Les fonctionnaires autorisés à se réinstaller en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM ou de la directive sur la réinstallation de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) vers ou depuis le bureau principal d’un poste isolé seront régis par la directive sur la réinstallation applicable et assujettis aux restrictions et aux dispositions de cette partie. En cas de divergence entre la directive sur la réinstallation et la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE), la DPILE aura préséance.

4.1 Conditions

4.1.1 Aux fins de la présente partie, les membres de la famille des fonctionnaires qui demeurent en permanence avec eux sont réputés être comme des personnes à charge, même s'ils n'en sont pas au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu parce qu'ils reçoivent des pensions.

4.2 Évaluation de la santé au travail avant la réinstallation à un poste isolé

4.2.1 L’employeur doit s’assurer, au moyen de services préventifs, que les fonctionnaires et leurs personnes à charge sont aptes sur le plan médical avant leur réinstallation à un poste isolé. Avant qu’une personne puisse être affectée à un poste isolé, une évaluation de la santé au travail pour les postes isolés doit être effectuée pour cette personne et ses personnes à charge afin de déterminer leur aptitude sur les plans médical, physique, dentaire et psychologique à vivre au poste isolé.

4.2.2 Le ministère fournit à Santé Canada la liste des fonctionnaires dont la candidature est proposée aux fins d’une réinstallation à un poste isolé ainsi que les dates prévues des affectations.

4.2.3 Le fonctionnaire dont la candidature est proposée aux fins d’une réinstallation à un poste isolé, ainsi que ses personnes à charge, au besoin, doit remplir et soumettre son formulaire confidentiel à Santé Canada.

4.2.4 Santé Canada étudie le ou les formulaires confidentiels remplis par le fonctionnaire et les fonctionnaires éventuels et détermine si une autre évaluation médicale est nécessaire.

4.2.5 Si Santé Canada indique que des renseignements supplémentaires sur la santé sont nécessaires, le fonctionnaire sera informé qu’il doit obtenir ces renseignements et tous les frais qui y sont liés sont à la charge du ministère.

4.2.6 Santé Canada remet à l’administrateur général un rapport indiquant si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge sont apte sur le plan médical à la réinstallation à un poste isolé.

4.2.7 Lorsque Santé Canada cerne des préoccupations quant au respect des spécifications du Guide de l’évaluation de la santé au travail de Santé Canada et que la personne continue de ne pas respecter pleinement ces exigences malgré des examens médicaux supplémentaires, s’ils sont faits, le ministère employeur fournira tous les efforts possibles, dans la mesure où cela n’impose aucune contrainte excessive, pour prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la personne.

4.2.8 Le rapport final au ministère employeur ne ne doit pas contenir aucun renseignement médical confidentiel. Le fonctionnaire ou le fonctionnaire éventuel peut avoir accès aux renseignements médicaux confidentiels provenant de l’Évaluation de la santé au travail en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou les obtenir sans formalité auprès de Santé Canada.

4.2.9 L’administrateur général doit autoriser le paiement de l’examen médical en vertu de la présente partie.

4.3 Logements meublés – Limites de poids

4.3.1 Sous réserve du présent article, lorsqu’un logement meublé est fourni, le montant des frais de réinstallation, au départ du lieu d'affectation ou à l'arrivée, correspondant au transport de ses effets mobiliers et personnels des fonctionnaires et de ceux des personnes à leur charge, ne doit pas dépasser le moindre des deux montants suivants :

  1. le montant effectivement engagé pour ce transport, et
  2. le montant qui aurait été engagé si la somme des poids maximaux de l'ensemble des biens mobiliers et personnels du fonctionnaire et des personnes à sa charge n'avait pas dépassé
    1. 900 kg, dans le cas du fonctionnaire lui-même, plus
    2. 900 kg, dans le cas de la première des personnes à sa charge, plus
    3. 225 kg, dans le cas de chacune des autres personnes à sa charge.

4.3.2 L'administrateur général peut réduire le poids des effets mobiliers et personnels pouvant être transportés aux frais de l'État lorsque :

  1. des meubles ou appareils électroménagers comparables font partie du mobilier du logement, ou
  2. le transport aérien est le moyen de transport le plus pratique et le plus économique.

4.3.3 Les poids indiqués dans le présent article seront augmentés :

  1. de 15 pour cent, si les effets sont expédiés par avion ou camion,
  2. de 25 pour cent, s'ils sont expédiés par train, ou
  3. de 30 pour cent, s'ils sont expédiés par bateau.

4.3.4 Lorsque les fonctionnaires sont mutés d'un poste isolé à un autre, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels dont le poids dépasse les limites prescrites.

4.3.5 Lorsque l'administrateur général est convaincu que le poids des effets mobiliers et personnels à expédier aux frais de l'État dépasse les limites prescrites sans que cela soit la faute des fonctionnaires, il peut autoriser le remboursement des frais supplémentaires de transport de leurs effets mobiliers et personnels qui dépassent lesdites limites.

4.3.6 Le poids des objets dont les personnes handicapées peuvent avoir besoin (chaise roulante motorisée, etc.) n'est pas compté dans le poids des effets personnels et mobiliers du fonctionnaire aux fins des limites de poids.

4.3.7 Expédition de voitures ou véhicules récréatifs : Quand la Directive sur la réinstallation du CNM ou de la GRC autorise l'expédition de voitures ou de véhicules récréatifs comme les motoneiges, les bateaux, les motocyclettes, etc., le poids de ces véhicules ne doit pas être compté dans celui des effets mobiliers et personnels, aux fins des limites de poids.

4.3.8 L'administrateur général devrait faire preuve de discernement lorsqu'il est appelé à autoriser l'expédition de véhicules automobiles particuliers. Cette expédition ne devrait être autorisée qu'aux endroits où il y a des routes et où les fonctionnaires utilisent normalement ces véhicules. Les administrateurs généraux peuvent autoriser une location à court terme (maximum de 4 mois) d'un véhicule (à l'exclusion de l'assurance ou du kilométrage) par un fonctionnaire en attente de l'expédition de son véhicule automobile personnel, à condition que le coût de ladite location soit inférieur au coût de l'expédition immédiate.

4.3.9 Le fonctionnaire qui désire faire expédier au lieu d'affectation les véhicules achetés après sa réinstallation le fait à ses frais.

4.3.10 Lorsque le fonctionnaire quitte un poste isolé, les frais de réexpédition d'un véhicule expédié à ses frais au poste isolé sont acquittés par l'employeur, à la condition que l'expédition de véhicules au poste isolé qu'il quitte soit normalement autorisée en vertu du paragraphe 4.3.8 de la présente directive.

4.3.11 Lorsque le fonctionnaire est muté d'un poste isolé à un autre, il a droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour se faire envoyer une partie ou la totalité des effets mobiliers et personnels et des véhicules particuliers qu'il a fait entreposer en vertu de l'article 4.4. S'il doit occuper un logement meublé, le poids total des meubles et des effets expédiés du lieu d'entreposage et de l'ancien poste isolé est limité conformément à l'article 4.4.

4.4 Logement meublé - Entreposage des effets

4.4.1 L'article 4.4 doit être lu en combinaison avec Directive sur la réinstallation du CNM.

4.4.2 Lorsqu'une partie des effets mobiliers et personnels des fonctionnaires n'est pas transportée à leur lieu d'affectation, uniquement en raison des limites prescrites à l'article 4.3, et que l'administrateur général est convaincu qu'il est nécessaire de les entreposer, il prend les dispositions nécessaires et autorise, pour cette partie des effets, le paiement du coût

  1. de l'emballage et de l'empaquetage,
  2. du transport aux installations d'entreposage convenables les plus proches,
  3. de l'entreposage,
  4. de l'assurance,
  5. du transport du lieu d'entreposage au lieu de travail ou au point d’origine desdits fonctionnaires, et
  6. du dépaquetage et du déballage.

4.4.3 Sur présentation d'une preuve de paiement, l'administrateur général autorisera le remboursement aux fonctionnaires des frais d'entreposage d'au plus deux véhicules automobiles particuliers, dont ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient achetés pour remplacer des véhicules entreposés au moment de leur affectation, en conformité avec la Directive sur la réinstallation du CNM, lorsque les fonctionnaires sont mutés à un lieu d'affectation :

  1. où ils n'utilisent pas normalement de véhicules automobiles particuliers, et
  2. où l'employeur n'en expédie pas.

4.4.4 Nonobstant l'article 11.8.3 de la Directive sur la réinstallation du CNM, l'autorisation relative au paiement des frais mentionnés au présent article se termine à la fin :

  1. du mois au cours duquel les fonctionnaires auraient dû prendre possession de leurs effets mobiliers, ou
  2. du troisième mois après la cessation d'emploi.

4.4.5 Au plus tard cinq ans après que les effets mobiliers et personnels ont été entreposés en vertu du présent article, l'administrateur général réévaluera la question et peut autoriser le remboursement des frais pour une prolongation de l'entreposage ou pour l'expédition desdits effets mobiliers et personnels au fonctionnaire.

4.5 Retard de la réinstallation d'une personne à charge

4.5.1 Sous réserve de l'approbation d'un retard de réinstallation d'une personne à charge par l'administrateur général, lorsque les fonctionnaires occupent un logement entièrement meublé, le poids total

  1. des effets pouvant être transportés à l'égard de(s) la personne(s) à charge, et
  2. de tous les autres effets transportés en vertu de la présente partie,

ne doit pas dépasser les limites prescrites à l'article 4.3.

4.6 Retard de l'expédition des effets mobiliers

4.6.1 Sous réserve du présent article, les personnes ne pouvant pas auparavant se prévaloir des dispositions de la présente directive :

  1. qui sont affectées à un poste isolé pour une période d'au moins un an ; et
  2. qui se sont fait rembourser les frais de transport de leurs effets mobiliers et personnels d'un poids total inférieur aux limites prescrites à l'article 4.3, ont droit, à tout moment au cours de leur première année d'affectation, au remboursement du coût du transport d'autres effets mobiliers et personnels, si le reste de leur période d'affectation au poste isolé est d'au moins six mois à compter du jour de l'envoi de ces effets.

4.6.2 Le poids total des effets transportés en vertu du présent article et de l'article 4.3 ne doit pas dépasser les limites prescrites par l'article 4.3.

4.7 Bagages supplémentaires

4.7.1 Sous réserve de l'article 4.3, l'administrateur général ordonne que l'on rembourse aux fonctionnaires les frais supplémentaires engagés à l'égard du transport de bagages supplémentaires d'un poids n'excédant pas 90 kg, lorsqu'il est convaincu:

  1. que les fonctionnaires ont besoin d'une partie de leurs effets mobiliers et personnels le jour de leur arrivée au lieu d'affectation ; et
  2. que ces effets ne parviendront pas au lieu d'affectation le jour de leur arrivée ou avant.