Portée

Introduction

Devant le coût élevé des garderies d'enfants à de nombreux postes, coût pour lequel l'indemnité de subsistance de poste ne prévoit pas de compensation, la présente directive offre une indemnité pour aider les parents seuls ou qui travaillent à assumer le coût de l'inscription de leurs enfants dans des garderies ou des services de garderie agréés, lorsque ce coût est supérieur aux tarifs demandés par de semblables services à Ottawa. (Pour les fins de la présente directive, les expressions « service de garde » et « garderie » sont synonymes.)

Directive

32.1 Application

32.1.1 La présente directive offre une aide financière aux fonctionnaires affectés aux postes à l'étranger qui sont des parents seuls ou dont l'époux ou conjoint de fait travaille à temps plein ou à mi-temps. L'aide est offerte pour :

  1. les nourrissons (âgés de moins de 18 mois) qui sont inscrits dans un programme agréé de garderie dont le coût est supérieur à celui précisé à l'Appendice A (la part du fonctionnaire), en conformité avec l'article 32.3;
  2. les tout-petits (âgés de 18 mois à moins de deux ans et demi) qui sont inscrits dans un programme agréé de garderie dont le coût est supérieur à celui précisé à l'Appendice A (la part du fonctionnaire), en conformité avec l'article 32.3;
  3. les enfants d'âge préscolaire (deux ans et demi et plus) qui sont inscrits dans un programme agréé de garderie dont le coût est supérieur à celui précisé à l'Appendice A (la part du fonctionnaire), en conformité avec l'article 32.3; et
  4. les enfants d'âge préscolaire (deux ans et demi et plus) qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement, tel qu'un lycée à l'extérieur du Canada, dont le coût est supérieur à celui précisé à l'Appendice A (la part du fonctionnaire), en conformité avec l'article 32.3.

32.1.2 Cette aide prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge d'une inscription à temps plein à l'école.

32.1.3 Les fonctionnaires qui sont admissibles à l'aide aux frais de garderie aux termes de l'article 32.3 peuvent recevoir une indemnité calculée en fonction du nombre de périodes d'une demi-journée auxquelles l'enfant est inscrit dans un mois. Les périodes d'une demi-journée correspondent à la matinée ou à l'après-midi les jours ouvrables. La part mensuelle complète du fonctionnaire correspond au nombre total de périodes d'une demi-journée dans un mois donné.

32.1.4 Lorsque les fonctionnaires utilisent moins que le nombre total de périodes d'une demi-journée dans un mois donné, la part du fonctionnaire et le plafond du poste seront calculés en fonction du nombre de périodes auxquelles l'enfant a assisté pendant le mois tel que précisé à l'Appendice B.

32.1.5 Les fonctionnaires admissibles à l'aide aux frais de garderie aux termes du paragraphe 32.1.1 peuvent demander le versement d'une indemnité pour compenser les frais de garderie au-delà des tarifs moyens à Ottawa (la part du fonctionnaire), lorsque :

  1. le service de garderie est un établissement agréé possédant ses propres installations et doté d'un personnel composé de professionnels reconnus;
  2. la mission certifie que l'établissement sélectionné satisfait à une norme acceptable; et
  3. sauf dans les cas prévus par l'alinéa 32.1.1d), aucune assistance n'est fournie lorsqu'une indemnité scolaire est payable en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires.

32.1.6 Quand les deux parents travaillent, mais qu'un des deux travaille de la maison, une aide aux frais de garderie est autorisée lorsqu'ils est démontré, à la satisfaction de l'administrateur général, que le parent travaillant à la maison se livre à un travail tel qu'il ne peut pas s'occuper de ou des enfants à charge ayant besoin de services de garderie, pour une durée correspondant à la période de garderie (c.-à-d. une demi-journée ou la journée entière) et qu'il n'y a pas d'autres personnes capables de s'en occuper à la maison.

32.1.7 Aucune aide n'est accordée dans les cas où les fonctionnaires ont recours à des gardiennes ou à d'autres personnes vivant chez eux pour s'occuper des enfants.

32.1.8 En cas de pénurie de places dans une garderie agréée, le fonctionnaire peut envoyer son enfant à l'extérieur de la maison, dans une garderie en milieu familial agréée.

32.2 Plafond de frais de garderie

32.2.1 Lorsqu'il existe un service de garderie institutionnel au poste et que les fonctionnaires ont droit à une aide financière à cet égard, la mission fixera un plafond de frais de garderie représentatif le 1er avril de chaque année, qui représente ce qu'il en coûte en moyenne pour faire garder un enfant dans un établissement agréé comparable à ceux utilisés par les parents canadiens au poste.

32.3 Indemnité de garderie

32.3.1 Les fonctionnaires admissibles à l'aide aux frais de garderie aux termes du paragraphe 32.1.1 dont les enfants sont inscrits dans un programme de garderie peuvent demander, pour chaque enfant, une indemnité mensuelle qui équivaut au moindre des montants suivants, soit :

  1. le coût mensuel réel du programme; ou
  2. le plafond représentatif des frais de garderie pour le poste; ou
  3. un montant maximal équivalant à trois fois la franchise correspondante pour un nourrisson, un tout-petit ou un enfant d'âge préscolaire, en conformité avec le paragraphe 32.1.1, qui reflète trois fois la moyenne des coûts/taux en vigueur pour les services de garderie à Ottawa, pour l’année civile, établi le 1eravril de chaque année par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

32.3.2 La part du fonctionnaire correspondante pour un nourrisson, un tout-petit ou un enfant d'âge préscolaire, en conformité avec l'Appendice A, qui reflète la moyenne des coûts annuels pour les services à Ottawa, telle qu'établie le 1er avril de chaque année par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, sera soustraite.

32.3.3 Les fonctionnaires doivent produire une preuve que l'enfant a été inscrit au programme de garderie. Si ce n'est pas le cas, le fonctionnaire est tenu de rembourser une partie de l'indemnité dont le montant sera calculé au prorata de la période durant laquelle l'enfant n'était pas inscrit au programme.

32.3.4 En circonstances exceptionnelles, les propositions d'aide au-delà des montants prescrits pour la garderie d'enfants, peuvent être étudiées par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

32.3.5 Le coût de la garde des personnes à charge au domicile du fonctionnaire, de la garderie après l'école ou du gardiennage (« babysitting ») d'enfant, le transport vers et en provenance du service de garderie et les frais non remboursables de demande d’admission ne donnent pas droit à une aide.

32.3.6 Afin de réserver une place dans le programme de garderie, le fonctionnaire aura droit à un remboursement de ces frais, jusqu'à concurrence de 250 $ par année civile par enfant sur réception d'un reçu pour les frais de demande d’inscription non remboursables.