et raisonnables; et
  2. prescrits par un médecin ou un infirmier praticien (si les lois provinciales/territoriales l’y autorisent), à moins d’indication contraire.

6.5.2 Les frais admissibles sont :

  1. le transport terrestre d’urgence du patient par un service d’ambulance autorisé jusqu’à l’hôpital le plus proche disposant de l’équipement nécessaire pour donner le traitement qui s’impose si l’état du patient ne permet pas l’utilisation d’autres moyens de transport, quand il est médicalement nécessaire de le transporter;
  2. le transport d’urgence du patient par ambulance aérienne jusqu’à l’hôpital le plus proche disposant de l’équipement nécessaire pour donner le traitement qui s’impose lorsque l’état du patient ne permet pas l’utilisation d’autres moyens de transport;
  3. les chaussures orthopédiques faisant partie intégrante d’un appareil orthopédique ou faites spécialement pour le patient, y compris la modification de ces chaussures, pourvu que leur acquisition et leur modification aient été prescrites par écrit par un médecin, un infirmier praticien (si les lois provinciales/territoriales l’y autorisent) ou un podiatre, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums dans une année civile, tels qu’établis dans l’Aperçu des frais admissibles maximums. L’ordonnance est valable pour un (1) an;
  4. l’acquisition et la réparation d’orthèses prescrites par écrit par un médecin, un infirmier praticien (si les lois provinciales/territoriales l’y autorisent) ou un podiatre, et dispensées par un fournisseur admissible, tel qu’il est établi par l’Administrateur du Régime, avec un maximum d’une (1) paire par année civile. L’ordonnance est valable pour trois (3) ans;
  5. les prosthèses auditives et les dépenses connexes :
    1. l’achat ou la réparation des prothèses auditives, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums équivalant au moindre des deux montants suivants :
      • le total des frais, moins le coût de tous les frais de prothèses auditives admissibles engagés et remboursés au cours des cinq années précédentes, et
      • le maximum précisé dans l’Aperçu des frais admissibles maximums.
    2. les piles des appareils auditifs, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums;
    3. l’achat initial des prothèses auditives, s’il s’impose directement par suite d’une opération ou d’un accident, quand l’achat est effectué dans les six (6) mois suivant l’accident ou l’opération. La seule limite est celle des frais habituels et raisonnables. Le délai de six (6) mois peut être prolongé si, de l’avis de l’Administrateur du Régime, l’achat ne pouvait pas être effectué dans le délai prescrit;
  6. les béquilles, les attelles, les minerves, les plâtres et les colliers cervicaux;
  7. l’achat et la réparation des supports orthopédiques de métal ou de plastique rigide ou d’autres matériaux rigides qui, de l’avis de l’Administrateur du Régime, offrent un niveau comparable de support, exception faite des appareils d’orthodontie et des articles pour usage essentiellement athlétique;
  8. les soutiens-gorge orthopédiques, jusqu’à concurrence des frais admissibles précisés dans l'Aperçu des frais admissibles maximums;
  9. les prothèses mammaires nécessaires à la suite d’une mastectomie et leur remplacement, après un délai minimum de 24 mois suivant le dernier achat;
  10. les perruques, quand le patient subit une perte totale de cheveux à la suite d’une maladie, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums;
  11. les fournitures nécessaires à colostomie, iléostomie et trachéotomie;
  12. les sondes et sacs collecteurs pour patients incontinents, paraplégiques ou quadriplégiques;
  13. les membres artificiels temporaires;
  14. les membres artificiels permanents, pour remplacer les temporaires et le remplacement des premiers, après un délai :
    1. de 60 mois à compter de l’achat le plus récent d’une prothèse, dans le cas d’un participant ou d’une personne à charge de plus de 21 ans, ou
    2. de 12 mois après l’achat le plus récent d’une prothèse, dans le cas d’une personne à charge de moins de 21 ans,
    à moins qu’il soit médicalement prouvé que le remplacement de la prothèse existante s’impose à cause de la croissance ou du rétrécissement des tissus voisins,
  15. l’oxygène et son administration;
  16. la gestion du diabète, limitée à ce qui suit :
    1. les fournitures de surveillance du diabète, utilisées pour le traitement du diabète, y compris les aiguilles, les seringues et les aides chimiques ou diagnostiques, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums, sauf que les aiguilles et les seringues ne sont pas admissibles pour la période de 36 mois suivant la date d’achat d’un pistolet injecteur d’insuline,
    2. un pistolet injecteur d’insuline pour les diabétiques insulino-dépendants, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums,
    3. les pompes à insuline et les accessoires complémentaires, à l’exclusion des réparations ou du remplacement de ces appareils durant la période de 60 mois suivant la date de leur achat,
    4. les lecteurs de glycémie, utilisés pour le traitement du diabète, à l’exclusion de leur réparation ou de leur remplacement durant la période de 60 mois suivant la date de leur achat, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums, notamment :
      • les systèmes flash de surveillance du glucose,
      • les lecteurs de glycémie standard, et
      • les systèmes de surveillance du glucose en continu pour les personnes atteintes du diabète type 1 seulement, et
    5. les fournitures pour système de surveillance du glucose en continu, pour les personnes atteintes du diabète type 1 seulement, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums,
  17. les bandages et pansements chirurgicaux nécessaires au traitement d’une blessure ouverte ou d’un ulcère;
  18. les bas de contention fabriqués sur mesure pour le patient ou ayant une compression minimale de 30 millimètres;
  19. les vêtements de contention pour les victimes de brûlures;
  20. les implants péniens, à l’exception de ceux qui sont admissibles aux termes de la protection pour les interventions chirurgicales d’affirmation de genre;
  21. les aiguilles et les seringues pour l’administration de médicaments injectables admissibles, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums. L’ordonnance d’un médecin ou d’un infirmier praticien est requise et est valable pour trois (3) ans;
  22. les lubrifiants injectables pour les douleurs articulaires et l’arthrite (injections de viscosupplément), jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums. L’ordonnance d’un médecin ou d’un infirmier praticien est requise pour chaque site d’injection et est valable pour trois (3) ans;
  23. l’affirmation de genre, cela comprend une protection pour certains services et certaines procédures conçues pour appuyer et affirmer l’identité de genre d’une personne, ou retirer l’identité de genre. Cette garantie comprend les procédures et les services qui ne sont pas admissibles au régime de soins de santé provincial/territorial de la personne. Les services doivent être dispensés dans le pays où réside le patient. Les frais peuvent être remboursés jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums;
  24. la location ou l’achat, au choix de l’Administrateur du Régime, d’appareils durables rentables :
    1. fabriqués spécialement pour un usage médical,
    2. destinés à être utilisés à la résidence privée du patient, à moins d’indication contraire,
    3. dont le coût et la valeur clinique sont approuvés par l’Administrateur du Régime,
    4. considérés comme médicalement nécessaires,
    5. utilisés soit pour : des soins. Cela comprend exclusivement :
      • les appareils pour mouvements physiques comme des :
        • soulève-malade pour transférer une personne dans et hors du lit ou dans ou hors de la salle de bain — limité à un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant au coût de l’appareil, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • déambulateurs — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant au coût de l’appareil, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes; leur utilisation ne se limite pas à une résidence privée,
        • fauteuils roulants — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes; leur utilisation ne se limite pas à une résidence privée.
          • Le remplacement de fauteuils roulants dans le délai de cinq (5) ans sera autorisé lorsque l’état de santé du patient change et justifie un type de fauteuil différent. Le remboursement du nouveau fauteuil correspondra au montant du nouveau fauteuil moins le montant remboursé pour le fauteuil précédent présenté au cours de la même période de cinq (5) ans.
      • les appareils d’appui et de repos comme des :
        • lits d’hôpital — limité à un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • matelas thérapeutiques — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • coussins pour fauteuil roulant — limite de un (1) tous les 12 mois, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des 12 mois précédentes;
      • les appareils de détection comme des :
        • moniteurs d’apnée — limité à un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • moniteurs de tension artérielle — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • moniteurs d’énurésie — limite de un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • moniteurs de saturation en oxygène — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • oxymètres de pouls — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • saturomètres — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • moniteurs de coagulation sanguine — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • moniteurs cardiaques — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
    6. soit pour des traitements comprenant notamment, mais pas exclusivement:
      • les appareils d’appui mécanique et thérapeutique, comme des :
        • appareils à compression intermittente périphérique (lymphapress) — limité à un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • pompes à perfusion — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • ensembles à traction — limite de un (1) à vie, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil avant l’achat,
        • neurostimulateurs (électriques) transcutanés — limite de un (1) tous les dix (10) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des dix (10) années précédentes,
      • les appareils d’appui aérothérapeutique, comme des :
        • appareils de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP), BiPAP ou appareils dentaires assimilés (quand le patient ne peut tolérer un CPAP ou un BiPAP) — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de location et d’achat admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
          • réparation, entretien, et pièces de rechange des appareils d’appui aérothérapeutique, par exemple, des tubes, des filtres, des coussins et des masques, jusqu’à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l’Aperçu des frais admissibles maximums. Cela exclut les garanties ainsi que les produits et fournitures de nettoyage.
        • compresseurs — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes,
        • nébuliseurs — limite de un (1) tous les cinq (5) ans, avec des frais admissibles maximums correspondant à son coût, moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un tel appareil au cours des cinq (5) années précédentes.
    7. Le remboursement des frais associés aux appareils durables est limité au coût d’achat de l’équipement non motorisé, sauf s’il est médicalement prouvé que le patient a besoin d’un équipement motorisé.

Exclusions

6.5.3 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les articles achetés essentiellement pour usage athlétique;
  2. les services d'ambulance pour une évacuation médicale admissible aux termes de la garantie-maladie complémentaire des frais admissibles engagés à l'extérieur de la province;
  3. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions figurant à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime;
  4. les appareils durables suivants :
    1. accessoires d'un appareil dont les frais sont admissibles,
    2. modifications de la résidence du patient (bar, rampe, tapis, ascenseur, etc.),
    3. utilisés pour les diagnostics ou la surveillance, à moins d'indications expresses dans la partie des frais admissibles,
    4. implants, à moins d'indication contraire à la partie des frais admissibles, et de ceux qui sont admissibles au titre de la garantie d’affirmation du genre,
    5. équipement de sécurité pour salles de bains,
    6. climatiseurs;
  5. les fournitures régulièrement renouvelées associées à un appareil durable, à moins d'indications expresses dans la partie des frais admissible;
  6. les appareils durables utilisés pour prévenir une maladie ou une blessure;
  7. l'utilisation d'un appareil pour un traitement qui, de l'avis de l’Administrateur du Régime, est expérimental du point de vue clinique;
  8. la portion des frais remboursables par un régime d'assurance-santé provincial/territorial ou un programme parrainé par le gouvernement d'une province ou d'un territoire, que la personne protégée participe ou pas à ce régime ou à ce programme.

6.6  Soins dentaires (Applicable à tous les participants)

Traitement à moindre coût

6.6.1 Quand au moins deux traitements possibles pour des opérations buccales ou pour la réparation de blessures accidentelles sont considérés comme acceptables, le Régime rembourse les frais du traitement à moindre coût.

6.6.2 Les frais admissibles s’entendent des frais habituels et raisonnables exigés pour les services suivants et pour les opérations buccales suivantes dispensés et exécutées par un dentiste.

Blessure accidentelle

6.6.3 Les services d'un chirurgien-dentiste et les frais de prothèses dentaires nécessaires pour le traitement d'une fracture à la mâchoire ou de blessures accidentelles aux dents naturelles, si la fracture ou la blessure sont causées par un coup externe, violent et accidentel ou résultent d'un coup autre qu'un accident se produisant pendant que la personne se nettoie les dents, mastique ou mange, à condition que le traitement soit donné dans les 12 mois suivant l'accident ou, dans le cas d'un enfant de moins de 17 ans, avant qu'il n'ait atteint l'âge de 18 ans. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance médicale. Le délai prescrit peut être prolongé si, de l'avis de l’Administrateur du Régime, le traitement n'avait pas pu être dispensé pendant cette période.

6.6.4 Si le participant est protégé par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, le Régime de soins dentaires des personnes à charge des membres de la GRC ou le Régime de soins dentaires des personnes à charge des membres des FAC, les demandes de règlement des frais engagés pour des blessures accidentelles devraient être soumises d'abord au RSSFP.

Opérations buccales

6.6.5 Se référer à ce qui suit :

  1. lystes, lésions, abcès
    1. biopsie
      • lésion du tissu mou,
      • incision,
      • excision,
      • lésion du tissu osseux,
    2. excision de kystes,
    3. excision de tissu lésé (lésion bénigne),
    4. excision de grenouillette,
    5. incision et drainage
      • intra oraux - tissu mou,
      • intra osseux (dans l'os),
    6. abcès périodontique
      • incision et drainage;
  2. traitements gingivaux et alvéolaires
    1. alvéoplastie,
    2. plastie par lambeaux avec curetage,
    3. plastie par lambeaux avec ostéoplastie,
    4. plastie par lambeaux avec curetage et ostéoplastie,
    5. curetage gingival,
    6. gingivectomie avec ou sans curetage,
    7. gingivoplastie;
  3. extraction de dents ou de racines
    1. extraction d'une dent incluse,
    2. ablation d'une racine ou d'un corps étranger de la cavité maxillaire,
    3. résection d'une racine (apicectomie)
      • dents antérieures,
      • prémolaires,
      • molaires;
  4. traitement des fractures et des dislocations
    1. dislocation – articulation temporo-mandibulaire (ou mâchoire)
      • réduction fermée,
      • réduction ouverte,
    2. fractures – mandibule
      • sans reduction,
      • réduction fermée,
      • réduction ouverte,
    3. fractures – maxillaire ou os molaire
      • sans reduction,
      • réduction fermée,
      • réduction ouverte,
      • réduction ouverte (complexe);
  5. autres traitements
    1. avulsion de nerf – supra ou infra-orbital,
    2. frénectomie – labiale ou buccale (lèvre ou joue),
    3. lingual (langue),
    4. fermeture d’une fistule bucco-sinusale,
    5. sialolithotomie – simple,
    6. sialolithotomie – complexe,
    7. approfondissement du sillon, remodelage de la crête alvéolaire,
    8. traitement de blessures accidentelles
      • réparation d’une lacération du tissu mou,
      • débridement, réparation, suture,
    9. torus (biopsie osseuse).

6.6.6 Si le participant est protégé par le Régime de soins dentaires de la fonction publique, le Régime de soins dentaires pour les personnes à charge des membres de la GRC ou le Régime de soins dentaires pour les personnes à charge des FAC, les demandes de règlement des frais engagés pour des opérations buccales devraient d’abord être soumises à ce régime-là. Tous les frais non remboursables par lui peuvent faire l’objet d’une demande de règlement au RSSFP.

Exclusions

6.6.7 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions de la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du régime;
  2. les frais de soins dentaires, sauf s'ils sont expressément prévus parmi les frais admissibles aux titres du traitement des blessures accidentelles aux dents naturelles et des opérations buccales.

6.7  Frais admissibles engagés à l'extérieur de la province (Applicable aux participants bénéficiant d'une protection supplémentaire)

6.7.1 Les frais admissibles engagés à l'extérieur de la province comprennent :

  1. la garantie-voyage d'urgence;
  2. la garantie assistance voyage d'urgence;
  3. les services rendus sur recommandation.

Garantie-voyage d'urgence

6.7.2 Le RSSFP garantit à chaque personne protégée une protection maximale de 1 000 000 $ (Canadien) pour les frais médicaux admissibles engagés par suite d'une urgence pendant un voyage d'agrément ou d'affaires.

6.7.3 Les frais admissibles s'entendent des frais habituels et raisonnables en sus du montant payable par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, s'ils s'imposent pour le traitement d'urgence d'une blessure ou d'une maladie qui survient à la date de départ de la province ou du territoire de résidence ou après cette date. La protection est limitée à 40 jours consécutifs, à l'exclusion de toute période passée hors de la province dans le cadre d'un voyage officiel.

6.7.4 Ces frais admissibles sont engagés pour ce qui suit :

  1. séjour en salle et services hospitaliers complémentaires reçus dans un hôpital général;
  2. services d'un médecin;
  3. prix d’un billet d’avion aller simple, en classe économique, ou autre moyen de transport lorsque le transport aérien n’est pas possible, pour que le patient puisse revenir dans sa province ou son territoire de résidence. Le prix d’un billet d’avion est aussi inclus pour le praticien en soins de santé qui doit l’accompagner, en case d’exigence médicale;
  4. évacuation médicale, y compris le service d'ambulance au besoin, lorsque, de l'avis de l’Administrateur du Régime, les soins nécessaires ne sont pas offerts dans la région où l'urgence s'est produite;
  5. assistance à la famille, jusqu’à un maximum combiné de 5 000 $ pour une urgence de voyage, calculée de la façon suivante :
    1. le maximum payable pour les enfants à charge de moins de 16 ans laissés sans surveillance en raison de l’hospitalisation du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait protégé par le Régime est le coût des billets d’avion en classe économique pour les rapatrier, en les faisant accompagner au besoin,
    2. le vol de retour, ou autre moyen de transport si le transport aérien n’est pas possible, si un membre de la famille est hospitalisé et qu’il est par conséquent incapable de rentrer à la maison sur le vol prévu initialement et doit acheter un autre billet pour le retour. Le coût supplémentaire du vol de retour est remboursable jusqu’à concurrence du coût d’un vol en classe économique,
    3. la visite d’un parent, si un membre de la famille est hospitalisé pendant plus de sept (7) jours lorsqu’il voyage seul. La protection comprend le remboursement du billet d’avion en classe économique, ou autre moyen de transport si le transport aérien n’est pas possible, des frais de logement commercial et des repas jusqu’à concurrence d’un montant maximal combiné de 200 $ par jour pour le conjoint ou conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère ou la sœur du patient. Cette garantie comprend également le remboursement des frais engagés si un membre de la famille doit en identifier un autre décédé, pour que le corps puisse lui être remis,
    4. les frais de logement commercial et de repas si l’hospitalisation d’un membre de la famille oblige le participant ou une personne à charge protégée à prolonger son séjour, ou en raison de restrictions relatives au vol imposées par un médecin. Les frais supplémentaires engagés pour le logement commercial et les repas des membres de la famille qui accompagnent le participant sont remboursés jusqu’à concurrence d’un montant maximal combiné de 200 $ par jour.
  6. rapatriement du corps du défunt, en cas du décès d'un membre de la famille. Le Régime fait les démarches pour obtenir l'autorisation de le rapatrier dans la province ou le territoire de résidence. Les frais de préparation et de transfert du corps sont remboursés jusqu'à concurrence de 3 000 $.

Garantie assistance voyage d'urgence

6.7.5 Le RSSFP fournit un numéro sans frais permettant au participant et à ses personnes à charge protégées d'avoir accès à un réseau mondial d'assurance téléphonique, disponible 24 heures sur 24, qui fournit les services suivants :

  1. de l'aide pour le transport à l'hôpital le plus proche dispensant les soins nécessaires ou pour le retour au Canada;
  2. des recommandations médicales, une consultation et un suivi;
  3. les recommandations d'un avocat;
  4. un service d'interprétation téléphonique;
  5. un service de messageries pour les membres de la famille et les collaborateurs (les messages sont conservés pendant 15 jours);
  6. le paiement anticipé, au nom du participant ou d'une personne à charge protégée, des frais hospitaliers et médicaux.

6.7.6 Pour obtenir le paiement anticipé des frais hospitaliers et médicaux, le participant doit signer une formule autorisant l'Administrateur du Régime à récupérer les paiements du régime d'assurance-santé provincial/territorial. Il doit aussi rembourser à l'Administrateur du Régime tout paiement effectué à son égard en sus du montant admissible au remboursement aux termes du régime d'assurance-santé provincial/territorial et du RSSFP.

6.7.7 L'assistance voyage d'urgence n'est pas fournie dans les pays où sévissent des conflits politiques. La liste de ces pays, tenue par l'Administrateur du Régime, change selon la conjoncture mondiale.

6.7.8 Ni l’Administrateur du Régime, ni la compagnie fournissant le réseau d’aide ne sont responsables de la disponibilité, de la qualité ou des résultats des traitements médicaux dispensés au participant, ni de l’impossibilité d’obtenir un traitement médical.

Voyage en service commandé

6.7.9 Les employés voyageant en service commandé pour les affaires du gouvernement sont protégés par la garantie-voyage d’urgence et par la garantie assistance voyage d’urgence durant toute la période de leur voyage en service commandé. Bien qu’il n’y ait aucune limite de temps en pareil cas, la protection maximale de 1 000 000 $ (CAN) s’applique.

Services rendus sur recommandation

6.7.10 Les frais suivants sont admissibles aux termes du RSSFP, pourvu qu'ils soient :

  1. dispensés quand le participant quitte sa province ou son territoire de résidence;
  2. par suite d'une recommandation écrite d’un médecin ou d’un infirmier praticien traitant dans sa province ou son territoire de résidence;
  3. des services qui ne sont pas offerts dans la province ou le territoire de résidence du participant.

6.7.11 Les frais admissibles à cet égard sont limités aux frais habituels et raisonnables en sus du montant payable par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, jusqu'à concurrence des frais admissibles maximums précisés dans l'Aperçu des frais admissibles maximums, pour :

  1. le séjour en salle et les services hospitaliers complémentaires reçus dans un hôpital général;
  2. les services d'un médecin ou d'un chirurgien;
  3. les services de laboratoire, y compris ceux qui sont ordonnés par un médecin ou un infirmier praticien et exécutés sous sa direction et qui génèrent de l'information utilisée pour les diagnostics ou pour le traitement d'une maladie ou d'une blessure. Ces services comprennent notamment, mais pas exclusivement, l'analyse du sang ou d'autres liquides organiques, la pathologie clinique, la radiologie, les ultrasons, etc.

Exclusions

6.7.12 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence de la personne protégée, s'ils s'imposent pour le traitement d'urgence d'une blessure ou d'une maladie survenue plus de 40 jours après son départ de sa province ou de son territoire de résidence, sauf dans le cas des participants qui sont en voyage en service commandé;
  2. les frais engagés par la personne protégée qui réside de façon temporaire ou permanente à l'extérieur du Canada;
  3. les frais engagés pour le traitement habituel d'une blessure ou d'une maladie dont la personne protégée souffrait avant de quitter sa province ou son territoire de résidence;
  4. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime.

7 Garantie-hospitalisation (Applicable à tous les participants)

7.1 Généralités

7.1.1 Cette garantie prévoit le remboursement des frais habituels et raisonnables jusqu'à concurrence des maximums préétablis pour chaque jour d'hospitalisation dans un hôpital tel que défini par le régime et couvre le logement et la pension dans une chambre d'hôpital à deux lits ou à un lit en sus des frais de salle, que le participant habite au Canada ou à l'étranger. Il y a toujours un maximum payable pour chaque jour d'hospitalisation, selon le niveau de protection que le participant a choisi; ces niveaux sont précisés dans l'Aperçu des frais admissibles maximums. Tous les participants au RSSFP doivent être protégés à un niveau quelconque de la garantie-hospitalisation.

7.2  Frais admissibles - Niveaux I, II and III

7.2.1 Pour tout participant (sauf un retraité habitant à l'extérieur du Canada), les frais admissibles s'entendent des frais habituels et raisonnables pour le logement et la pension dans une chambre à deux lits ou à un lit en sus des frais de salle, jusqu'à concurrence du maximum précisé dans l'Aperçu des frais admissibles maximums pour chaque jour d'hospitalisation, sauf les frais hospitaliers dits de coassurance ou de participation aux frais.

7.2.2 Les frais admissibles pour les retraités résidant à l'extérieur du Canada sont les frais d'hospitalisation jusqu'à concurrence du maximum indiqué dans l'Aperçu des frais admissibles maximums pour chaque jour d'hospitalisation.

7.2.3 La co-assurance ne s’applique pas dans ce contexte.

Exclusions

7.2.4 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime;
  2. les frais de coassurance ou autres frais analogues d'hospitalisation dans un hôpital tel que défini par le Régime excédant les frais remboursables par un régime d'assurance-santé provincial/territorial ou par un régime d'assurance hospitalisation, autres que ceux prévus à la garantie hospitalisation. Cependant, les frais de coassurance pour l'hospitalisation dans un établissement pour malades chroniques d'un patient contraint à être hospitalisé dans ce genre d'établissement, ayant fait au moins une demande de remboursement de frais de ce genre avant le 1erseptembre 1992 et en présentant une nouvelle pour la même période d'hospitalisation, sont admissibles;
  3. les frais personnels, par exemple pour un téléviseur et un téléphone.
  4. les frais engagés lorsqu’un patient occupe un lit d’hôpital, mais qui a reçu son congé médical et ne nécessite plus de soins intensifs.

8 Garantie-maladie de base (Applicable à tous les participants bénéficiant d'une protection totale)

8.1 Généralités

8.1.1 Cette garantie n'est offerte qu'aux participants habitant à l'extérieur du Canada qui ne sont pas protégés par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, afin de leur rembourser des services - sauf les services hospitaliers - équivalant dans toute la mesure du possible à ceux auxquels ont accès les personnes habitant au Canada et protégées par un régime d'assurance-santé provincial/territorial. La co-assurance n’est pas applicable à cette garantie.

8.1.2 Les frais admissibles maximums engagés pour ces services sont équivalents à un multiple du montant autrement payable selon le guide des tarifs en vigueur en vertu de la loi ontarienne de 1972 sur l'assurance-santé le jour où les frais sont engagés. Le multiple en question est précisé dans l'Aperçu des frais admissibles maximums.

8.2  Frais admissibles

8.2.1 Les frais admissibles comprennent :

  1. les services d'un médecin, notamment :
    1. les services d'un médecin à la résidence de la personne protégée, au cabinet du médecin ou dans un hôpital;
    2. le diagnostic et le traitement d'une maladie ou d'une blessure;
    3. un examen médical annuel;
    4. le traitement de fractures ou de dislocations;
    5. la chirurgie, y compris celle qui, aux États-Unis, est exécutée par un podiatre (DPM);
    6. l'anesthésie;
    7. les radiographies pour fins de diagnostic et de traitement;
    8. les soins obstétriques, y compris les soins prénataux et postnataux;
    9. les services de laboratoire et de pathologie clinique ordonnés par un médecin et exécutés sous sa direction;
  2. les services d'un optométriste;
  3. les services d'un physiothérapeute;
  4. les services d'ambulance;
  5. les services d’un chiropraticien, d’un ostéopathe ou d’un podiatre.

Exclusions

8.2.2 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime;
  2. les services dispensés par un médecin payé par l'hôpital; l'employé affecté à l'étranger peut toutefois se faire rembourser ces frais grâce à la garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada).

9 Garantie-hospitalisation (à l'extérieur du Canada) (Applicable à tous les employés bénéficiant d'une protection totale, à l’exclusion des retraités)

9.1 Généralités

9.1.1 Adhérer à cette garantie est obligatoire pour les employés et pour les membres des FAC et de la GRC résidants à l'extérieur du Canada qui ne sont pas admissibles à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial, afin qu'ils puissent bénéficier d'une garantie-hospitalisation équivalant, dans toute la mesure du possible, à celle des personnes habitant au Canada qui sont protégées par un régime d'assurance-santé ou hospitalisation provincial/territorial. La garantie prévoit le remboursement des frais d'hospitalisation habituels et raisonnables dans un hôpital général, un hôpital des Forces armées canadiennes ou un hôpital des forces armées d'un pays étranger. Il n'y a pas de co-assurance dans ce contexte.

9.2  Frais admissibles

9.2.1 Les frais admissibles sont les frais habituels et raisonnables engagés pour chaque jour d'hospitalisation dans un hôpital général, un hôpital des Forces armées canadiennes ou un hôpital des forces armées d'un pays étranger.

9.2.2 Les frais admissibles peuvent comprendre ceux qui sont engagés pour :

  1. les frais de salle ordinaire;
  2. les soins infirmiers nécessaires dispensés par l'hôpital;
  3. les frais de laboratoire, de radiologie et de diagnostic;
  4. les médicaments prescrits et administrés à l'hôpital par un médecin;
  5. l'utilisation de salles d'opération et d'accouchement, ainsi que de fournitures pour anesthésie et chirurgie;
  6. les services dispensés par toute personne payée par l'hôpital;
  7. le recours à des moyens et des installations de traitement orthophonique;
  8. le recours à des conseils en diététique;
  9. les services en clinique externe fournis par un hôpital.

Exclusions

9.2.3 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime;
  2. les frais de coassurance ou autres frais analogues d'hospitalisation excédant les frais remboursables par un régime d'assurance-santé provincial/territorial ou par un régime d'assurance hospitalisation qui ne sont pas facturés pour une chambre à deux lits ou à un lit, sauf les frais de coassurance pour l'hospitalisation dans un établissement pour malades chroniques d'un patient contraint à être hospitalisé dans ce genre d'établissement, ayant fait au moins une demande de remboursement de frais de ce genre avant le 1er septembre 1992 et en présentant une nouvelle pour la même période d'hospitalisation, car ces frais-là sont admissibles;
  3. La personne assurée aux termes d'un régime d'assurance-hospitalisation collectif non gouvernemental administré dans un pays étranger et offrant des garanties d'hospitalisation comparables à celles que prévoit la loi ontarienne de 1972 sur l'assurance-santé, telle que modifiée de temps à autre.

10 Aperçu des frais admissibles maximums

Frais raisonnables et habituels x 80 %​

  Frais admissibles maximums par participant Remboursement Remboursement maximal
Garantie-maladie complémentaire, comme indiqué ci-dessous
Frais de médicaments
Protection pour médicaments onéreux Frais de médicaments admissibles qui dépasse les frais de 3 500 $ engagés au cours d’une année civile 100 %  
Aides de sevrage du tabac 2 000 $ à vie 80 % 1 600 $ (2 000 $ x 80 %)
Médicaments pour le traitement de la dysfonction érectile 500 $ par année civile 80 % 400 $ (500 $ x 80 %)
Honoraires professionnels des pharmaciens

Un maximum de 8 $ pour les honoraires professionnels des pharmaciens

Le plafond des frais ne s’applique pas aux médicaments biologiques ou aux produits médicamentés adaptés.

- -
Limite de la fréquence des honoraires professionnels des pharmaciens

Les honoraires d’exécution des ordonnances des pharmaciens seront limités à 5 fois par an pour les médicaments d’entretien.

Des exceptions peuvent être accordées si

  1. le médicament est un médicament contrôlé;
  2. le médicament a une limite de stockage recommandée par le fabricant;
  3. la co-assurance de l’approvisionnement de trois mois du médicament prescrit est supérieure à 100 $.
- 5 renouvellements
Soins de la vue
Lunettes et lentilles cornéennes (achat et réparations)

400 $ toutes les deux années civiles à partir de chaque année impaire

Aucune limite si elles sont nécessaires à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’un accident et si elles sont achetées dans les 6 mois suivant l’événement

80 % 320 $ (400 $ x 80 %)

Examen de la vue

Un examen toutes les deux années civiles à partir de chaque année impaire 80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %

Oeil artificiel

Une fois tous les 60 mois

Dans le cas d’enfants à charge âgés de 21 ans ou moins, 12 mois à compter du dernier achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %

Chirurgie oculaire au laser

2 000 $ à vie

80 % 1 600 $ (2 000 $ x 80 %)
Frais des professionnels de la santé
Services d’un :

Acupuncteur

500 $ par année civile

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Chiropraticien

500 $ par année civile

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Consultant en lactation

300 $ par année civile

80 %

240 $ (300 $ x 80 %)

Diététiste

300 $ par année civile

80 %

240 $ (300 $ x 80 %)

Électrolyste (y compris le traitement lorsqu’il est effectué par un médecin)

1 200 $ par année civile

80 %

960 $ (1 200 $ x 80 %)

Ergothérapeute

300 $ par année civile

80 %

240 $ (300 $ x 80 %)

Massothérapeute

500 $ par année civile

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Naturopathe

500 $ par année civile

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Orthophoniste et audiologiste 750 $ par année civile (services combinés)

80 %

600 $ (750 $ x 80 %)

Ostéopathe

500 $ par année civile

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Physiothérapeute

1 500 $ par année civile

80 %

1 200 $ (1 500 $ x 80 %)

Podiatre ou chiropodiste (y compris les services de soins des pieds dispensés par un infirmier à un poste de soins infirmiers communautaire)

500 $ par année civile (services combinés)

80 %

400 $ (500 $ x 80 %)

Services infirmiers

20 000 $ par année civile

80 %

16 000 $ (20 000 $ x 80 %)

Services psychologiques (y compris les services de psychologues, psychothérapeutes, travailleurs sociaux et conseillers)

5 000 $ par année civile (services combinés)

80 %

4 000 $ (5 000 $ x 80 %)

Frais divers

Chaussures orthopédiques

250 $ par année civile

80 %

200 $ (250 $ x 80 %)

Orthèses (y compris les réparations) Une paire par année civile 80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Prothèses auditives (achat et réparations)

1 500 $, moins les frais admissibles liés aux prothèses auditives engagés et réclamés au cours des 60 mois précédents

Aucune limite si elles sont nécessaires à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’un accident et si elles sont achetées dans les 6 mois suivant l’événement

80 % 1 200 $ (1 500 $ x 80 %)
Piles pour appareils auditifs 200 $ par année civile 80 % 160 $ (200 $ x 80 %)
Soutiens-gorge orthopédiques 200 $ par année civile 80 % 160 $ (200 $ x 80 %)
Perruques 1 500 $ pendant une période de 60 mois 80 % 1 200 $ (1 500 $ x 80 %)
Membres artificiels permanents (pour remplacer des membres artificiels temporaires)

Une fois pendant une période 60 mois pour un participant ou une personne à charge de plus de 21 ans

Le maximum de fréquence peut ne pas s’appliquer s’il est médicalement prouvé que la croissance ou le rétrécissement des tissus environnants nécessite le remplacement de la prothèse existante.

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Fournitures de surveillance du diabète

3 000 $ par année civile

Sauf les aiguilles et les seringues qui ne sont pas admissibles pour la période de 36 mois suivant la date d’achat d’un pistolet injecteur d’insuline

80 % 2 400 $ (3 000 $ x 80 %)
Pistolet injecteur d’insuline 1 000 $ pendant 36 mois 80 % 800 $ (1 000 $ x 80 %)
Pompes à insuline

Une fois tous les 60 mois

À l’exclusion de la réparation ou du remplacement pendant la période de 60 mois suivant la date d’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Lecteurs de glycémie

700 $ pendant une période de 60 mois, sur une base combinée

À l’exclusion de la réparation ou du remplacement pendant la période de 60 mois suivant la date d’achat

80 % 560 $ (700 $ x 80 %)
Fournitures de surveillance du glucose en continu 3 000 $ par année civile 80 % 2 400 $ (3 000 $ x 80 %)
Aiguilles et seringues (pour l’administration de médicaments injectables) 200 $ par année civile 80 % 160 $ (200 $ x 80 %)
Lubrifiants injectés (pour les douleurs articulaires) 600 $ par année civile 80 % 480 $ (600 $ x 80 %)
Affirmation de genre 75 000 $ à vie 80 % 60 000 $ (75 000 $ x 80 %)
Appareils durables
A. Pour les soins
Appareils pour mouvements physiques
Soulève-malade

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du soulève-malade avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Déambulateur

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard d’un déambulateur au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Fauteuil roulant (achat et réparations)

Une fois tous les 60 mois

Moins les frais réclamés pour des réparations de fauteuil roulant au cours des 60 mois précédents

Dans le cas des enfants à charge, le plafond de 60 mois peut ne pas s’appliquer en cas de nécessité médicale.

Le remplacement de fauteuils roulants dans le délai de 5 ans doit être autorisé lorsque l’état de santé du patient change et justifie un type de fauteuil différent. On remboursera le montant admissible du nouveau fauteuil moins le montant remboursé pour le fauteuil précédent.

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Appareils de soutien et de repos
Lit d’hôpital

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du lit d’hôpital avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Matelas thérapeutique

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du matelas thérapeutique au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Coussin pour fauteuil roulant

Une fois tous les 12 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard des coussins pour fauteuil roulant au cours des 12 mois précédents

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %

Moniteurs et appareils de détection

Moniteur d'apnée

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’appareil de surveillance d’apnée avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Tensiomètre

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du tensiomètre au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Moniteur d'énurésie

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’appareil de surveillance de l’incontinence urinaire avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Dispositif de mesure de la saturation en oxygène

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du Dispositif de mesure de la saturation en oxygène au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Oxymètre de pouls

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’oxymètre de pouls au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Saturomètre

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du saturomètre au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Dispositif de surveillance de la coagulation

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du dispositif de surveillance de la coagulation au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Appareil de surveillance cardiaque

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’appareil de surveillance cardiaque au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
B. Pour le traitement
Appareils d’appui mécanique et thérapeutique
Appareil à compression intermittente périphérique (lymphapress)

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’appareil à compression intermittente périphérique avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Pompe à perfusion

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de la pompe à perfusion au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Ensemble à traction

Une fois à vie

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard de l’ensemble à traction avant l’achat

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Neurostimulateur (électrique) transcutané

Une fois tous les 120 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du neurostimulateur (électrique) transcutané au cours des 10 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %

Appareils d’appui aérothérapeutique

CPAP, BiPAP et appareils dentaires assimilés

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard des CPAP, BiPAP et appareils dentaires au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Réparation, entretien et pièces de rechange des appareils d’appui aérothérapeutique admissibles (CPAP, BiPAP)

500 $ par année civile

80 % 400 $ (500 $ x 80 %)
Compresseur

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du compresseur au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 % 
Nébuliseur

Une fois tous les 60 mois

Moins tous les frais de réparation admissibles engagés à l’égard du nébuliseur au cours des 5 années précédentes

80 % Frais raisonnables et habituels x 80 %
Frais admissibles engagés à l’extérieur de la province
Garantie-voyage d’urgence/garantie assistance voyage d’urgence 1 000 000 $ par voyage (maximum de 40 jours consécutifs, à l’exception du temps passé à l’extérieur de la province pour un déplacement officiel) 100 % 1 000 000 $ (CAN)
Assistance à la famille 5 000 $ pour une urgence de voyage 100 % 5 000 $
Repas et logement 200 $ par jour (combiné) 100 % 200 $
Préparation et transfert du corps 3 000 $ 100 % 3 000 $
Services rendus sur recommandation 25 000 $ par maladie ou par blessure 80 % 20 000 $ (25 000 $ x 80 %)
Garantie-hospitalisation
Niveau I 90 $ par jour 100 % 90 $
Niveau II 170 $ par jour 100 % 170 $
Niveau III 250 $ par jour 100 % 250 $
Garantie-maladie de base Trois fois le montant remboursable indiqué dans le guide des tarifs en vigueur fondé sur la loi sur l’assurance-santé ontarienne de 1972 100 %  

 

Durée de validité des ordonnances

Garantie

Durée de l’ordonnance

Services infirmiers

Un an, sauf si l’Administrateur du Régime en décide autrement

Services d’un électrolyste

Trois ans

Une ordonnance n’est pas requise si un traitement d’électrolyse est nécessaire en tant que procédure liée à l’affirmation de genre.

Orthèses

Trois ans

Chaussures orthopédiques

Un an

Lubrifiants injectables pour les articulations et l’arthrite

Trois ans

Aiguilles et seringues (pour l’administration de médicaments injectables)

Trois ans

Remarque : Sauf si l’Administrateur du Régime le demande, aucune autre ordonnance n'a une validité limitée dans le temps.

Annexe I – Employeurs participants

Liste des employeurs, des conseils, des administrations, etc. qui ont été désignés par le Conseil du Trésor du Canada ou le Secrétaire du Conseil du Trésor pour les sociétés d’État et les organismes comme des organisations participant au RSSFP.

Organisations

Employés actifs et pensionnés

Pensionnés seulement

Administration de pilotage de l’Atlantique

 

Administration de pilotage des Grands Lacs

 

Administration de pilotage des Laurentides

 

Administration de pilotage du Pacifique

 

Administration du pipe-line du Nord

 

Agence canadienne d’inspection des aliments

 

Agence de la consommation en matière financière du Canada

 

Agence des services frontaliers du Canada

 

Agence du revenu du Canada

(anciennement Agence des douanes et du revenu du Canada)

 
Agence Parcs Canada  
Bibliothèque du Parlement

 

Bureau de l’enquêteur correctionnel  

Bureau du commissaire au renseignement

(anciennement Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications)

 
Bureau du directeur parlementaire du budget  
Bureau du secrétaire du gouverneur général – employés  
Bureau du surintendant des institutions financières  
Bureau du vérificateur général du Canada

 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

 

Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

 

Centre de la sécurité des télécommunications

 

Centre de recherches pour le développement international

 

Centre Deer Lodge

 

Centre parlementaire pour les affaires étrangères et le commerce extérieur

 

Chambre des communes – Députés

 

Chambre des communes – employés

 
Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR)  

Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique

(anciennement Bureau du commissaire à l’éthique)

 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (anciennement Commission de contrôle de l’énergie atomique)  

Commission de la capitale nationale

 

Commission des champs de bataille nationaux

 

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF)

(anciennement Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique)

 

Commission du droit du Canada

 

Conseil canadien des ministres de l’environnement

(anciennement Conseil canadien des ministres des ressources et de l’environnement)

 

Conseil de recherches en sciences humaines

 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

 

Corporation commerciale canadienne

 

Corporation du pont International de la Voie Maritime

 

Énergie atomique du Canada, Limitée

(nouvelle organisation de surveillance établie le 11 mai 2015)

 

Enquêteur correctionnel

 

Fiducie nationale du Canada

(anciennement Héritage Canada La Fiducie nationale)

 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest – (y compris : Services de santé et services sociaux de Dehcho, Conseil des services communautaires de Dogrib, Centre de santé de Fort Smith, Société d’habitation, Conseil régional de santé d’Inuvik, Hôpital Stanton de Yellowknife et Services de santé et services sociaux de Yellowknife)

 

Instituts de recherche en santé du Canada

(anciennement Conseil de recherches médicales du Canada)

 

Laboratoires Nucléaires Canadiens

(pensionnés recevant une prestation au titre de la LPFP depuis le 11 mai 2015 inclusivement et pensionnés qui ont pris leur retraite d’Énergie atomique du Canada, Limitée avant le 11 mai 2015)

 

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

 

Musée canadien pour les droits de la personne (MCDP)

 
Musée des beaux-arts du Canada

 
Musée national des sciences et de la technologie

 
Office national du film

 
Patrimoine canadien

 

Pétrole et gaz des Indiens du Canada

 

Placements Épargne Canada (PEC) (anciennement Agence canadienne de placement de titres au détail [ACPTD])

 

Régie de l’énergie du Canada

 

Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

(anciennement Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité)

 

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

 

Sénat du Canada – employés

 

Sénat du Canada – sénateurs

 

Service canadien du renseignement de sécurité

 

Service de protection parlementaire

 

Société d’assurance-dépôts du Canada

 

Société des ponts fédéraux Limitée (anciennement Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent qui est ensuite devenue l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent qui s’est dissoute le 1er décembre 1998)

(seulement les pensionnés qui ont commencé à recevoir une pension avant le 1er avril 1999 sont admissibles)

 

Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

(anciennement Commission canadienne des affaires polaires)

 

Téléfilm Canada (anciennement Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne)

 

Territoires du Nord-Ouest – Commission des accidents du travail

 

Territoires du Nord-Ouest – Société d’enérgie

 

Tribunal de la sécurité sociale du Canada

 

 

Annexe II – Employeurs retirés du RSSFP

Les commissions, conseils ou organismes suivants se sont retirés du RSSFP à la date indiquée, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada.

Organisations

Date d’entrée en vigueur

Administration portuaire canadienne (AC)

(anciennement Conseil des ports nationaux)

11 juin 1988

(dissous)

Administration portuaire d’Halifax (anciennement Société du port d’Halifax)

1er mars 2000

(dissoute le 1er mars 1999)

Administration portuaire de Montréal

(anciennement Société du port de Montréal)

1er mars 2000

(dissoute le 1er mars 1999)

Administration portuaire de Prince Rupert

(anciennement Société du port de Prince Rupert)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Québec

(anciennement Société du port de Québec)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Saguenay

(anciennement Société du port de Saguenay)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Saint John

(anciennement Société du port de Saint John)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Sept-Îles

(anciennement Port de Sept-Îles)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de St. John’s (anciennement Société du Port de St. John’s, T.-N.-L.)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Trois-Rivières

(anciennement Port de Trois-Rivières)

1er mai 2000

(dissoute le 1er mai 1999)

Administration portuaire de Vancouver

(anciennement Société du port de Vancouver)

1er mars 2000

(dissoute le 1er mars 1999)

Centre international d’exploitation des océans

26 mars 1993

(dissous)

Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

1er avril 2012

(dissous)

Centre national des Arts

1er décembre 1977

(retiré)

Commission canadienne du tourisme

2 janvier 2004

(dissoute lors de la transformation en société d’État en 2001)

Commission d’énergie du Nord canadien

1er septembre 1982

Conseil canadien des normes

1er août 1993

(retiré)

Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme

1er avril 1995

(dissous)

Conseil des arts du Canada

1er janvier 1979

(retiré)

Conseil des services de santé communautaires de Deninoo

1er janvier 1981

(retiré)

Construction de Défense Canada

1er janvier 1981

(retiré)

Énergie atomique du Canada limitée

(uniquement pour les pensionnés qui ont commencé à recevoir une pension avant le 11 mai 2015)

11 mai 2015

(désinvesti le 12 septembre 2018)

Exportation et développement Canada

1er juillet 1979

(retiré)

Financement agricole Canada

1er juillet 2000

(retiré)

Gouvernement du Nunavut

1er janvier 2011

(retiré)

Gouvernement du Yukon

1er mai 1998

(retiré)

Hôpital Victoria

Ne participe plus

Musée canadien de l’histoire

(anciennement Musée canadien des civilisations)

1er avril 1997

(retiré)

Office canadien du poisson salé

1er novembre 1995

(dissous)

Port de Churchill

septembre 1997

(dissous)

Services de santé Queen Elizabeth

(anciennement Hôpital Camp Hill)

Ne participe plus

Services de santé régionaux du MacKenzie

mai 1997

(dissous)

Société canadienne de brevets et d’exploitation Limitée

26 novembre 1991

(dissoute)

Société canadienne des postes

1er janvier 1993

(retiré)

Société d’énergie du Nunavut

(anciennement Société d’énergie Qulliq)

1er septembre 2009

(retiré)

Société de développement du Cap-Breton

(employés du parc industriel et marin de Point Edward)

Années 1960 et 1970

(dissoute)

Société pour le développement de Terre-Neuve et du Labrador

1er juillet 1987

(retiré)

Société Radio-Canada

1er mai 1980

(retiré)

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

31 mars 2013

(dissoute)

Téléglobe Canada

(anciennement Société canadienne des télécommunications transmarines)

1er janvier 1984

(retiré)

Annexe III – Personnes, conseils et organismes désignés

Les personnes, conseils et organismes suivants, dont la liste est modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont été désignés par celui-ci, à la date précisée, comme admissibles à adhérer au Régime.

  1. À compter du 1er juillet 1960 (décision du CT no 565026-1, 15 septembre 1960) :
    • le gouverneur général;
    • les ministres de Sa Majesté, du chef du Canada;
    • les lieutenants-gouverneurs d’une province ou d’un territoire;
    • les juges de tous les tribunaux mentionnés dans la Loi sur les juges;
    • les membres de la GRC autres que ses membres réguliers;
    • les employés du Conseil des ports nationaux n’appartenant pas aux groupes assujettis au régime de négociation collective en application de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, ou ne tombant pas dans de tels groupes, mais dont les dispositions d’une convention collective assurent l’admissibilité au Régime (cette désignation est entrée en vigueur le 1er janvier 1962 en vertu de la décision du CT no 591504, 25 janvier 1962).
  2. À compter du 1er janvier 1961 (Décision du CT no 565026-2, 11 août 1960) :
    • employés de la Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique.
  3. À compter du 1er juin 1961 (Décision du CT no 576236, 25 mai 1961) :
    • Le président de la Chambre des communes;
    • Le vice-président et président des comités de la Chambre des communes;
    • Le vice-président des comités de la Chambre des communes.
  4. À compter du 1er mars 1963 (Décision du CT no 615602, 27 septembre 1963) :
    • une personne qui, le 1er mars 1963 ou ultérieurement, est entrée au service de l’Office d’expansion économique de la région atlantique.
  5. À compter du 27 février 1964 (Décision du CT no 622156, 27 février 1964) :
    • une personne qui, le 27 février 1964 ou ultérieurement, est entrée au service du conseil d’administration des syndicats du transport maritime.

Dans les catégories suivantes, désignées par le Conseil du Trésor du Canada avec les dates d’entrée en vigueur précisées, l’admissibilité n’est assujettie qu’aux dispositions stipulées.

  1. À compter du 1er janvier 1963 (Décision du CT no 605386, 10 janvier 1963) :
    • une personne en formation à l’École des services de l’air exploitée par le ministère des Transports à l’Aéroport international d’Ottawa qui, immédiatement avant d’entreprendre cette formation, était protégée par le Régime.
  2. À compter du 27 juin 1963 (Décision du CT no613712, 29 juillet 1963) :
    • les employés d’une commission royale constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes nommés à temps plein pour une période devant dépasser six mois et dont les taux de traitement annuel ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada.
  3. À compter du 1er janvier 1965 (Décision du CT no 634304, 10 décembre 1964) :
    • une personne qui, le 1er janvier 1965 ou ultérieurement, était ou devient député à la Chambre des communes ou sénateur;
    • un membre en service au Canada du personnel civil des forces armées d’un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l’Atlantique Nord.

Annexe IV - Prestations de retraite régulières reconnues

Pour les fins du présent Document du Régime, une prestation de retraite permanente reconnue s'entend d'une prestation payable en application de l'une quelconque des lois suivantes, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada :

  1. Loi sur les juges;
  2. lois applicables à la fonction publique :
    • Loi sur la pension de la fonction publique;
    • Loi sur la pension du service civil;
    • régime de retraite du Conseil des ports nationaux, autorisé par la Loi sur le Conseil des ports nationaux (s'applique aux personnes qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 1954, quand la caisse de retraite en question a été transférée au compte de pension de retraite);
    • Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (cette Loi s'applique aux ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, hauts-commissaires et consuls généraux du Canada dans un autre pays, ainsi qu'à toute autre personne de statut comparable travaillant dans un autre pays pour la fonction publique du Canada et désignée par le gouverneur général en conseil, sauf les personnes qui souscrivent au compte de pension de retraite et celles qui choisissent de ne pas être assujetties à cette Loi);
  3. lois applicables à la Gendarmerie royale du Canada :
    • Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada;
    • Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
  4. lois applicables aux Forces canadiennes :
    • Loi sur la continuation des pensions des services de défense;
    • Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
  5. régime de retraite de la Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique, qui a pris effet le 1er janvier 1963;
  6. à condition d'être désignée par le Conseil du Trésor du Canada :
    • toute loi de crédits qui, de l'avis du Conseil du Trésor du Canada, prévoit des prestations de retraite calculées en fonction des années de service de l'employé à qui elle sont accordées ou payables;
    • n'importe quelle autre loi fédérale prévoyant le paiement de prestations de retraite ou d'une rente désignées par le Conseil du Trésor du Canada, qui a fait les désignations suivantes :
      • Loi sur les allocations de retraite des parlementaires (date d'effet : 1er janvier 1965, Décision du CT no 634304, 10 décembre 1964);
      • Loi instituant la retraite des membres du Sénat (date d'effet : 1er avril 1966, Décision du CT no 653969, 14 avril 1966);
      • Loi sur le gouverneur général (date d'effet : 16 mars 1967, Décision du CT no 666366, 16 mars 1967).

Annexe V - Contributions mensuelles

Appendice A – Taux de cotisation mensuels des employés

Juillet 2023

Protection supplémentaire

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Individuelle

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

1,10

0,00

 5,31

 5,31

Familiale

0,00

0,00

0,00

0,00

3,53

3,53

0,00

10,34

10,34

 

Protection totale

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Individuelle

0,00

0,00

0,00

0,00

1,09

1,09

0,00

 5,30

 5,30

Familiale

0,00

0,00

0,00

0,00

3,52

3,52

0,00

10,33

10,33

  • GMC (garantie-maladie complémentaire) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par l'employeur.
  • GH (garantie-hospitalisation) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par l'employé pour une protection de niveau II et III.
  • Les cadres ont droit à une protection familiale (garantie-hospitalisation de niveau III) entièrement payée par l'employeur.

 

Appendice B – Taux de cotisation mensuels des membres des Forces canadiennes/de la GRC

Juillet 2023

Protection supplémentaire

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Membre régulier

0,00

0,00

0,00

0,00

1,63

1,63

0,00

4,00

4,00

 

Protection totale

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Membre régulier

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

1,64

0,00

4,01

4,01

  • GMC (garantie-maladie complémentaire) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par l'employeur.
  • GH (garantie-hospitalisation) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par l'employé pour une protection de niveau II et III.
  • Les cadres supérieurs ont droit à une protection familiale (garantie-hospitalisation de niveau III) entièrement payée par l'employeur.

 

Appendice C – Taux de cotisation mensuels des pensionnés

Juillet 2023

Protection supplémentaire

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Individuelle

 64,44

0,00

 64,44

 64,44

 8,40

 72,84

 64,44

23,22

 87,66

Familiale

134,72

0,00

134,72

134,72

12,14

146,86

134,72

29,37

164,09

Orphelins

   0,05

0,00

   0,05

   0,05

 2,58

   2,63

   0,05

 5,17

   5,22

  • GMC (garantie-maladie complémentaire) – taux des cotisations qui sont assumées à 50 % par le pensionné.
    • La GMC est calculée en se fondant sur les données réelles du régime pour la population des pensionnés.
    • Le calcul des taux de cotisation pour les protections individuelle et familiale sont faits séparément, en tenant compte des ententes de partage des coûts.
  • GH (garantie-hospitalisation) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par le pensionné pour une protection de niveau II et III.

Protection supplémentaire – Disposition d'allégement

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Individuelle

32,22

0,00

32,22

32,22

 8,40

40,62

32,22

23,22

55,44

Familiale

67,36

0,00

67,36

67,36

12,14

79,50

67,36

29,37

96,73

  • GMC (garantie-maladie complémentaire) – taux des cotisations qui sont assumées à 25 % par le pensionné.
    • La GMC est calculée en se fondant sur les données réelles du régime pour la population des pensionnés.
    • Le calcul des taux de cotisation pour les protections individuelle et familiale sont faits séparément, en tenant compte des ententes de partage des coûts.
  • GH (garantie-hospitalisation) – taux des cotisations qui sont entièrement assumées par le pensionné pour une protection de niveau II et III.
  • La protection complémentaire – disposition d'allégement est offerte aux personnes pensionnées résidant au Canada qui ont adhéré au RSSFP à titre de pensionnés le ou avant le 31 mars 2025 et qui ont droit à un supplément de revenu garanti (SRG) ou qui ont un revenu net ou un revenu conjoint net (vous et votre conjoint ou conjoint de fait) déclaré – dans leur avis de cotisation de l'impôt sur le revenu – inférieur aux seuils du SRG établis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Protection totale

 

Niveau I de la garantie-hospitalisation

Niveau II de la garantie-hospitalisation

Niveau III de la garantie-hospitalisation

 

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

GMC
$

GH
$

Total
$

Individuelle

 64,11

0,00

 64,11

 64,11

16,56

 80,67

 64,11

45,41

109,52

Familiale

117,08

0,00

117,08

117,08

16,56

133,64

117,08

45,41

162,49

Orphelins

   0,06

0,00

   0,06

   0,06

 2,58

   2,64

   0,06

 4,87

   4,93

  • GMC (garantie-maladie complémentaire) – taux de cotisation applicables aux pensionnés qui vivent à l'étranger.
    • La GMC est calculée selon les données réelles du régime pour la population des pensionnés, en tenant compte des subventions gouvernementales versées aux pensionnés vivant au Canada.
    • Le calcul des taux de cotisation pour les protections individuelle et familiale sont faits séparément.
  • GH (garantie-hospitalisation) – taux associé au montant maximal pouvant être rémboursé (tel qu'indiqué dans l'Aperçu des frais admissibles maximums), qui sont payés à 100 % par les pensionnés qui adhèrent à une protection de niveau II et III, tel que calculé pour les pensionnés qui ont une protection supplémentaire.

 

Appendice D – Taux de cotisation mensuel de l'employeur

Juillet 2023

Le taux de cotisation de l'employeur pour tous les types et les niveaux de protection est de 133,00 $.

  • Le taux de cotisation de l'employeur est calculé en utilisant les données réelles du régime, pour les divers types et niveaux de protection.
  • La cotisation de l'employeur est utilisée pour déterminer la cotisation totale des employés dans certains types de situation de congés non payés (CNP), pour calculer les avantages imposables au Québec et aux fins de la remise des cotisations de certains employeurs distincts participants.

Annexe VI - Protection entièrement payée par l'employeur

Les personnes suivantes ont droit à une protection entièrement payée par l'employeur, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada :

  • le gouverneur général du Canada;
  • les personnes nommées par le gouverneur en conseil et classées dans les groupes DM, GX et EX;
  • les sous-ministres;
  • le vérificateur général;
  • le directeur général des Élections;
  • le commissaire et l'administrateur de l'Administration du pipe-line du Nord;
  • les sénateurs âgés de plus de 75 ans;
  • les députés à la Chambre des communes;
  • les membres du groupe LA des niveaux 2B, 3A, 3B et 3C;
  • les membres du groupe GIC des niveaux 1 à 11;
  • les scientifiques de la Défense des niveaux 7A, 7B et 8;
  • les membres exclus du groupe médical des niveaux MOF-4 et 5 et MSP-3;
  • les cosmonautes;
  • les chefs de cabinet des ministres (payés par le gouvernement);
  • le groupe de la direction.

Annexe VII - Médicaments essentiels à la vie

Les médicaments essentiels à la vie qu'on peut obtenir sans ordonnance sont ceux de la liste suivante, telle que modifiée de temps à autre.

Classe thérapeutique

Sous-groupe thérapeutique spécifique (incluant les agents suivants)

Sous-groupe pharmacologique (incluant les agents suivants)

Ingrédient chimique actif

Nom du médicament sans ordonnance

1. Agents antiparkinsoniens

Agents anticholinergiques

Aucun sous-groupe pharmacologique précis

Hydrochlorure d'orphénadrine

Disipal

Agents dopaminergiques

Agonistes de la dopamine

Précurseurs de la dopamine

Précurseurs de la dopamine et inhibiteurs de décarboxylase

Inhibiteurs d'oxidase de la monoamine (M.A.O.), sélectifs (Type B)

Divers agents dopaminergiques

 

 

2. Agents antituberculeux

Aucun sous-groupe thérapeutique précis

Dérivés de l'acide aminosalicylique

Antibiotiques

Hydrazides

Divers agents antituberculeux

Combinaison d'agents antituberculeux

 

 

3. Traitement de l'asthme

Adrénergiques inhalés

Agonistes Alpha et Bêta adrénergiques

Épinéphrine

Bronkaid Mistometer

Epi E-Z Pen

Epi E-Z Pen Jr.

EpiPen

EpiPen Jr.

Hydrochlorure d'épinéphrine, racémique

Adrénaline

Vaponéfrine

Agonistes Bêta adrénergiques, non sélectifs

Agonistes Bêta-2 adrénergiques, sélectifs

 

 

Adrénergiques systémiques

Agonistes Alpha et Bêta adrénergiques

Épinéphrine

Bronkaid Mistometer

Epi E-Z Pen

Epi E-Z Pen Jr.

EpiPen

EpiPen Jr.

 

Agonistes Bêta adrénergiques, non sélectifs

Agonistes Bêta-2 adrénergiques, sélectifs

 

 

Combinaison d'adrénergiques et d'anticholinergiques inhalés

Aucun sous-groupe pharmacologique spécifique

 

 

Xanthines, systémiques

Sels de théophylline

 

 

4. Traitement des hémorragies

Antifibronolytiques

Acides aminés

Inhibiteurs de protéinase

 

 

Analogues de la vitamine K

Aucun sous-groupe pharmacologique spécifique

 

 

5. Thérapie cardiaque

Anginothérapie

Agents bloquants Bêta adrénergiques à action sympathomimétique (ASI)

Agents bloquants Bêta adrénergiques, sélectifs, sans ASI

Agents bloquants Bêta adrénergiques, non sélectifs, à ASI

Agents bloquants Bêta adrénergiques, non sélectifs, sans ASI

Inhibiteurs calciques

 

 

 

Vasodilatateurs coronaires, nitrates

Dinitrate d'isosorbide, nitrade de sorbide

Apo-ISDN

Cedocard SR

Isordil

 

 

Mononitrate d'isosorbide-5

Imdur

Ismo

 

 

Nitroglycérine

[Monographie générale sur la nitroglycérine du CPS]

Minitran

Nitro-Dur

Nitrol

Nitrolingual Spray

Nitrong SR

Nitrostat

Transderm-Nitro

Tridil

6. Thérapie cardiaque

Antiarythmiques

Glycosides cardiaques

 

 

 

Classe I, Type 1A

Bisulfate de quinidine

[Monographie générale sur la quinidine, CPS]

Biquin Durules

 

 

Gluconate de quinidine

[Monographie générale sur la quinidine, CPS]

Quinate

 

 

Phényléthylbarbi­turique de quinidine

Quinobarb

 

 

Polygalacturonate de quinidine

[Monographie générale sur la quinidine, CPS]

Cardioquin

 

 

Sulfate de quinidine

[Monographie générale sur la quinidine, CPS]

Apo-Quinidine

Quinidex Extentabs

 

Classe I, Type 1B

Hydrochlorure de lidocaïne

Lidodan Visqueux

PMS-Lidocaine Visqueux

Xylocaïne endotrachéale

Xylocaïne orale

Xylocaïne 4 %, solution stérile

Xylocaïne en gelée, 2 %

Xylocaïne solutions parentérales

Xylocaïne topique 4 %

Xylocaïne visqueuse 2 %

Xylocard

 

Classe I, Type 1C

Classe II, agents bloquants Bêta adrénergiques

Classe III

Classe IV, inhibiteurs calciques

Antiarhythmiques divers

 

 

7. Traitement du diabète

Insulines, analogues

À action très rapide

Insuline Lispro

Humalog

d'insulines, bovines et porcines

À action rapide

Insuline ordinaire

Iletin Regular

 

À effet intermédiaire

Insuline lente

Insuline NPH

Iletin Lente

Iletin NPH

Insulines humaines

À action rapide

Insuline ordinaire, biosynthétique

Humulin-R

Novolin ge Toronto

 

À effet intermédiaire

Insuline lente, biosynthétique

Humulin-L

Novolin ge Lente

 

 

Insuline NPH, biosynthétique

Humulin-N

Novolin ge NPH

 

À action prolongée

Insuline ultralente, biosynthétique

Humulin-U

Novolin ge Ultralente

 

Mélangée (ordinaire/NPH)

Insuline (10/90), biosynthétique

Humulin 10/90

Humulin 20/80

Humulin 30/70

Humulin 40/60

Humulin 50/50

 

 

 

Novolin ge 10/90

Novolin ge 20/80

Novolin ge 30/70

Novolin ge 40/60

Novolin ge 50/50

 

 

Insuline (20/80), biosynthétique

Humulin 10/90

Humulin 20/80

Humulin 30/70

Humulin 40/60

Humulin 50/50

Novolin ge 10/90

Novolin ge 20/80

Novolin ge 30/70

Novolin ge 40/60

Novolin ge 50/50

 

 

Insuline (30/70), biosynthétique

Humulin 10/90

Humulin 20/80

Humulin 30/70

Humulin 40/60

Humulin 50/50

Novolin ge 10/90

Novolin ge 20/80

Novolin ge 30/70

Novolin ge 40/60

Novolin ge 50/50

 

 

Insuline (40/60), biosynthétique

Humulin 10/90

Humulin 20/80

Humulin 30/70

Humulin 40/60

Humulin 50/50

 

 

 

Novolin ge 10/90

Novolin ge 20/80

Novolin ge 30/70

Novolin ge 40/60

Novolin ge 50/50

 

 

Insuline (50/50), biosynthétique

Humulin 10/90

Humulin 20/80

Humulin 30/70

Humulin 40/60

Humulin 50/50

Novolin ge 10/90

Novolin ge 20/80

Novolin ge 30/70

Novolin ge 40/60

Novolin ge 50/50

Insulines porcines

À action rapide

Insuline ordinaire

Iletin Regular

8. Électrolytes

Préparations de potassium

Sels de potassium

Bicarbonate de potassium

Potassium Sandoz

[Sels de potassium, Monographie générale, CPS]