DSE 44 - Jours fériés

Introduction

La présente directive vise à accorder aux fonctionnaires le même nombre de jours fériés rémunérés que s'ils étaient en service au Canada. De plus, l'administrateur général peut autoriser que les jours auxquels un fonctionnaire aurait normalement droit, s'il était en service au Canada, soient remplacés par les jours fériés locaux.

Directive 44

44.01 Un fonctionnaire a droit au même nombre de jours fériés rémunérés par année civile auquel il aurait droit, s'il était en service au Canada, selon une convention collective ou toute autre autorité pertinente.

44.02 Nonobstant les dispositions d'une convention collective ou de toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada,

a) l'administrateur général peut substituer un autre jour férié au jour férié désigné auquel un fonctionnaire aurait droit s'il était en service au Canada, lorsque ce jour férié désigné n'est pas reconnu à la mission comme jour férié général;

b) lorsqu'un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit au cours d'une année civile, l'administrateur général devra en outre rajuster les jours fériés désignés à la mission pour cet fonctionnaire de manière à ce que celui-ci reçoive le même nombre de jours fériés désignés pour l'année civile que le nombre déterminé dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada;

c) lorsqu'un jour désigné comme jour férié à la mission coïncide avec un jour de repos pour le fonctionnaire, ou que ce dernier est tenu de travailler à la mission un jour férié, une rémunération ou un congé rémunéré devra être autorisé conformément à la convention collective du fonctionnaire ou à toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada.

Instruction

Chaque Mission doit transmettre à l'administrateur général, avant le 31 décembre de chaque année, une liste des jours fériés prévus pour les fonctionnaires de ladite mission au cours de la prochaine année civile. Lorsqu'un changement est apporté à ces jours fériés, il faut présenter une autre liste.

Ligne directrice

Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné de jours fériés désignés à ces endroits est inférieur à celui qui est prévu dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, le fonctionnaire se verra accorder les jours additionnels à la mission permettant que ces dispositions soient respectées, bien que ces jours puissent ne pas être désignés fériés à la mission où le fonctionnaire travaille. Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle le fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné des jours désignés fériés à ces endroits est supérieur à celui que prévoit une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, des dispositions convenant au fonctionnaire et à l'administrateur général devront être prises pour que le fonctionnaire fournisse le temps de travail additionnel à la mission devenu nécessaire pour que ces dispositions soient respectées.

DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur et banque de crédits de congé de service à l'extérieur

Introduction

La présente directive remplace la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur et précise les conditions pour l'utilisation des crédits versés dans la banque de crédits de déplacement et dans la banque de crédits de congé qui ont été acquis avant le 1er octobre 1997. La directive établit en outre les dispositions transitoires qui s'appliquent aux fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui, le 31 mai 2001, étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées le 1er octobre 1997).

Étant donné que l'aide accordée au titre des voyages a été remplacée par des indemnités non justifiables en 1997, les procédures administratives ont été modifiées en profondeur.

Les nouvelles procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

La présente directive sera annulée lorsque tous les crédits de déplacement et de congé auront été liquidés.

Directive 45

Banque de crédits de déplacement du service extérieur

45.01 Les crédits de déplacement du service extérieur qui ont été convertis de crédits de congé et portés à une banque de crédits de déplacement du service extérieur le 1er octobre 1997 ont pour objet d'aider les fonctionnaires ainsi que leur famille et leurs amis à se déplacer entre la mission et un autre endroit, et d'aider aux membres de la famille et aux amis à aller visiter le fonctionnaire à son lieu d'affectation ou à se rendre avec lui à une autre destination.

45.02

a) Chaque crédit de déplacement du service extérieur entier est converti à une indemnité de déplacement non justifiable, équivalant à 75 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville du bureau principal qui est en vigueur lorsque l'indemnité est autorisée. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

b) Une indemnité de déplacement du service extérieur peut être demandée en monnaie nationale ou en dollars canadiens. Les fonctionnaires qui demandent l'indemnité devront en préciser l'utilisation et prouver ultérieurement qu'ils l'ont effectivement utilisée à cette fin.

c) Le but visé n'est pas d'accorder aux fonctionnaires une indemnité pour des fins autres que les déplacements prévus dans la présente directive. Bien que l'indemnité doive servir aux frais de transport, il est acceptable que jusqu'à 30 % de l'indemnité soit utilisée pour des frais connexes tels que l'hébergement et les repas.

Instruction

Les dispositions applicables à l'émission et à la vérification des crédits / indemnités de déplacement du service extérieur figurent à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

45.03 Un fonctionnaire peut utiliser un crédit ou une indemnité de déplacement du service extérieur :

a) pour un voyage pendant sa période d'affectation; et/ou

b) à l'occasion d'un voyage de réinstallation lors de son arrivée à la mission ou de son départ de celle-ci, à condition que le déplacement soit autorisé à l'avance et sous réserve d'une vérification à l'arrivée au nouveau lieu d'affectation; et/ou

c) pour se rendre, après avoir reçu une Confirmation d'affectation à l'étranger, à son nouveau lieu d'affectation à l'extérieur du Canada, pour faciliter la recherche d'un emploi pour l'époux ou le conjoint de fait, pour prendre les arrangements nécessaires en vue de l'instruction des personnes à sa charge ou pour la recherche d'un logement lorsqu'un voyage à cette fin n'a pas été autorisé pour des motifs de rentabilité.

De plus,

d) le voyage peut être fait à plus d'une occasion et/ou par plus d'une personne;

e) le fonctionnaire peut utiliser plus d'un crédit de déplacement à la fois (par exemple, il peut souhaiter que deux membres ou plus de sa famille du Canada le visitent à la mission);

f) le voyage peut être combiné, c'est-à-dire que le voyage à partir de la mission peut être combiné à un voyage d'une deuxième localité jusqu'à une troisième destination commune;

g) avec l'approbation préalable de l'administrateur général, il est possible d'effectuer un voyage en combinaison avec un déplacement autorisé en vertu d'une autre directive (par exemple, un déplacement pour une réunion de famille ou pour des événements familiaux malheureux).

Instructions

1. Le transport par voiture, au taux par kilomètre (mille) réduit, est acceptable pourvu que la destination soit à plus de 150 km de la mission et que le voyage nécessite l'hébergement pour une nuit ou plus. C'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) le moins élevé applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071207001709/http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/cad-datq-a_f.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission. (révisé le 1er juillet 2005)

2. Lorsque le voyage n'a pas pour point de départ la mission du fonctionnaire, celle-ci doit figurer dans l'itinéraire et le voyageur doit y faire une escale d'au moins 24 heures.

45.04 Une demande d'indemnité de déplacement du service extérieur n'est pas refusée sans motif valable.

45.05 Un fonctionnaire peut, en présentant une demande écrite à cet effet au conseiller en matière de DSE de la zone d'affectation, convertir des crédits de déplacement du service extérieur à des crédits de congé de service à l'extérieur au taux de 10 jours de congé de service à l'extérieur pour chaque crédit de déplacement entier.

45.06

a) S'il est mis fin à son affectation avant qu'il ait commencé le voyage pour lequel l'indemnité a été accordée, le fonctionnaire,

(i) sur demande, pourra se prévaloir des avantages prévus par la présente directive en combinaison avec son voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation, lors de son dernier départ de la mission, sauf si l'employeur peut démontrer que les nécessités du service empêchent les détours, ou

(ii) remboursera l'indemnité en entier, auquel cas le crédit de déplacement sera rétabli, ou

b) s'il est mis fin à son affectation avant qu'il ne puisse terminer le voyage pour lequel l'indemnité a été accordée, le fonctionnaire,

(i) sur demande, pourra se prévaloir des avantages prévus par la présente directive en combinaison avec son voyage de réinstallation lors de son dernier départ de la mission, sauf si l'employeur peut démontrer que les nécessités du service empêchent les détours, ou

(ii) peut rembourser l'indemnité en entier, auquel cas le crédit de déplacement sera rétabli, ou

(iii) peut rembourser 50 % de l'indemnité, lorsqu'il peut démontrer qu'il a utilisé environ 50 % de l'indemnité, auquel cas la moitié d'un crédit de déplacement sera rétabli,

sauf que,

c) lorsque le déplacement a été autorisé en combinaison avec un voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation, à son arrivée au nouveau lieu d'affectation, le fonctionnaire doit démontrer qu'il a utilisé l'indemnité à la fin prévue, et

d) en ce qui a trait à l'application des articles 45.06a) et b), le fonctionnaire sera normalement tenu de rembourser la portion de l'indemnité qui n'a pas servi à des fins de déplacement (et qui ne sera pas utilisée en combinaison avec un voyage de réinstallation prévu à la DSE 15 - Réinstallation), à moins que, de l'avis de l'administrateur général, il existe des circonstances atténuantes qui méritent une considération spéciale, à savoir lorsque le fonctionnaire peut prouver qu'il a acheté des billets non retournables ou s'il a fait des arrangements de vacances ou de voyage payés à l'avance qui ne peuvent être annulés ou qui sont assujettis à une peine pécuniaire.

45.07 À la fin de tous les déplacements pour lesquels l'indemnité a été accordée, et au plus tard au moment où il quitte définitivement la mission, (sauf s'il y a réinstallation conformément aux articles 45.03b) et 45.06c)), le fonctionnaire est tenu de produire les documents exigés par l'employeur pour démontrer qu'il a utilisé l'indemnité aux fins prévues. Il incombe au fonctionnaire de produire les pièces justificatives que l'administrateur général juge acceptables pour les frais de voyage visés par le crédit de déplacement (p. ex., documents de voyage, billets). Si le fonctionnaire ne peut produire une preuve acceptable des déplacements effectués, il devra rembourser l'indemnité en entier et le crédit de déplacement sera porté de nouveau à sa banque de crédits de déplacement du service extérieur.

Instruction

Les dispositions applicables à la vérification des crédits / indemnités de déplacement du service extérieur figurent à la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

45.08 Lorsqu'il cesse de travailler pour un ministère du service extérieur, un fonctionnaire se voit rembourser en espèces tous les crédits de déplacement du service extérieur non utilisés, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur au dernier jour d'emploi pour le ministère du service extérieur et à raison de 10 jours de congé de service à l'extérieur pour chaque crédit de congé de déplacement entier.

Banque de crédits de congé de service à l'extérieur

45.09 Le fonctionnaire qui a choisi de conserver ses crédits de congé de service à l'extérieur après le 1er octobre 1997 peut :

a) conserver et utiliser les crédits de congé du service à l'extérieur pendant qu'il travaille pour un ministère du service extérieur; et/ou

b) recevoir un paiement en espèces pour la totalité ou une partie des crédits de congé du service à l'extérieur, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date de sa demande; et

c) lorsqu'il cesse de travailler pour un ministère du service extérieur, obtenir le paiement en espèces de tous les crédits de congé du service à l'extérieur non utilisés, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur au dernier jour d'emploi pour le ministère du service extérieur.

Dispositions transitoires

45.10 Les fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui, le 31 mai 2001, étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées le 1er octobre 1997) demeurent assujettis aux dispositions de 1997 :

a) jusqu'à la prochaine date anniversaire annuelle de l'arrivée à la mission, ou

b) jusqu'au premier jour suivant la fin de la période d'admissibilité à une indemnité de déplacement, lorsqu'une ou plusieurs indemnités de déplacement ont été autorisées à l'avance,

auquel moment, sauf s'il choisit le congé de mission conformément à l'article 46.02b)(i) de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, le fonctionnaire reçoit l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur; et

c) lorsque le fonctionnaire n'a pas utilisé une indemnité de déplacement acquise en vertu des dispositions de 1997 de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, il a jusqu'à la fin de sa période d'affectation, y compris toute prolongation, pour l'utiliser et/ou, à sa demande, il peut la combiner à l'indemnité de réinstallation prévue à la DSE 15 - Réinstallation, qu'on lui accorde à partir de la mission où il était affecté le 1er juin 2001.

DSE 46 - Congé de mission optionnel

Introduction

En vertu de la présente directive, un fonctionnaire peut choisir un congé de mission de dix jours par année au lieu de l'indemnité de mission prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur. Le fonctionnaire recevra la prime de service extérieur au lieu du congé de mission à moins qu'il ne demande expressément le congé de mission.

Directive 46

46.01 Un fonctionnaire peut choisir le congé de mission, tel qu'il est décrit dans la présente directive, ou l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, mais non les deux. Sauf s'il demande expressément le congé de mission, le fonctionnaire recevra la prime de service extérieur.

46.02 Lorsqu'un fonctionnaire choisit le congé de mission, les dispositions de la présente directive s'appliquent :

a) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite, ou

b) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires

(i) qui sont en mission le 1er juin 2001 et qui sont assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05; ou

(ii) qui touchent une indemnité en vertu de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur.

46.03 L'administrateur général accorde un congé de mission à un fonctionnaire aux mêmes conditions que les congés annuels qui sont attribués pour son groupe professionnel, sauf que :

a) les crédits de congé de mission sont utilisés à la mission, sont transférables d'une mission à l'autre et peuvent être utilisés en combinaison avec les indemnités de déplacement prévues à l'occasion de la réinstallation;

b) le total des crédits de congé de mission acquis à tout moment ne peut dépasser 40 jours; lorsque ce maximum est atteint, le fonctionnaire recevra automatiquement l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, jusqu'à ce qu'il ait ramené ses crédits de congé de mission en deçà de 40 jours et qu'il opte de nouveau pour un congé de mission en vertu des dispositions de la présente directive;

c) sur demande, un fonctionnaire peut recevoir un paiement en espèces pour une partie ou la totalité des crédits de congé de mission acquis, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date de la demande;

d) les crédits de congé de mission sont monnayés au retour du fonctionnaire au Canada, le calcul s'effectuant en fonction du traitement en vigueur à la date du retour du fonctionnaire au Canada.

46.04

a) Lorsqu'un fonctionnaire opte pour un congé de mission, il acquiert des crédits au taux de 10/12 d'une journée pour chaque mois de service complet accompli à une mission :

(i) jusqu'à la fin de sa période d'affectation (ou de ses périodes d'affectation, s'il est muté à une autre mission), et ce, jusqu'à concurrence de 40 jours, ou

(ii) jusqu'au dernier jour du mois suivant le préavis de deux mois qu'il donne de son intention de passer du congé de mission (DSE 46) à une prime de service extérieur (DES 56);

b) Pour les besoins du calcul des crédits acquis en vertu de la présente directive, un fonctionnaire est réputé avoir accompli un mois de service lorsqu'il a passé au moins dix jours de rémunération à une mission, sauf que lors d'une réaffectation à une autre mission il ne peut acquérir des crédits en fonction de deux périodes de dix jours de rémunération à l'intérieur du même mois civil.

Instructions

1. L'administrateur général voit à ce que l'on tienne un registre des crédits de congé de mission.

2. Pour passer d'une prime de service extérieur à un congé de mission, ou vice versa, le fonctionnaire en fait la demande au conseiller en matière de DSE de sa zone d'affectation, par écrit, deux mois avant la date du changement souhaité. Le courrier électronique est le mode de communication préféré, ce qui permet de prévoir suffisamment de temps pour effectuer le changement, mais on peut également recourir à la télécopie ou au courrier officiel au besoin.

3. Application des articles 46.03 et 46.04 :

a) Un fonctionnaire peut prendre un congé de mission seul ou en combinaison avec des congés annuels et/ou un congé de service à l'extérieur lorsqu'il a une banque de crédits de congé de service à l'extérieur.

b) Il y a lieu de signaler que les congés annuels, le congé de mission et le congé de service à l'extérieur sont des avantages auxquels le fonctionnaire a droit. On doit s'efforcer d'autoriser les congés que demande le fonctionnaire.

Dispositions de transition

46.05 Les fonctionnaires en mission le 1er juin 2001 qui étaient assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées le 1er octobre 1997) le 31 mai 2001 demeurent assujettis aux dispositions de 1997

a) jusqu'à la prochaine date anniversaire annuelle de l'arrivée à la mission, ou

b) jusqu'au premier jour suivant l'achèvement de la période d'admissibilité à une indemnité de déplacement, lorsqu'une ou plusieurs indemnités de déplacement ont été autorisées à l'avance,

auquel moment, sauf s'il choisit le congé de mission conformément à l'article 46.02b)(i), le fonctionnaire reçoit l'indemnité prévue à la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur; et

c) lorsque le fonctionnaire n'a pas utilisé une indemnité de déplacement acquise en vertu des dispositions de 1997 de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, il a jusqu'à la fin de sa période d'affectation, y compris toute prolongation, pour l'utiliser et/ou, à sa demande, il peut la combiner à l'indemnité de réinstallation prévue dans la DSE 15 - Réinstallation, à partir de la mission où il était affecté le 1er juin 2001.

DSE 47 - Congé pour cause de blessure ou maladie attribuable à la mission

Introduction

Toute absence attribuable à une blessure ou a une maladie qui, selon Santé Canada, ne se serait pas produite ou n'est pas endémique au Canada, n'est pas imputable aux crédits de congé acquis par un fonctionnaire, peu importe la localité où le fonctionnaire se trouve au moment de l'absence. Les autres absences attribuables à une blessure ou à une maladie non visée par la présente directive sont assujetties aux dispositions des conventions collectives ou des règlements appropriés.

Directive 47

47.01 Lorsque Santé Canada détermine qu'une maladie n'est pas endémique au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre un congé en raison d'une maladie attribuable à la mission.

47.02 Lorsque Santé Canada détermine qu'une blessure a des conséquences qu'elle n'aurait normalement pas au Canada, l'administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à prendre un congé en raison de ladite blessure pour une période plus longue que celle à laquelle donnerait normalement droit la même blessure au Canada.

47.03 Lorsqu'un fonctionnaire est absent pour cause de maladie attribuable à sa mission et non endémique au Canada ou en raison des suites d'une blessure qui n'aurait normalement pas eu les mêmes conséquences au Canada, son absence ne doit pas être imputée à ses crédits de congé de maladie acquis, quelle que soit sa localité d'affectation au moment de l'absence.

DSE 48 - Autre congé

Directive 48

L'administrateur général peut accorder plus de jours de congé se rapportant à des responsabilités familiales ou à des deuils que ne le permet une convention collective ou une autre autorisation dans une situation semblable si, de l'avis de la direction, l'événement est plus pénible à une mission qu'il ne le serait au Canada. Cependant, ce congé ne peut en aucun cas dépasser huit jours additionnels en vertu de la présente directive.

DSE 50 - Aide au déplacement de vacance

Introduction

On reconnaît par la présente directive qu'il est dans l'intérêt de la direction et des fonctionnaires que ceux-ci et leurs familles puissent bénéficier d'une allocation de déplacement de vacance pour faire un voyage au Canada ou pour prendre des vacances ailleurs qu'à la mission pendant leur affectation, et que les fonctionnaires affectés à des missions difficiles aient la possibilité de faire des voyages plus souvent.

Étant donné que l'aide accordée au titre des voyages a été remplacée par des indemnités non justifiables en 1997, les procédures administratives ont été modifiées en profondeur.

Les nouvelles procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Directive 50

50.01 Un fonctionnaire et les personnes à charge qui partagent normalement sa résidence à la mission ont droit à une aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur (ADV) pour les aider à prendre des vacances au Canada ou à un autre endroit,

a) une fois par période d'affectation de trois ans ou plus (y compris toute prolongation), pour les missions qui ne sont pas énumérées dans l'appendice de la Directive 58; lorsque le fonctionnaire est affecté à une mission non difficile pour une période de moins de trois ans, il n'a droit à une allocation qu'à la fin de son affectation en vertu de l'article 50.02a);

b) une fois par période d'affectation de deux ans et un voyage pour chaque année additionnelle, pour les missions de niveaux I et II figurant à l'appendice de la Directive 58;

c) deux fois par période d'affectation de trois ans et un voyage pour chaque année additionnelle, pour les missions de niveaux I et II figurant à l'appendice de la Directive 58;

d) une fois pour chaque année d'affectation et un voyage pour chaque année en sus de la période normale d'affectation, pour les missions de niveaux III, IV et V figurant à l'appendice de la Directive 58.

Instruction

L'expression « personne à charge qui partage normalement la résidence du fonctionnaire à la mission » comprend les étudiants des cours primaires et secondaires qui font leurs études hors de la mission, mais non au Canada, en vertu des dispositions de la DSE 34.05, lorsque le système scolaire à la mission n'est pas compatible.

50.02

a) En plus de l'aide qui leur est accordée en vertu de l'article 50.01, le fonctionnaire et les personnes à charge partageant normalement sa résidence à la mission ont droit de demander de voyager entre la mission et la ville du bureau principal à la fin de chaque affectation, conformément à la DSE 15.03.

b) Le fonctionnaire ne peut se permettre de proroger son indemnité de transport prévue à la DSE 15.03.

c) L'administrateur général a le droit, pour des raisons opérationnelles, de proroger l'indemnité de transport à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire prévue à la DSE 15.03. En pareil cas, le fonctionnaire a droit à une ADV supplémentaire en vertu de la présente directive pour le déplacement à la ville où est situé le bureau principal, pendant sa nouvelle affectation. Ce déplacement à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire doit être indiqué sur le Formulaire d'attestation de voyage de la DSE 70 au titre de la DSE 50. (révisé le 1er octobre 2004).

Instructions

1. Le fonctionnaire peut être tenu par l'administrateur principal de prouver que l'ADV est ou sera utilisée pour un voyage de vacances, conformément à l'esprit de la présente directive, qui consiste à aider les fonctionnaires et leurs personnes à charge à faire au moins un voyage de vacances hors de la mission.

2. Les dispositions relatives à l'émission et à la vérification de l'aide au déplacement de vacance se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

3. Les déplacements autorisés en vertu de l'article 50.02 à la fin d'une affectation ne peuvent être autorisés qu'à l'occasion de voyages de réinstallation effectués en vertu de la DSE 15 - Réinstallation, et ne s'appliquent pas aux affectations prolongées.

50.03 Le paiement d'une ADV peut être autorisé à l'égard de personnes à charge lorsque, pour des raisons que l'administrateur général juge valables, le fonctionnaire ne voyage pas avec les personnes à charge.

50.04 Lorsqu'un déplacement est autorisé en vertu de l'article 50.01 et(ou) 50.02c), l'administrateur général doit autoriser une allocation de déplacement de vacance non soumise à justification équivalent :

a) de 90 % du prix du billet d'avion à plein tarif (Y) en classe économique pour un voyage aller-retour de la mission du fonctionnaire jusqu'à la ville où est situé son bureau principal, dans le cas des missions pour lesquelles une escale serait autorisée aux fins des voyages de réinstallation; et

b) de 80 % du prix du billet d'avion à plein tarif (Y) en classe économique pour un voyage aller-retour de la mission du fonctionnaire jusqu'à la ville où est situé son bureau principal, dans le cas des missions pour lesquelles une escale ne serait pas autorisée, sauf que;

c) s'il n'y a pas de plein tarif (Y) en classe économique pour l'ensemble ou pour une partie du voyage, 100 % du tarif spécial (Y2) en classe économique s'appliquera à l'ensemble du voyage.

Instruction

Il importe de signaler que le congé annuel est un avantage auquel le fonctionnaire a droit et doit être autorisé en même temps que l'ADV est approuvée.

50.05

a) Le fonctionnaire qui effectue un voyage en vertu de l'article 50.01 de la présente directive doit prendre un congé rémunéré d'au moins dix jours. Avec l'approbation de l'administrateur général, ce congé rémunéré peut comprendre une période de congé non payé lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles raisonnablement indépendantes de sa volonté, le fonctionnaire n'a pas à son crédit dix jours de congé payé.

b) Lorsque l'employé se sert de l'allocation pour effectuer plus d'un déplacement, il doit prendre au moins cinq jours consécutifs de congé à la fois pour disposer d'une période raisonnable afin de profiter de son déplacement. Ce congé doit être demandé en même temps que la demande d'allocation, même s'il n'est pas pris à l'occasion du déplacement initial.

c) Il incombe au fonctionnaire de s'assurer de prendre un congé rémunéré d'au moins dix jours pour effectuer un déplacement en vertu de la présente directive au cours de la période cumulative dans laquelle le déplacement initial a lieu. Le fonctionnaire qui ne respecte pas cette condition est tenu de rembourser intégralement l'allocation, sauf s'il y a des circonstances atténuantes, par exemple si l'affectation prend fin avant l'expiration de la période d'affectation en raison des exigences opérationnelles. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'administrateur principal décide si un ajustement de l'allocation s'impose.

50.06 Le fonctionnaire autorisé à voyager en vertu de la présente directive et qui retourne à une mission difficile de niveau III, IV ou V peut prendre des dispositions pour se faire expédier par avion des effets personnels et mobiliers, en application exceptionnelle des dispositions de la DES 15.13 - Réinstallation. Le fonctionnaire a le droit de faire expédier par avion des effets dont le poids ne dépasse pas 20 kilos pour lui-même et pour chaque personne à charge qui l'accompagne ou de faire expédier 20 kilos d'effets à titre d'excédent de bagage pour lui-même et pour chaque personne à charge qui l'accompagne où :

a) les frais seront les moindres des frais d'expédition par avion ou des frais d'excédent de bagage accompagné, déterminés par l'administrateur général en fonction du poids des effets que le fonctionnaire a le droit d'expédier d'Ottawa à la mission du fonctionnaire au moment où le voyage se fait;

b) cette expédition doit se faire en provenance d'un endroit situé sur le parcours de retour à la mission et doit se rattacher à la période de voyage;

c) le fonctionnaire peut réclamer les droits de douane, les taxes et(ou) les frais de dédouanement imposés par le pays hôte sur les effets expédiés par avion ou sur l'excédent de bagage qui l'accompagne.

Instructions

1. Un fonctionnaire peut réclamer les frais d'expédition d'un excédent de bagage ou les frais d'expédition par avion, mais non les deux. Si un fonctionnaire réclame le remboursement des frais d'expédition des effets qu'il apporte avec lui à titre d'excédent de bagage lorsqu'il retourne à la mission, ces effets peuvent être expédiés à partir d'un ou de plusieurs endroits, jusqu'à concurrence du montant autorisé par l'administrateur général. Si le fonctionnaire réclame les frais d'expédition par avion, ceux-ci ne devraient pas dépasser le montant autorisé par l'administrateur général. Ce montant sera fixé par l'administrateur général avant le départ du fonctionnaire de la mission.

2. Sont à la charge d'un fonctionnaire tous les droits de surestarie ou droits semblables subis à la suite d'une erreur, d'un choix ou d'une négligence de la part du fonctionnaire ou des personnes à charge et les frais de transport local aux points d'origine et de destination de l'expédition.

50.07 Les fonctionnaires ne doivent normalement pas voyager pendant les heures de travail; s'ils le font, la durée du voyage doit être déduite de leurs congés à moins qu'il ne leur soit impossible de voyager en dehors des heures de travail (par exemple, si tous les vols internationaux partent le matin en milieu de semaine); en pareils cas, l'administrateur général accorde au fonctionnaire un congé de déplacement suffisamment long pour lui permettre de se rendre à destination, mais qui ne dépasse pas le temps requis pour se rendre en avion de sa mission à la ville où est situé son bureau principal.

50.08 La présente directive s'applique à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires, mais si une personne à charge est admise à voyager en vertu de la présente directive, un seul des deux fonctionnaires peut demander le remboursement des frais de ce voyage pour chaque personne à charge.

50.09

a) En vertu de la présente directive, on peut se prévaloir de tous les avantages à n'importe quel moment pendant une affectation, mais tous ces avantages s'annulent automatiquement lorsque l'affectation prend fin.

b) Lorsque la fréquence de l'ADV est modifiée par suite de la réduction du niveau de l'indemnité différentielle de mission applicable à une mission en vertu de la Directive 58, cette modification ne touche pas un fonctionnaire à cette mission le jour où elle entre en vigueur, et ce, tant que n'est pas terminée sa présente période d'affectation à cette mission.

c) Lorsque la fréquence de l'ADV est modifiée par suite de l'augmentation du niveau de l'indemnité différentielle de mission applicable à une mission en vertu de la Directive 58, cette modification touche seulement un fonctionnaire à cette mission le jour où elle entre en vigueur, s'il lui reste encore environ 12 mois d'affectation à cette mission.

50.10 Lorsqu'un fonctionnaire, voyageant en vertu des dispositions de la présente directive en compagnie d'une personne à charge, reçoit l'ordre de se présenter au travail temporaire, pendant la période de voyage autorisé, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de subsistance réels et raisonnables de la personne à charge qui l'accompagne, pour la période de service temporaire, conformément à la DSE 15.07 - Fonctions temporaires exercées au cours d'un voyage.

50.11 Lorsque le fonctionnaire met fin de son propre chef à son affectation ou démissionne avant la fin de sa période d'affectation à une mission, l'administrateur général peut recouvrer la totalité ou une partie de l'allocation; il peut aussi renoncer à recouvrer de tels frais s'il estime que des circonstances atténuantes indépendantes de la volonté du fonctionnaire le justifient. (Voir les dispositions connexes de la DSE 15.35 et la DSE 15.36.)

DSE 51 - Réunion de famille

Introduction

Afin de limiter les effets d'une séparation directement attribuable à l'affectation d'un fonctionnaire à une mission, l'employeur prend en charge les appels téléphoniques et les frais de déplacement pour une réunion de famille au moins une fois l'an. On pourra à cette fin consulter les appendices de la présente directive qui indiquent dans quelles circonstances et selon quelle fréquence peuvent avoir lieu les déplacements pour réunion de famille.

Les dispositions applicables aux déplacements pour réunion de famille de la DSE 17.05 prévalent sur celles de la présente directive.

Étant donné que l'aide accordée au titre des voyages a été remplacée par des indemnités non justifiables en 1997, les procédures administratives ont été modifiées en profondeur.

Les nouvelles procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Index

51.01 Indemnité de déplacement pour réunion de famille
51.02 Voyage de l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge à la mission
51.03 Vierge
51.04 Vierge
51.05 Réunion de famille pour le fonctionnaire affecté seul
51.06 Réunion de famille pour un couple de fonctionnaires
51.07 Visite d'un enfant à charge visé par une entente de garde
51.08 Réunion de famille hors de la mission
51.09 Période de congé
51.10 Congé de déplacement
51.11 Appendices
51.12 Appels téléphoniques
Appendices A à E

Indemnité de déplacement pour réunion de famille

51.01 Dans toute la présente directive, l'indemnité de déplacement sans justification pour réunion de famille équivaut :

a) au tarif le plus bas d'un voyage par avion vers une destination donnée, y compris APEX, les vols nolisés et les autres tarifs réduits ou à rabais, pour le trajet le plus direct entre la mission et soit la ville où la personne à charge réside, soit celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire, selon le cas;

b) à une somme correspondant aux frais de transport local à destination et à partir des aéroports des points de départ et/ou de destination; si ces frais ne sont pas connus quand l'indemnité est versée, une indemnité supplémentaire peut l'être;

c) à une somme calculée pour couvrir les frais de repas, de logement et de transport local à destination et à partir de l'aéroport lorsqu'une escale est nécessaire, quand il n'est pas possible ou pratique d'arranger un itinéraire pour que le voyage se poursuive sans escale jusqu'à la destination approuvée, lorsque cette somme est autorisée à l'avance par l'administrateur général; si ces frais ne sont pas connus quand l'indemnité est versée, une indemnité supplémentaire peut l'être;

si

d) un tarif réduit ou à rabais est choisi avant le plein tarif économique, quand ces tarifs sont offerts; des économies substantielles sont possibles lorsque les vols sont réservés aussi longtemps à l'avance que possible; on s'attend à ce que les fonctionnaires fassent leurs arrangements de voyage de quatre à six semaines à l'avance; à moins d'une raison acceptable pour l'administrateur général, le plein tarif économique n'est pas autorisé; et

e) si, pour le même genre de voyage, les tarifs aériens varient selon que le billet est acheté au Canada ou à la mission du fonctionnaire, on doit se fonder sur le tarif le plus bas, et

f) si le fonctionnaire achète à l'avance des billets limités afin d'obtenir un tarif réduit, l'employeur lui rembourse le coût des frais de changement de billet s'il faut changer les dates de déplacement pour des raisons échappant au contrôle raisonnable du fonctionnaire;

g) si la personne à charge ou le fonctionnaire préfèrent se déplacer en voiture, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est calculée en fonction du taux par kilomètre (mille) réduit, lorsque la demande provient du voyageur, pour le voyage aller-retour entre la ville où la personne à charge réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage par avion au tarif le plus bas, conformément au présent article. C'est le sous-ministre des Affaires étrangères qui établit le taux par kilomètre (mille) le moins élevé applicable à Ottawa (tel qu'approuvé par le Conseil national mixte et indiqué dans le site Web du Conseil du Trésor du Canada http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071116161823/http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/cad-datq-a_f.asp), de façon à retrancher de ce taux l'élément du coût du carburant ou de l'essence pour le remplacer par un élément fondé sur le coût du carburant ou de l'essence engagé par le fonctionnaire à la mission;et (révisé le 1er juillet 2005)

h) les dispositions relatives au versement et à la vérification des indemnités de déplacement pour réunion de famille se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Voyage de l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge à la mission

51.02 Sous réserve des articles 51.01, 51.08 et 51.09, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement sans justification pour réunion de famille à un fonctionnaire ou à l'un des fonctionnaires d'un couple de fonctionnaires aux fins du déplacement pour réunion de famille se rapportant à :

a) un élève à charge inscrit à l'école primaire ou secondaire :

Trois voyages aller-retour par période de douze mois entre la ville où il réside et la mission pour un élève à charge fréquentant une école à plein temps et pour lequel une indemnité scolaire est versée conformément à la DSE 34 - Indemnités scolaires, si l'élève à charge poursuit ses études :

(i) primaires ou secondaires au Canada;

(ii) secondaires hors de la mission, en raison de l'incompatibilité des écoles à la mission,

la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance,

si l'un des voyages doit avoir lieu pendant les longues vacances d'été;

b) un étudiant à charge de 21 ans ou moins fréquentant un établissement d'enseignement postsecondaire :

Deux voyages aller-retour par période de douze mois pour un étudiant à charge fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement postsecondaire, entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du déplacement entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'étudiant;

c) un étudiant à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans :

un voyage aller-retour par période de douze mois pour un étudiant à charge :

(i) âgé de plus de 21 ans, mais de moins de 24 ans et

(ii) fréquentant à plein temps un établissement d'enseignement approuvé par l'administrateur général,

Pour se rendre de la ville où il réside à la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada,

la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

d) un enfant ne fréquentant pas l'école :

l'enfant d'un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui :

(i) n'est pas un élève/étudiant à charge;

(ii) n'habite pas avec le fonctionnaire à la mission; et

(iii) habite normalement, comme personne à charge, avec le fonctionnaire/l'époux ou le conjoint de fait au Canada,

a droit à :

(iv) deux voyages aller-retour par période de douze mois, s'il n'a pas atteint l'âge de 19 ans, pour voyager entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût d'un voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant;

(v) un voyage aller-retour par période de douze mois si l'enfant a plus de 18 ans, mais moins de 22 ans, pour se déplacer entre la ville où il réside et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission pour les déplacements effectués à partir du Canada, ou entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire pour les déplacements effectués à partir de l'extérieur du Canada, la dernière année d'admissibilité devant être la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant.

e) un enfant ayant des besoins spéciaux :

lorsque l'enfant à charge qui se déplace a des besoins spéciaux (parce que mentalement ou physiquement handicapé), et que la compagnie aérienne n'accepte pas qu'il voyage sans être accompagné ou lorsqu'il a moins de 13 ans, un des voyages aller-retour autorisés chaque année conformément à l'article 51.02 peut servir à son escorte.

Instructions

1. Pour les fins de la présente directive, fonctionnaire/l'époux/conjoint de fait désigne le fonctionnaire, l'époux ou le conjoint de fait, selon le cas.

2. La personne à charge n'est tenue à aucun séjour minimum à la mission du fonctionnaire et, comme prévu à l'article 51.08, le fonctionnaire n'est tenu à aucune période minimum d'absence de la mission, sauf que, puisque la présente directive a pour fin de minimiser la séparation des familles résultant du service extérieur, on s'attend à ce que la famille passe une période raisonnable ensemble. Les visites d'une semaine ou moins doivent être signalées au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

3. L'alinéa 51.02c) peut s'appliquer aux élèves/étudiants inscrits à un programme d'enseignement reconnu incluant des affectations de travail entre des cours (p. ex. un programme coopératif).

51.03 - Vierge

51.04 - Vierge

Réunion de famille pour le fonctionnaire affecté seul

51.05 Sous réserve de la DSE 17.05 et sauf si le présent article prévoit le contraire, lorsqu'un fonctionnaire accepte d'être affecté seul, l'administrateur général peut autoriser jusqu'à deux voyages aller-retour par période de douze mois pour ses personnes à charge, selon les modalités suivantes.

a) Famille réinstallée dans une autre ville :

Si les personnes à charge ont été réinstallées dans une autre ville, conformément à la DSE 15.40, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l'égard d'un aller-retour entre la mission et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire.

b) Autres situations :

Si l'alinéa 51.05a) ne s'applique pas, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille est payable à l'égard d'un déplacement effectué, selon le cas :

(i) entre la mission et la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la mission et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire;

(ii) entre la ville où résident les personnes à charge séparées du fonctionnaire et la mission, jusqu'à concurrence du coût du voyage entre la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et la mission.

Instruction

Le présent article a pour objet d'assurer des réunions de famille deux fois par période de douze mois, sauf lorsque le déplacement pour réunion de famille ne peut être autorisé qu'une fois par période de douze mois, comme prévu à l'alinéa 51.02d), lorsque le fonctionnaire a accepté d'être affecté seul.

Réunion de famille pour un couple de fonctionnaires

51.06 Lorsqu'un couple de fonctionnaires accepte d'être affecté à des missions différentes, l'administrateur général peut autoriser une indemnité de déplacement pour réunion de famille selon les modalités suivantes.

a) Fonctionnaire se déplaçant à la mission de l'autre fonctionnaire :

Jusqu'à deux voyages aller-retour par période de douze mois entre les missions, chacun des fonctionnaires, y compris l'enfant à charge résidant avec un des fonctionnaires du couple de fonctionnaires, pouvant se prévaloir de cet avantage pour voyager à la mission de l'autre fonctionnaire.

b) Enfant/élève/étudiant à charge voyageant à destination de l'une ou l'autre des missions :

Jusqu'à trois voyages aller-retour par période de douze mois pour des déplacements qui auraient autrement été autorisés conformément aux alinéas 51.02a), b), c) ou d) de la ville où l'enfant/l'élève/l'étudiant à charge réside jusqu'à l'une ou l'autre des missions, sauf que :

(i) si le déplacement tient lieu de déplacement conformément à l'alinéa 51.02a), pour un enfant inscrit à l'école primaire ou secondaire au Canada, deux des voyages doivent avoir pour but une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires; et

(ii) si le déplacement tient lieu de déplacement conformément aux alinéas 51.02b), c) ou d), il doit avoir pour but une réunion de famille avec le couple de fonctionnaires;

(iii) les voyages d'un enfant/élève/étudiant conformément au présent article sont assujettis aux limites d'âge et de coût prévues à l'article 51.02, selon le cas.

Instructions

1. Le présent article a pour objet d'assurer la réunion des deux fonctionnaires et de toutes les personnes à charge admissibles au même endroit en même temps.

2. L'article a été conçu pour faciliter les réunions de famille deux fois par période de douze mois, sauf lorsque les déplacements pour réunion de famille ne sont admissibles qu'une fois par période de douze mois, comme prévu à l'alinéa 51.02d), lorsque le fonctionnaire a accepté d'être affecté seul.

Visite d'un enfant à charge visé par une entente de garde

51.07 En cas d'entente de garde, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité de déplacement pour réunion de famille selon les modalités suivantes.

a) Réunion avec l'autre parent de l'enfant à charge :

Si le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait est responsable du déplacement d'un enfant à charge

(i) qui réside avec le fonctionnaire à la mission; ou

(ii) qui est un élève/étudiant à charge au sens de la DSE 2.01k)

pour visiter l'autre parent, une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée jusqu'à concurrence de deux voyages aller-retour par période de douze mois, moins le coût du déplacement, selon le cas, entre la ville où réside l'autre parent de l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, excepté : (révisé le 1er juillet 2005)

(iii) au moment d'appliquer le sous-alinéa 51.07a)(i), lorsqu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rencontrer son autre parent à la mission, l'administrateur général peut, à la demande du fonctionnaire, autoriser le voyage, au titre des frais de déplacement seulement, de l'autre parent pour ne pas que l'enfant ait à voyager. (révisé le 1er juillet 2005)

Instruction

1. Pour l'application de la DSE 51.07a), lorsque l'autre parent de l'enfant se trouve dans une mission à l'extérieur du Canada et que ce dernier est un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille n'est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre l'autre parent de l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire. (revisé le 1er juin 2004)

2. Le sous-alinéa 51.07a)(iii) vise à reconnaître des situations spéciales où il est recommandé de privilégier le déplacement de l'autre parent de l'enfant à charge en raison notamment de l'âge de celui-ci, de ses besoins spéciaux (déficience intellectuelle ou physique) ou de circonstances exceptionnelles fondées sur la recommandation d'un spécialiste de la santé ou d'un conseiller pédagogique, si l'administrateur général estime que la réunion à la mission du fonctionnaire est la meilleure manière de respecter l'esprit de la réunion de famille. (révisé le 1er juillet 2005)

b) Visite à la mission d'un enfant qui n'est pas à charge :

Une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée dans le cas d'un enfant du fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui n'est pas admissible comme personne à charge aux termes de la DSE 2.01j)(ii) pour la simple raison qu'il ne réside pas normalement avec le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait, si celui-ci a des droits de visite à l'égard de l'enfant aux termes d'une entente de garde, jusqu'à concurrence de deux voyages aller-retour par période de douze mois de la ville où réside l'enfant à la mission du fonctionnaire, moins le coût du déplacement, selon le cas, entre cette ville et celle où est situé le bureau principal du fonctionnaire.

Instruction

1. Pour l'application de la DSE 51.07b), lorsque l'enfant se trouve dans une mission à l'extérieur du Canada en compagnie d'un parent qui est un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait visé par les Directives sur le service extérieur, l'indemnité de déplacement pour réunion de famille n'est pas réduite en fonction du coût du déplacement entre la ville où se trouve l'enfant et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire. (revisé le 1er juin 2004)

c) Enfant ayant des besoins spéciaux :

Lorsque l'enfant à charge qui se déplace a des besoins spéciaux (parce que mentalement ou physiquement handicapé), que la compagnie aérienne n'accepte pas qu'il voyage sans être accompagné ou lorsqu'il a moins de 13 ans, un des voyages aller-retour autorisé chaque année conformément au présent article peut servir à son escorte.

Instructions

1. L'article 51.07 s'applique aux voyages dans les cas de garde conjointe, auquel cas la fréquence des voyages ne doit pas dépasser celle qui est autorisée en vertu de l'article 51.02. Il s'applique aussi à l'enfant du fonctionnaire/époux ou conjoint de fait qui n'a pas encore atteint l'âge de 22 ans, lorsqu'une entente de garde n'est pas applicable en raison de son âge.

2. Lorsque des déplacements sont autorisés en vertu des articles 51.01 et 51.07 à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de douze mois est de quatre voyages.

3. Lorsque des déplacements sont autorisés en vertu des articles 51.07a) et b) à l'égard du même enfant, le nombre total de voyages pouvant être autorisé par période de douze mois est de deux voyages. (revisé le 1er juin 2004)

4. Pour déterminer la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé, par exemple :

a) si le voyage est effectué selon un tarif d'excursion, la quote-part du fonctionnaire sera fondée sur les tarifs d'excursion;

b) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable dépasse de 800 kilomètres (500 milles) la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou

c) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable fait jusqu'à 800 kilomètres (500 milles) de la ville de son bureau principal, on se fondera sur les tarifs routiers (autocars) ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs.

Réunion de famille hors de la mission

51.08

a) Déplacement jusqu'à la ville où réside la personne à charge séparée du fonctionnaire :

Même si la réunion de famille devrait normalement avoir lieu à la mission du fonctionnaire, à sa demande, une indemnité de déplacement pour réunion de famille peut être autorisée pour un voyage aller-retour entre la mission et la ville où réside l'enfant/l'élève/l'étudiant/l'époux ou conjoint de fait ou celle où est situé son bureau principal, selon le cas, pour :

(i) le fonctionnaire, si le déplacement remplace l'application des dispositions de l'article 51.05 ou de l'alinéa 51.07b); ou

(ii) l'époux ou conjoint de fait, si le déplacement remplace l'application des dispositions de l'alinéa 51.07b); ou

(iii) le fonctionnaire et son époux/conjoint de fait ainsi que tout enfant à charge résidant avec le fonctionnaire à la mission, si le déplacement tient lieu des dispositions de l'article 51.02;

si l'administrateur général estime que c'est la façon optimale de respecter l'esprit d'une réunion de famille.

b) Déplacement à une troisième ville :

Dans des circonstances exceptionnelles (voir l'instruction 2), pourvu que ce soit la façon optimale de respecter l'esprit d'une réunion de famille, un voyage aller-retour peut être autorisé vers une destination sur un trajet direct à destination ou à partir de la mission, pour le fonctionnaire et toute(s) personne(s) à charge admissible(s) aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant à la mission.

c) Limites et conditions :

(i) L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.08 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas, sauf que, lorsque le déplacement d'un fonctionnaire/époux ou conjoint de fait a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.07 parce que l'enfant est trop jeune pour voyager seul, l'administrateur général autorise aussi le remboursement des frais de logement réels et raisonnables engagés par le fonctionnaire/époux ou conjoint de fait dans la ville où est situé son bureau principal, lorsque c'est le lieu de résidence de l'enfant, pour une période ne dépassant pas cinq jours; et

(ii) si le voyage est autorisé à partir de la mission, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles, peu importe l'endroit où elles résident et la fréquence des voyages autorisés.

Instructions

1. Pour déterminer les répercussions financières de l'application de l'article 51.08a) et 51.08b), il faut comparer les frais de déplacement de toutes les personnes autorisées à voyager à partir de la mission du fonctionnaire avec l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'à la mission avait été effectué par tous les enfants et les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.

2. Les circonstances exceptionnelles aux termes de l'alinéa 51.08b) comprennent :

a) des conditions de sécurité, de santé ou environnementales à la mission font qu'il ne serait pas sage pour les personnes à charge de se rendre à la mission;

b) le vol est trop long ou les changements de fuseaux horaires sont trop nombreux, compte tenu de la brièveté de la réunion de famille;

c) il est plus commode pour la famille de se réunir à mi-chemin en raison des horaires de travail et des périodes d'études de ses membres;

d) les personnes à charge peuvent habiter à des endroits différents;

si se rencontrer dans une autre ville fait qu'il est plus facile pour le fonctionnaire et toutes ses personnes à charge admissibles de se déplacer pour réunion de famille en vertu de la présente directive.

Lignes directrices

1. La présente directive a pour objet de permettre aux familles de se réunir au moins une fois l'an, soit à la mission, soit à la ville où résident la ou les personnes à charge séparées du fonctionnaire, soit, pour des raisons jugées valables par l'administrateur général, dans une autre ville. Le présent article a été conçu pour donner une certaine latitude à la famille désireuse de se réunir, compte tenu des circonstances ou des conditions qui justifient une réunion de famille hors de la mission. Les déplacements autorisés en vertu du présent article devraient permettre au fonctionnaire et à toutes ses personnes à charge d'avoir la possibilité de se réunir en famille dans une même ville.

2. Le présent article n'a pas pour objet d'offrir au fonctionnaire et (ou) à une personne à charge des indemnités de déplacement pour congé annuel supplémentaire, ni d'autoriser des échanges, comme par exemple lorsqu'il y a deux enfants résidant hors de la mission, si le fonctionnaire tentait de les visiter six fois pendant la période d'admissibilité, ce qui aboutirait à une réunion de famille avec certains de ses membres, mais pas avec d'autres. Un voyage de l'un des parents pour visiter un seul enfant n'est approuvé par l'administrateur général que sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, dans des circonstances personnelles exceptionnelles exigeant la présence d'un parent au lieu où réside l'enfant et permettant d'atteindre l'objectif de la réunion de famille.

3. Le fonctionnaire qui veut se déplacer hors de la mission en vertu du présent article peut envisager aussi d'autres possibilités, comme se prévaloir de la Banque de crédits de déplacement du service extérieur (DSE 45), de l'Aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur (DSE 50) ou de l'Indemnité spéciale de mission (DSE 56.10) pour éviter d'épuiser tous les avantages auxquels il a droit relativement aux personnes à charge admissibles en vertu de la présente directive.

Période d'admissibilité

51.09 Les avantages auxquels la présente directive donne droit seront établis pour une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année, sauf s'il s'agit d'un voyage effectué en vertu de l'article 51.05 par une personne à charge d'un fonctionnaire qui a accepté d'être affecté seul, auquel cas les avantages auxquels cette personne a droit sont établis en fonction de la période de douze mois à compter de la date d'arrivée du fonctionnaire à la mission.

Instruction

Pour déterminer l'admissibilité au remboursement des frais de déplacement pour des périodes de moins de douze mois, l'administrateur général doit tenir compte de la date d'arrivée du fonctionnaire à la mission par rapport au calendrier des vacances scolaires, le cas échéant, étant donné que la période de douze mois correspond à l'année scolaire. Dans la majorité des cas, les déplacements ont lieu pendant les vacances de Noël et d'été. Par conséquent, lorsque deux voyages sont prévus par période de douze mois et que le fonctionnaire est affecté en janvier, il ne sera habituellement autorisé qu'à un voyage pendant les grandes vacances scolaires, avant le début de la première période complète de douze mois commençant le 1er septembre. La fréquence des déplacements pour les périodes de moins de douze mois est laissée à la discrétion de l'administrateur général.

Congé de déplacement

51.10 Lorsque les frais de déplacement du fonctionnaire sont autorisés en vertu de l'article 51.08, il faut défalquer au fonctionnaire le nombre voulu de crédits de congé, sauf que si l'administrateur général n'est pas disposé à autoriser la réunion de famille à la mission à cause de circonstances inhabituelles à la mission et que le fonctionnaire ne peut voyager hors des heures de travail, un congé de déplacement sera autorisé pour une période égale :

a) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et le lieu où se trouve la personne à charge dont il est séparé, ou une autre ville approuvée, en vertu de l'article 51.08b), si ce voyage remplace les dispositions des articles 51.02 ou 51.05; ou

b) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la destination, moins le temps de déplacement entre la destination et la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire et où se fait le voyage en remplacement des dispositions de l'article 51.07; ou

c) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la destination, jusqu'à concurrence du temps de déplacement d'un voyage aller-retour jusqu'à la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire, dans tous les autres cas.

Appendices

51.11 Les dispositions relatives aux déplacements pour réunion de famille sont résumées à l'appendice de la présente directive.

Appels téléphoniques aux personnes à charge

51.12 Sous réserve des articles 51.13 et 51.14, un fonctionnaire ou un fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires pourra être remboursé pour les appels téléphoniques effectués entre l'endroit où se trouve un enfant à charge et la mission et ce, selon les modalités suivantes :

a) pour un élève à charge fréquentant :

(i) une école secondaire au Canada; ou

(ii) une école primaire au Canada, lorsqu'une indemnité scolaire a été approuvée en vertu de la DSE 34 - Indemnités scolaires,

le fonctionnaire peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique par année scolaire de la ville où réside l'élève à charge à sa mission;

b) pour un étudiant/élève à charge fréquentant

(i) un établissement d'enseignement postsecondaire; ou

(ii) une école secondaire offrant le programme d'enseignement canadien hors de la mission, mais pas au Canada, lorsque les établissements d'enseignement à la mission ne sont pas compatibles,

le fonctionnaire peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique par année scolaire de la ville où est situé son bureau principal à sa mission;

c) si l'enfant à charge en question ne fréquente pas un établissement d'enseignement, le fonctionnaire peut réclamer, pour chaque année scolaire, le remboursement d'appels téléphoniques jusqu'à concurrence du coût, au 1er septembre, de dix appels téléphoniques interurbains de cinq minutes par composition automatique de la ville du bureau principal à la mission.

Instructions

1. L'année scolaire représente la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août. L'aide versée est calculée en fonction de l'année scolaire canadienne, que l'enfant à charge fréquente ou non l'école.

2. Aucune aide n'est versée pour un élève à charge fréquentant une école primaire ailleurs qu'à la mission lorsqu'une indemnité scolaire n'a pas été autorisée.

3. Le montant maximal de l'aide versée en vertu de la présente directive est déterminé par le sous-ministre des Affaires étrangères le 1er septembre de chaque année.

4. À la demande de l'administrateur général, les frais d'appels téléphoniques doivent être justifiés par des reçus ou une déclaration statutaire attestant qu'ils ont été engagés. S'il n'est pas possible de faire l'appel par composition automatique, le sous-ministre des Affaires étrangères détermine l'indemnité à verser.

5. Lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, chacun d'eux peut réclamer le remboursement de ses appels téléphoniques.

51.13 Sous réserve de l'article 51.14, les dispositions de l'article 51.12 s'appliqueront à partir du moment où le fonctionnaire arrive à la mission jusqu'à la fin de la période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année où survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant ou de l'élève ou de l'étudiant à charge.

51.14 Lorsqu'un fonctionnaire demande le remboursement de ses appels téléphoniques conformément à l'article 51.12 pour une période inférieure à une année scolaire complète, l'indemnité est calculée en fonction du nombre de mois pour lequel il a droit à une aide comparativement à la période de douze mois applicable.

Instructions

1. Dans le cas des périodes inférieures à une année scolaire complète, le fonctionnaire a droit à une aide pour chaque mois pendant lequel il est affecté à une mission pendant au moins dix jours rémunérés.

2. Lorsque le fonctionnaire réclame le remboursement de ses appels téléphoniques à l'égard d'un élève/étudiant à charge, l'indemnité est calculée en fonction de dix appels de cinq minutes par année scolaire, même si l'élève/l'étudiant n'a pas été séparé de sa famille parce que :

a) l'élève ou l'étudiant a passé la totalité ou une partie de ses grandes vacances scolaires à la mission; ou

b) le fonctionnaire a été réinstallé au Canada pendant les grandes vacances scolaires.

3. L'administrateur général peut se prévaloir de ses pouvoirs discrétionnaires lorsque l'indemnité pour les frais d'appels téléphoniques a été autorisée en vertu de la présente directive et que :

a) l'enfant, l'élève ou l'étudiant à charge se réinstalle à la mission pendant l'année scolaire; ou

b) le fonctionnaire est réinstallé au Canada pendant l'année scolaire;


Appendice A - Déplacement pour réunion de famille
Élève/étudiant à charge de 21 ans ou moins

Études poursuivies Niveau d'enseignement Système à la mission Fréquence Frais maximums
Au Canada
DSE 51.02 a) (i)
Primaire Incompatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02 a) (i)
Dernière année du primaire seulement Compatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02 a) (i)
Secondaire S/O 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
Au Canada
DSE 51.02 b)
Postsecondaire S/O 2 voyages aller-retour par période de 12 mois
(Note 2)
Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission Primaire Compatible / Incompatible S/O S/O
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission Secondaire Compatible S/O S/O
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02 a) (ii)
Secondaire Incompatible 3 voyages aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02 b)
Postsecondaire S/O 2 voyages aller-retour par période de 12 mois
(Note 2)
Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l'appendice A est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'étudiant.

3. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'élève/l'étudiant à charge ayant des besoins spéciaux (mentalement ou physiquement handicapé et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné, ou ayant moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02 e)).


Appendice B - Déplacement pour réunion de famille
Étudiant à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans

Études poursuivies Niveau d'enseignement Fréquence Frais maximums
Au Canada
DSE 51.02 c)
Postsecondaire 1 voyage aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission
À l'extérieur du Canada - Hors de la mission
DSE 51.02 c)
Postsecondaire 1 voyage aller-retour par période de 12 mois Établissement d'enseignement/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE
Ville du bureau principal/Mission

NOTES:

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La première année d'admissibilité à un voyage en vertu de l'appendice B est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 22e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

3. La dernière année d'admissiblité à un voyage en vertu de l'appendice B est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

4. L'étudiant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte aux termes de l'appendice B puisqu'il a droit à un seul voyage par année.


Appendice C - Déplacement pour réunion de famille
Enfant à charge ne fréquentant pas l'école

Âge limite Fréquence Frais maximums
N'a pas atteint l'âge de 19 ans
DSE 51.02 d) (iv)
2 voyages aller-retour par période de 12 mois
(Notes 2 et 4)
Lieu de résidence de l'enfant/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission
A plus de 18 ans, mais moins de 22 ans
DSE 51.02 d) (v)
1 voyage aller-retour par période de 12 mois
(Notes 3 et 5)
Lieu de résidence de l'enfant/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission

NOTES:

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l'appendice C est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

3. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l'appendice C est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

4. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'enfant à charge ayant des besoins spéciaux (mentalement ou physiquement handicapé et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné/ouil a moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02 e)).

5. L'étudiant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte puisqu'il a droit à un seul voyage par année.


Appendice D - Déplacement pour réunion de famille
Autres situations

Situation Fréquence Frais maximums
Fonctionnaire affecté seul -
Famille réinstallée dans une troisième ville conformément à la DSE 15.40
(DSE 51.05 a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/Lieu de résidence de la (des) personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire (autorisés en vertu de la DSE 15.40)
Fonctionnaire affecté seul - Déplacements du fonctionnaire
(DSE 51.05 b)(i))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/Lieu de résidence de la (des) personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire, JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Mission/Ville du bureau principal
Fonctionnaire affecté seul - Déplacement(s) de la (des) personne(s) à charge
(DSE 51.05 b)(ii))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Lieu de résidence de la (des) personne(s) à charge séparée(s) du fonctionnaire/Mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission
Couple de fonctionnaires -
Aucun enfant
(DSE 51.06 a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Enfant(s) à charge résidant avec un parent
(DSE 51.06 a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4 et 5) Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Enfants à charge résidant avec chacun des parents
(DSE 51.06 a))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4 et 5) Mission/Mission
Couple de fonctionnaires - Élève/étudiant à charge au Canada ET/OU Élève/étudiant à charge hors de la mission
(DSE 51.06 b), au lieu de DSE 51.02 a))
Jusqu'à 3 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 2, 3 et 6) Lieu de résidence de l'enfant/élève/étudiant/L'une ou l'autre mission
Couple de fonctionnaires - Personne à charge de 21 ans ou moins - Études postsecondaires
(DSE 51.06 b) au lieu de DSE 51.02 b))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 6 et 10) Lieu de résidence de l'élève/étudiant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Personne à charge de plus de 21 ans et de moins de 24 ans - Études postsecondaires
(DSE 51.06 b) au lieu de DSE 51.02 c))
Jusqu'à 1 voyage aller-retour par période de 12 mois
(Notes 4, 7, 11 et 12)
Lieu de résidence de l'élève/étudiant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du le bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Enfant de moins de 19 ans ne fréquentant pas l'école
(DSE 51.06 b) au lieu de DSE 51.02 d)(iv))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 6 and 8) Lieu de résidence de l'enfant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Couple de fonctionnaires - Enfant de plus de 18 ans mais de moins de 22 ans ne fréquentant pas l'école
(DSE 51.06 b) au lieu de DSE 51.02 d)(v))
Jusqu'à 1 voyage aller-retour par période de 12 mois (Notes 4, 7 et 9) Lieu de résidence de l'enfant/L'une ou l'autre mission JUSQU'À CONCURRENCE DU COÛT DE Ville du bureau principal/Mission (déplacement à partir du Canada) OU Mission/Ville du bureau principal (déplacement à partir de l'extérieur du Canada)
Entente de garde - Enfant à charge résidant à la mission
(DSE 51.07 a)(i))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Mission/Lieu de résidence de l'autre parent MOINS LE COÛT DE lieu de résidence de l'autre parent/Ville du bureau principal
Entente de garde - Élève/étudiant à charge en vertu de la DSE 2.01 k) (DSE 51.07 a)(ii)) Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Lieu de résidence de l'enfant (mission ou école)/ Lieu de résidence de l'autre parent MOINS LE COÛT DE Lieu de résidence de l'autre parent/Ville du bureau principal
Entente de garde - Visite à la mission d'un enfant qui n'est pas à charge
(DSE 51.07 b))
Jusqu'à 2 voyages aller-retour par période de 12 mois (Note 6) Lieu de résidence de l'enfant/Mission MOINS LE COÛT DE Lieu de résidence de l'enfant/Ville du bureau principal

NOTES :

1. Le déplacement pour réunion de famille est fondé normalement sur la période de douze mois commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août.

2. Deux des trois voyages doivent avoir pour but une réunion de famille avec le couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06 b)).

3. Un des trois voyages peut servir au déplacement effectué jusqu'à l'un ou l'autre lieu de résidence du couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06 b)).

4. Le déplacement doit avoir pour but une réunion de famille avec le couple fonctionnaire (Renvoi : DSE 51.06).

5. Le (les) enfant(s) à charge doi(ven)t se déplacer en même temps que le parent (Renvoi : DSE 51.06 a)).

6. Un de ces voyages peut servir à payer les frais de déplacement d'une escorte avec l'enfant ayant des besoins spéciaux (mentalement ou physiquement handicapé et dont la compagnie aérienne n'accepte pas le déplacement sans qu'il soit accompagné, ou un enfant moins de 13 ans). (Renvoi : DSE 51.02, DSE 51.07c)).

7. L'enfant à charge qui a des besoins spéciaux ne peut obtenir les services d'une escorte puisqu'il a droit à un seul voyage par année.

8. La dernière année d'admissibilité à deux voyages en vertu de l' DSE 51.02d)(iv) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 18e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

9. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02d)(v) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

10. La dernière année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02b) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 21e anniversaire de naissance de l'enfant à charge.

11. La dernière année d'admissiblité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02c) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 23e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.

12. La première année d'admissibilité à un voyage en vertu de l' DSE 51.02c) est la période de douze mois, commençant le 1er septembre, au cours de laquelle survient le 22e anniversaire de naissance de l'étudiant à charge.


Appendice E - Déplacement pour réunion de famille
Hors de la mission en vertu de la DSE 51.08

Déplacement autorisé Personne(s) voyageant Destination
Déplacement en vertu de la DSE 51.08 a) au lieu de la DSE 51.02 Fonctionnaire et époux/conjoint de fait et tout enfant à charge résidant à la mission Lieu de résidence de l'enfant/élève/étudiant
Déplacement en vertu de la DSE 51.08 a) au lieu de la DSE 51.07b) Fonctionnaire ou époux /conjoint de fait, selon le cas Lieu de résidence de l'enfant
Déplacement en vertu de la DSE 51.08 a) au lieu de la DSE 51.05 Fonctionnaire Lieu de résidence des personnes à charge séparées du fonctionnaire
Déplacement en vertu de la DSE 51.08 b) - Circonstances exceptionnelles Le fonctionnaire et toute personne à charge admissible aux termes de la présente directive, y compris les personnes à charge résidant à la mission Un endroit sur un trajet direct à destination de la mission

NOTES :

1. L'indemnité autorisée en vertu de l'article 51.08 ne doit pas dépasser celle qui aurait été versée en vertu des articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas.

2. Aux fins de déterminer les répercussions financières de l'application des alinéas 51.08 a) et 51.08 b), les frais de déplacement de toutes les personnes autorisées à voyager ne peuvent dépasser l'ensemble des frais de déplacement qui auraient été engagés si un voyage jusqu'à la mission avait été effectué par toutes les personnes à charge admissibles en vertu des dispositions pertinentes de la présente directive.

3. En plus des frais de déplacement, lorsque le déplacement a été autorisé au lieu d'appliquer l'article 51.07 parce que l'enfant est trop jeune pour voyager seul, le remboursement des frais de logement dans la ville où est situé le bureau principal du fonctionnaire est autorisé lorsque c'est le lieu de résidence de l'enfant, pour une période ne dépassant pas cinq jours.

4. Si le voyage est autorisé à partir de la mission, un tel déplacement entraîne l'épuisement d'un droit par personne pour toutes les personnes à charge admissibles.

5. La fréquence des voyages est déterminée aux articles 51.02, 51.05, 51.06 ou 51.07, selon le cas.

DSE 54 - Déplacements pour événements familiaux malheureux

Introduction

L'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux doit servir à rembourser à un fonctionnaire en service à l'étranger les frais découlant d'une maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme, et d'une maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un parent, un frère ou une soeur (y compris les demi-frères et demi-soeurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou un membre de la famille immédiate, ou découlant de leur décès, lorsque ces frais excèdent ceux qu'il aurait engagés s'il avait travaillé dans la ville où se trouve son bureau principal. Le fonctionnaire peut en outre obtenir de l'aide pour se rendre auprès de ses parents en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale et le déménagement dans un établissement de soins aux aînés.

L'aide au déplacement correspond normalement au coût du billet d'avion le moins cher quoiqu'on admette aussi qu'il peut être impossible d'obtenir des tarifs réduits à court préavis.

Les dispositions de la présente directive n'englobent pas toutes les urgences familiales. En ce qui concerne les situations non expressément prévues, les fonctionnaires doivent examiner la possibilité de se prévaloir des dispositions d'autres directives telles que l'aide au déplacement de vacance (DSE 50), l'indemnité spéciale de mission (DSE 56.10) ou la banque de crédits de déplacement du service extérieur (DSE 45).

Étant donné que l'aide accordée au titre des voyages a été remplacée par des indemnités non justifiables en 1997, les procédures administratives ont été modifiées en profondeur.

Les nouvelles procédures d'émission et de vérification se trouvent dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.

Directive 54

Index

54.01 Définitions
54.02 Maladie/blessures graves - Étudiant à charge ou enfant infirme au Canada
54.03 Maladie/blessure plaçant dans un état critique - Membre de la famille immédiate résidant à l'extérieur de la mission/enfant infirme au Canada
54.04 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Membre de la famille immédiate résidant à la mission
54.05 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Membre de la famille immédiate résidant habituellement à la mission - Suit un traitement médical hors de la mission
54.06 Décès - Membre de la famille immédiate ne résidant pas à la mission/enfant infirme au Canada
54.07 Décès - Membre de la famille immédiate résidant à la mission - Décès à la mission ou durant un traitement médical hors de la mission
54.08 Décès - Membre de la famille immédiate - Décès et inhumation à la mission
54.09 Décès/maladie/blessures plaçant dans un état critique - Enfant non à charge - Ne faisant plus partie de la famille immédiate
54.10 Décès/maladie/blessures plaçant dans un état critique - Enfant non à charge issu d'un mariage précédent - Ne faisant pas partie de la famille immédiate
54.11 Décès/maladie/blessures plaçant dans un état critique - Parent du fonctionnaire/époux/conjoint de fait
54.12 Décès - Parent du fonctionnaire/époux/conjoint de fait
54.13 Décès/maladie/blessures plaçant dans un état critique - Frère ou soeur du fonctionnaire/époux/conjoint de fait
54.14 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Fonctionnaire non accompagné
54.15 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Fonctionnaire est parent célibataire
54.16 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Fonctionnaire exerçant des fonctions temporaires en dehors de la mission
54.17 Maladie/blessures plaçant dans un état critique - Membre de la famille immédiate résidant habituellement à la mission - Absent pour des raisons personnelles
54.18 Décès - Membre de la famille immédiate résidant habituellement à la mission - Absent pour des raisons personnelles
54.19 Voyage - Enfant infirme - À la place d'une réunion de famille (DSE 51)
54.20 Circonstances spéciales
54.21 Décès/maladie/blessures plaçant dans un état critique - Parent n'ayant pas la garde d'un enfant
54.22 Congé de voyage

Définitions

54.01 Dans la présente directive,

a) l'expression famille immédiate (family unit) désigne :

(i) le fonctionnaire,

(ii) son époux ou conjoint de fait,

(iii) un enfant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01j) (ii),

(iv) un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k),

(v) un enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, qui demeure à charge, si cet enfant faisait partie de la famille immédiate du fonctionnaire avant son affectation, qu'il est âgé de moins de 21 ans, qu'il ne réside pas à la mission et qu'il ne peut être considéré comme un élève ou étudiant à charge au sens de l'article DSE 2.01k);

b) l'expression parent (parent) s'entend de la mère ou du père naturel ou adoptif ou d'une personne désignée officiellement comme tuteur légal d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou, avec l'approbation de l'administrateur général, d'un parent nourricier ou d'une autre personne agissant à ce titre;

c) l'un des deux fonctionnaires faisant partie d'un couple de fonctionnaires est réputé être le fonctionnaire et l'autre, l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire.

d) frais de voyages (travelling expenses) s'entend des dépenses engagées aux fins du transport aérien et local à destination et en provenance des aéroports aux points de départ et d'arrivée, et, avec l'autorisation préalable de l'administrateur général, les frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport pour une escale nécessaire lorsqu'il n'est pas possible d'établir un itinéraire permettant de se rendre à la destination approuvée sans escale;

e) les dispositions régissant l'attribution et la vérification des indemnités de voyage payables en vertu de la présente directive sont énoncées dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport.

Circonstances et situations

54.02 En cas de maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre la mission du fonctionnaire et la localité où réside l'enfant; et

b) des frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où réside l'enfant, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable;

qui sont engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait, et à l'égard d'un nouveau-né ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux; et

c) lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'établissement d'enseignement résidentiel n'offre pas les soins nécessaires à l'enfant, une indemnité pour les frais de logement réels et raisonnables de l'enfant ainsi que les frais réels et raisonnables de transport local aller-retour entre l'établissement local de soins de santé, la localité où réside l'enfant et l'établissement d'enseignement pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.03 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique d'un membre de la famille immédiate ne résidant pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais suivants engagés par les membres de la famille immédiate :

a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside le membre de la famille immédiate qui voyage; et(ou)

(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, jusqu'à la localité où réside le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où réside le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et

b) les frais de logement réels et raisonnables engagés,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, dans la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, dans la localité où réside l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)

(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, dans la ville du bureau principal, lorsque c'est dans cette ville que réside le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, pour une période maximale de cinq jours.

54.04 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, l'administrateur générale autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :

a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)

b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire et qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside le membre de la famille immédiate qui voyage.

54.05 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire et qui suit un traitement médical hors de la mission dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagées par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.06 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement engagés,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)

(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation, ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.07 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire ou à un lieu approuvé par l'administrateur général où la personne décédée, qui résidait normalement à la mission du fonctionnaire, suivait un traitement médical, et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu hors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)

(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.08 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire et y est inhumé, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :

a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)

b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside le membre de la famille immédiate qui voyage;

engagés par les membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire.

54.09 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et qui n'est plus considéré comme un membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans les cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où réside l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'à la localité où réside l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement engagés par les membres de la famille immédiate dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

Instruction

Aux fins du présent article, l'expression enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire s'entend de l'enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui n'est pas considéré comme membre de la famille immédiate en raison de son âge et(ou) du fait qu'il n'est plus à charge , et ne comprend pas l'enfant né d'un mariage précédent qui ne faisait pas partie de la famille immédiate.

54.10 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant né d'un mariage précédent d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait et qui n'est pas à la charge du fonctionnaire, lorsque cet enfant n'est pas ou n'était pas considéré comme membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où réside l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside l'enfant qui n'est pas à charge; et

b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le parent d'un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et d'un nouveau né ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

54.11

(a) En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique l'un des parents du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

(i) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où réside le parent dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside le parent; et

(ii) les frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le parent dont la maladie a atteint un état critique y réside, pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire et(ou) son époux ou conjoint de fait et à l'égard d'un nouveau-né ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

Instruction

Les dispositions de l'article 54.11 a) englobent les cas de maladie des parents âgés, lorsque cette maladie ne met pas leur vie en péril, mais que les circonstances familiales et(ou) la recommandation du médecin traitant indiquent clairement que la présence du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait est nécessaire, pour prendre des dispositions en vue d'assurer des soins continus ou futurs ou pour régler des questions personnelles et(ou) financières, et pour apporter un soutien moral essentiel, toutes des mesures qui sont une conséquence logique de la maladie.

b) Les dispositions de l'article 54.11 a) peuvent également s'appliquer lorsque le ou les parents d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait ont besoin, en raison de leur âge et(ou) d'une infirmité, d'une aide que d'autres membres de la famille ne peuvent raisonnablement apporter, dans une situation non médicale non prévue à l'article 54.11 a). L'aide au déplacement est accordée uniquement au fonctionnaire et(ou) à son époux ou conjoint de fait et à un nouveau-né ou à un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents. Elle est normalement accordée une seule fois à l'égard du ou des parents du fonctionnaire et de son époux ou conjoint de fait pour aider le ou les parents à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale ou l'installation dans une maison de retraite ou un établissement de soins aux aînés. Sur la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent, on pourra déroger à cette disposition dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'autre frère ou soeur et que le ou les parents ont visiblement besoin d'aide, dans le cas notamment où il y a eu une détérioration de l'état de santé nécessitant un déménagement dans un autre établissement.

54.12 En cas de décès de l'un des parents du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait et un nouveau-né ou un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.

54.13 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le frère ou la soeur (y compris demi-frères et demi-soeurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour, jusqu'à la localité où réside le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement entre la ville du bureau principal et la localité où réside le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique; et

b) des frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique y réside ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (si celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;

engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait et un nouveau-né ou un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux et par le parent du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui est une personne à charge en conformité avec la DSE 2.01j)(iii) et qui est également un parent de la personne qui souffre d'une maladie la plaçant dans un état critique ou qui est décédée.

54.14 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire non accompagné dans un état critique, lorsque le déplacement d'un membre de sa famille immédiate n'est pas autorisé, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

54.15 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire, qui est un parent célibataire, dans un état critique, et que tous les membres de la famille immédiate ont moins de 21 ans, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

Ligne directrice

Avant d'approuver le déplacement d'une « personne acceptable » aux termes des articles 54.14 et 54.15, l'administrateur général doit tenir compte des autorisations légales qui peuvent être nécessaires pour un traitement médical, une intervention chirurgicale ou des soins de santé et il cherchera à s'assurer que la personne qui voyage a la capacité juridique.

54.16 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le fonctionnaire qui exerce des fonctions temporaires en dehors de la mission, l'administrateur général peut, en remplacement des dispositions correspondantes de la Directive sur les voyages d'affaires, autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où celui-ci se trouve; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve; et(ou)

(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où réside le membre de la famille immédiate qui voyage; et

b) les frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve le fonctionnaire, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.17 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où réside le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville que se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.18 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu en dehors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité aux titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :

a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de décès et la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)

(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et

b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.

54.19 Lorsqu'un enfant infirme reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, et qu'un déplacement n'a pas été autorisé à l'égard de cet enfant au cours des douze derniers mois en vertu de la Directive 51 - Réunion de famille, et que ni l'un ni l'autre des parents n'a effectué un voyage au Canada pour rendre visite à un autre enfant en vertu du la DSE 51, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour déplacements pour événements familiaux malheureux au titre :

a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,

(i) deux fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, ou

(ii) deux fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne; ou

(iii) une fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, et une fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne;

entre la mission du fonctionnaire et la localité où réside l'enfant infirme, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside l'enfant infirme et la ville du bureau principal.

Instructions

1. Pour l'application des alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un maximum de deux voyages ou visites par année est autorisé. Par exemple, le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent réclamer quatre voyages individuels parce qu'ils ont voyagé séparément à des époques différentes de l'année.

2. Si l'un des parents ou les deux ont effectué un voyage au Canada en vertu de la Directive 51 pour rendre visite à un autre enfant, ce déplacement comptera pour un voyage puisque l'on peut s'attendre à ce qu'ils rendent visite à l'enfant infirme au même moment. Ce déplacement réduirait donc à un le nombre de voyages autorisé en vertu de la présente directive.

54.20 Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur et en se fondant sur les lignes directrices établies par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, étendre les dispositions de la présente directive qui ont trait à la « famille immédiate » de manière à permettre le versement d'une aide au déplacement à l'égard des enfants du fonctionnaire qui ont plus de 21 ans.

54.21 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique du parent n'ayant pas la garde d'un enfant,

a) qui réside avec le fonctionnaire à la mission, ou

b) qui est un étudiant à charge au sens de la DSE 2.01k) et qui fréquente un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions de la DSE 34 - Indemnités scolaires

l'administrateur général autorise le paiement :

c) des frais réels et raisonnables d'un voyage aller-retour au lieu de résidence de l'autre parent de l'enfant ou au lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation), moins les frais de voyage aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de résidence de l'autre parent de l'enfant;

d) les frais réels et raisonnables d'hébergement dans la ville du bureau principal, pour une période d'au plus cinq jours, lorsque c'est le lieu de résidence de l'autre parent de l'enfant ou le lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation);

engagés par l'enfant et, sous réserve de l'approbation préalable de l'administrateur général, le parent ayant la garde de l'enfant ou le beau-père ou la belle-mère.

Congé de déplacement

54.22 Lorsque le fonctionnaire ne peut voyager en dehors des heures normales de travail, l'administrateur général accorde au fonctionnaire à qui est versée une indemnité en vertu de la présente directive un congé de déplacement pour la période égale :

a) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la localité où réside un enfant à charge, en cas de maladie ou de décès d'un enfant à charge; ou

b) dans tous les autres cas, au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et le lieu de destination, moins le temps de déplacement entre son lieu de destination et la ville de son bureau principal.

Instructions

1. Pour déterminer la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé; par exemple :

a) la quote-part du fonctionnaire est calculée la fonction du tarif utilisé au titre de l'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux.

b) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend au-delà de 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou

c) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend jusqu'à 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs routiers (autocars) ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs;

d) si un fonctionnaire a réclamé des frais de transport par véhicule particulier, sa quote-part sera fondée sur le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à l'utilisation d'un véhicule à Ottawa dans le cas d'un voyage aller-retour entre Ottawa et la destination (http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071116162214/http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_113/cad-datq-a_f.asp); et (révisé le 1er juillet 2005)

e) lorsque les transporteurs aériens canadiens offrent des tarifs spéciaux ou des rabais pour un décès, la quote-part du fonctionnaire sera fondée sur le tarif réduit, même si la compagnie aérienne utilisée n'a pas offert de rabais et même s'il était impossible ou inopportun de faire appel à une compagnie aérienne canadienne.

2. Comme les voyages sont normalement effectués à partir de la mission, l'administration de la mission devra vérifier si les compagnies aériennes étrangères offrent des tarifs spéciaux ou des rabais en cas de voyage pour commisération sur les vols internationaux. Si tel est le cas, elle verra à ce que le fonctionnaire demande le rabais approprié. Tout rabais ainsi obtenu par le fonctionnaire devra être remboursé au Receveur général du Canada.

3. Dans la mesure du possible, on devrait déléguer à l'agent supérieur le pouvoir d'autoriser le recours aux dispositions de la présente directive.

4. Pour les fins de l'approbation d'un déplacement pour événements familiaux malheureux en cas de maladie (ou de blessures) graves ou plaçant dans un état critique, l'administrateur général peut demander au fonctionnaire de fournir une attestation écrite du médecin traitant.