Ces définitions s'appliquent à chacune des directives. Les définitions propres à chacune des directives se trouvent sous la section de définition de la directive.

Administrateur général (deputy head) sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins des présentes directives.

Affectation d’un poste à l’étranger à un autre (cross-posting) désigne l'affectation d'un fonctionnaire d'un poste à un autre.

Agent supérieur (senior officer) s'entend, pour chaque ministère représenté à la mission, de la personne que l'administrateur général désigne à chaque mission comme agent supérieur ou, à défaut, du fonctionnaire du ministère dont le rang est le plus élevé à la mission.

Bureau principal (headquarters) s'entend du lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada, tel que déterminé par l'administrateur général au moment de l’affectation à l'étranger; dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, la ville du bureau principal est Ottawa-Gatineau.

Comité interministériel compétent de coordination du service extérieur (Appropriate foreign service interdepartmental coordinating committee) s’entend de l’un des comités décrits dans le Guide des taux et indemnités du CNM dont le rôle et les responsabilités consistent à formuler des recommandations et/ou à rendre une décision sur une interprétation et/ou une application précise des dispositions des DSE.

Congé (leave) s'entend de toute absence autorisée et pour prendre un congé annuel, un congé de maladie, un congé spécial, un congé pour événements familiaux malheureux ou un congé de service à l'extérieur autorisé en vertu des présentes directives, et de tout autre congé :

  1. autorisé en vertu des Directives régissant les conditions d'emploi de certains fonctionnaires non-représentés dans certaines parties de la fonction publique; ou
  2. autorisé par toute autre loi, dans le cas de ceux dont l'emploi est assujetti à cette autre loi; ou
  3. autorisé selon les clauses de la convention collective applicable au fonctionnaire et dont les dispositions sont appliquées conformément à l'ordonnance générale d'application du Conseil du Trésor.

Congé de déplacement (travel leave) s'entend de la période d'absence rémunérée que l'administrateur général autorise comme temps de déplacement au cours d'un voyage et durant laquelle le fonctionnaire est considéré comme étant de service aux fins de toute indemnisation applicable en cas d'accident.

Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées au même poste, ou à deux postes différents, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l'Appendice A de la présente directive, lorsque :

  1. toutes les deux sont des fonctionnaires; ou
  2. l'un est fonctionnaire et que l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées).

La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux couples de fonctionnaires.

Effets mobiliers (household effects) s'entend des meubles, des appareils ménagers et des effets personnels des fonctionnaires et des personnes à leur charge (y compris les motocyclettes), mais ne comprend ni les autres voitures particulières, ni le bétail, ni les animaux domestiques.

Élève à charge (dependent student) à l'exception de ce qui est prévu dans l’article 51.6 de la DSE 51 - Réunion de famille, s'entend d'une personne qui est à charge au sens de b) et c) de la définition de « personne à charge », qui ne demeure pas avec le fonctionnaire parce qu'elle fréquente à plein temps un établissement d'enseignement.

Enfant avec une entente de garde (child under a custody arrangement) s’entend de l’un des enfants du fonctionnaire ou de l’époux/du conjoint de fait qui ne demeurera pas avec le fonctionnaire au poste mais pour qui le fonctionnaire peut demander une réunion de famille en vertu des dispositions de l’article 51.10 de la DSE 51 – Réunion de famille; lorsque l’enfant demeurera avec le fonctionnaire au poste pendant au moins 12 mois consécutifs, il sera considéré comme une personne à charge alors qu’il est au poste et les dispositions normales des présentes directives s’appliqueront.

Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) désigne la personne avec laquelle le fonctionnaire est marié, ou une personne qui, avec le fonctionnaire, a signé la déclaration figurant à l'Appendice A de la présente directive; lorsqu'on utilise la déclaration, le conjoint de fait ne doit pas être considéré comme une personne à charge aux fins des Directives sur le service extérieur, à moins que l'acceptabilité du conjoint de fait qui accompagne le fonctionnaire ait été reconnue par le sous-ministre des Affaires étrangères après consultation avec le chef de mission et l'administrateur général.

Fonctionnaire (employee) s'entend de toute personne assujettie aux directives sur le service extérieur conformément à la DSE 3 - Application.

Fonctionnaire affecté à l'étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire qui ne s'est pas engagé à être affecté successivement à un certain nombre de postes à l'étranger durant sa carrière, mais qui est, à l'occasion, affecté à un poste.

Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (career foreign service employee) désigne un fonctionnaire tenu, pour occuper son emploi, d'être affecté successivement à un certain nombre de postes à l'étranger durant sa carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques postes, voire à une seule.

Fournisseur de services médicaux (medical service provider) est normalement Santé Canada ou le fournisseur désigné par l’administrateur général pour offrir des services médicaux à un fonctionnaire ou une personne à charge.

Frais de logement (shelter cost) s'entend du montant en dollars canadiens que le fonctionnaire doit payer mensuellement à l'employeur lorsqu'il occupe :

  1. un logement de l'État; ou
  2. un logement loué privément et le fonctionnaire bénéficie d'une aide au logement, conformément aux dispositions de la DSE 25 - Logement.

Frais de réinstallation (relocation expenses) s’entend des frais :

  1. de déplacement d’un fonctionnaire et d’une personne à charge, et/ou d’empaquetage, d’emballage à claire-voie, de camionnage, de transport et de dépaquetage des effets mobiliers d’un fonctionnaire, et/ou d’entreposage de longue durée des effets mobiliers, lorsque l’administrateur général n’a pas autorisé l’expédition desdits effets au poste du fonctionnaire, ou les frais imprévus d’entreposage nécessaire desdits effets dont l’administrateur général a autorisé l’expédition pendant une période ne dépassant pas douze mois; ou
  2. des divers frais prévus dans la DSE 15 - Réinstallation.

Frais de subsistance (living expenses) s’entend des frais réels et raisonnables engagés aux fins du logement, des repas, des services de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien des vêtements, et les pourboires afférents.

Frais de voyages (travelling expenses) sauf ceux qui sont identifiés dans la section Déplacement à l'occasion de la réinstallation de la DSE 15 – Réinstallation, spécifiquement pour ce genre de déplacement, et/ou ceux qui sont identifiés dans la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, sont les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, et lorsque l'administrateur général a donné son accord préalable, le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un voyage continu à la destination approuvée.

Jour (day) aux fins des congés ou allocations ou de leur calcul, s'entend d'un jour de rémunération.

Jour de rémunération (compensation day) s'entend de tous les jours sauf le jour ou les deux jours par semaine désignés comme jours de repos à la mission.

Lieu de travail (place of duty) désigne tout endroit au Canada ou tout poste à l’étranger où un fonctionnaire est habituellement en service; cette expression englobe tout secteur qui, compte tenu des usages locaux, est situé en banlieue du lieu de travail.

Logement de l'État (Crown-held accommodation) s'entend du logement possédé, loué à bail ou contrôlé par l'État et comprend le logement fourni directement au fonctionnaire par le gouvernement d'accueil.

Logement indépendant (self-contained accommodation) s'entend d'un logement commercial ou d'un logement de l'État temporaire, pourvu de meubles, d'équipements et d'appareils électroménagers convenables.

Logement unifamilial (single-family dwelling) désigne les pièces d'habitation comprenant l'équipement normal nécessaire à une occupation continue toute l'année. Le logement doit avoir une structure distincte et posséder une ou des entrées donnant à l'extérieur de l'édifice ou sur un corridor, un couloir, un vestibule ou un palier commun à l'intérieur de l'édifice.

Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada :

  1. qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. qui figure à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada et pour lesquels les Directives sur le service extérieur font partie de ses conventions collectives.

Mission (mission) s'entend du bureau d'un ministère situé à l'extérieur du Canada.

Mois de service (month of service) s’entend de chaque mois civil pendant lequel le fonctionnaire a gagné au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération au poste, sauf que le fonctionnaire ne peut pas, à l’occasion d’une affectation d’un poste à un autre, accumuler des crédits à raison de deux périodes de dix jours de rémunération pendant le même mois civil.

Non accompagné (unaccompanied) s'entend de tout fonctionnaire qui n'est pas accompagné d'une personne à charge.

Période de service temporaire (period of temporary duty) s'entend du temps passé par le fonctionnaire en service officiel à un endroit situé hors de la zone ordinairement desservie par la mission où il est affecté et comprend le temps qu'il lui faut pour se rendre du poste au lieu de service temporaire et en revenir.

Personne à charge (dependant) s'entend :

  1. de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire; ou
  2. d'un enfant biologique, d'un enfant adopté, d'un enfant du premier lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), qui :
    1. réside avec le fonctionnaire au poste; et
    2. n’est pas marié; et
    3. est âgé de moins de 21 ans et continue d'être à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), ou est âgé de 21 ans ou plus et qui est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison d'une déficience intellectuelle ou physique;
  3. sous réserve de la définition « d'époux ou de conjoint de fait », de toute autre personne qui demeure avec le fonctionnaire au poste et qui, de l'avis de l'administrateur général, est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison de circonstances exceptionnelles; il faut communiquer les détails de toute décision prise par l'administrateur général à l'égard du présent article au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Poste (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « mission ».

Poste insalubre (unhealthy post) s'entend de la mission désignée comme telle par Santé Canada et figurant à l'Appendice A de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.

Réinstallation (Relocation) s’entend du déménagement autorisé d’un fonctionnaire et/ou d’une personne à charge entre un lieu de travail au Canada et un lieu de travail à un poste, ou d’un poste à un autre.

Résidant normalement avec l’employé au poste (normally residing with the employee at post s’entend du fait de demeurer à temps plein avec le fonctionnaire au poste, malgré des absences temporaires qui ne dépassent pas une période de 120 jours au cours de chaque période de 12 mois et sous réserve de l’article 3.6 de la DSE 3 – Application. Pour les fins de la présente définition, la première période de 12 mois commencera à la date d’arrivée de la personne à charge et chaque période de 12 mois subséquente commencera la date d’anniversaire de l’arrivée initiale.

Résidence principale (principal residence) s’entend d’une habitation unifamiliale achetée ou louée par le fonctionnaire ou une personne à sa charge demeurant avec lui, où le fonctionnaire ou la personne à charge vivait de façon permanente au moment de la réinstallation et qui correspond à l’adresse permanente dans la ville où est situé son bureau principal inscrite dans le dossier du personnel du ministère ou de l’organisme. Les résidences temporaires ou saisonnières sont exclues de cette définition.

Taille de la famille (family configuration) s’entend du fonctionnaire qui est au poste et du nombre de personnes à charge qui demeurent normalement avec le fonctionnaire au poste pendant au moins huit mois au cours de toute période de 12 mois consécutifs ainsi :

  1. Non-accompagné (unaccompanied) s’entend de tout fonctionnaire qui n’est pas accompagné d’une personne à charge;
  2. Accompagné d'une personne à charge (accompanied by one dependant) s’entend de tout fonctionnaire qui demeure avec une personne à charge au poste;
  3. Accompagné de deux personnes à charge (accompanied by two dependants) s’entend de tout fonctionnaire qui demeure avec deux personnes à charge au poste, l’une d’elle étant un enfant à charge;
  4. Accompagné de trois personnes à charge (accompanied by three dependants) s’entend de tout fonctionnaire qui demeure avec trois personnes à charge au poste, l’une d’elle étant un enfant à charge;
  5. Accompagné d’au moins quatre personnes à charge (accompanied by four or more dependants) s’entend de tout fonctionnaire qui demeure avec quatre personnes à charge ou plus au poste, l’une d’elle étant un enfant à charge.

Taux de kilométrage/millage (kilometric/mileage rate) désigne le taux en cents qui peut être demandé par kilomètre/mille selon le taux applicable.

Au Canada : https://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/td-dv-a2-fra.php;

À l’extérieur du Canada : http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?did=549&lang=fra

Taux de kilométrage/millage réduit (lower kilometric/mileage rate) s’entend du taux en cents qui peut être demandé par kilomètre/mille selon le taux applicable.

Au Canada : http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?did=478&lang=fra

À l’extérieur du Canada : http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?did=549&lang=fra

Temps de déplacement (travelling time) s'entend du temps réellement nécessaire au déplacement, y compris les arrêts inévitables ou permis dont il est question à l’article 15.9 de la DSE 15 – Réinstallation mais pas plus du temps nécessaire au même voyage par le moyen le plus économique et l'itinéraire le plus direct que détermine l'administrateur général selon les circonstances de chaque cas.

Traitement annuel (annual salary) s'entend, sauf indication contraire, du taux annuel de base de la rémunération normale ou d'intérim, payable au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions normales au ministère qui l'emploie.