3.1 Généralités

3.1.1    Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères ou les organisations offrent à tous les employés dont le poste sera transféré, par avis écrit, le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être considérés employés visés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2    Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l’unité. Si l’intention de l’employé est de ne pas être réinstallé avec l’unité, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, l’administrateur général peut soit garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé ou lui offrir les options de l’article 6.4 de la présente directive.

3.1.3    Les employés transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des paragraphes 1.1.20 à 1.1.24.

3.1.4    Les ministères ou les organisations s'efforceront de respecter les lieux de préférences de l’employé, mais rien n'empêche un ministère ou une organisation d'offrir le poste réinstallé avec l’unité de travail à un employé à qui l'administrateur général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d'emploi raisonnable dans les lieux de préférance de l’employé.

3.1.5    L’employé qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI de la présente directive.