9.1 Objet

9.1.1 Accroître la mobilité des fonctionnaires transférées en les aidant à acquérir une résidence principale au nouveau lieu de travail. Les fonctionnaires qui n’étaient pas propriétaires auparavant sont admissibles à la présente partie.

9.2 Critères d’occupation

9.2.1 L’admissibilité aux avantages prévus par la présente directive est conditionnelle à l’occupation de la nouvelle résidence par le fonctionnaire ou par ses personnes à charge, non par un locataire.

9.3 Aperçu du financement

9.3.1 Les avantages exposés dans la présente partie sont financés à partir de la composante de base et, si nécessaire, la composante sur mesure conformément à ce qui suit :

Avantage

Composante de base principale

Composante de base sur mesure

Débours et frais juridiques

X - Taux et frais d’un tiers fournisseur de services

 

Inspection de la structure

X - Taux et frais d’un tiers fournisseur de services

 

Inspections additionnelles en conformité avec la Directive

X

 

Frais de délégation ou de procuration

X

 

Différence d’intérêts hypothécaires. Jusqu’à concurrence de 5 000 $ et de 5 ans

Lorsqu’un transfert d’emprunt hypothécaire est impossible

 

Assurance-prêt hypothécaire

 

X

Intérêt sur un prêt comme dépôt pour l’achat d’une maison

X

 

Financement provisoire - intérêts

 

X

Emprunt à la réinstallation de 25 000 $ - intérêts

 

X

Achat d’une réduction d’intérêts hypothécaire

 

 

Nettoyage professionnel

Maximum de 100 $

Montants excédant la somme de 100 $

Garantie de maison neuve

 

 

 

9.4 Terrain et superficie

9.4.1 Les avantages prévus par la présente directive doivent s’appliquer également à l’achat d’un terrain sur lequel la résidence principale sera construite.

9.4.2 Le remboursement des dépenses se limite aux terrains dont la superficie n’excède pas 1,235 acres (0.500 hectare), ou lorsque requis par la réglementation de zonage applicable, quatre (4) acres (1,619 hectares).

9.4.3 Si une parcelle supplémentaire de terrain est acquise (soit pour la résidence à construire, soit pour la résidence achetée), le fonctionnaire n’a droit qu’au remboursement des dépenses qui auraient été couvertes par ailleurs, compte tenu des conditions susmentionnées.

9.5 Construction d'une nouvelle résidence

9.5.1 Les fonctionnaires qui construisent leur résidence principale au nouveau lieu de travail doivent recevoir le remboursement des dépenses liées à l’achat du terrain et de la construction de l’habitation qui auraient été remboursés si une résidence avait été achetée sur le marché.

9.5.2 Tous les coûts prévus dans le contrat de construction sont réputés faire partie du prix d’achat initial.

9.5.3 Les garanties de maison neuve sont remboursables uniquement à partir de la composante personnalisée.

9.5.4 Les taxes, telles que TVP, TPS ou TVH ne sont pas remboursables (toutes les taxes sont réputées faire partie du prix d’achat).

9.5.5 La décision de faire construire une propriété est une décision personnelle; il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle qui justifierait de prolonger la période de réinstallation prévue à l’article 2.15.

9.6 Achat après le déménagement

9.6.1 Un seul type d’aide peut être versé pour l’obtention d’une résidence au nouveau lieu de travail, que celle-ci soit achetée ou louée. Un fonctionnaire doit être remboursé soit :

  Composante de base principale

  1. les frais engagés pour la location d’un logement; ou
  2. les frais engagés pour acheter une résidence.

9.6.2 Un fonctionnaire qui emménage initialement dans un logement loué a droit au remboursement des frais juridiques reliés à l’achat d’une résidence si cet achat survient dans le délai prévu à l’article 2.15. Cependant, le remboursement des frais juridiques doit être remboursé pour le loyer avant le déménagement et pour toute à la location qui est fournie.

9.7 Dépenses non admissibles

9.7.1 Les rajustements pour les services publics et les taxes municipales qui ne sont pas essentiels à l’établissement de titres clairs ne sont pas remboursables.

9.8 Propriété à revenu

9.8.1 Les fonctionnaires qui achètent une propriété à revenu (par exemple, un duplex, un triplex, un édifice à logements multiples, un petit magasin ou dépanneur) qui constitue également leur résidence principale doivent seulement recevoir le remboursement des dépenses liées à la partie de l’édifice qui sert de résidence principale.

9.9 Propriété conjointe

9.9.1 Lorsque la résidence principale appartient conjointement à une personne autre que le conjoint, le conjoint de fait ou une personne à charge du fonctionnaire, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la fraction de la propriété appartenant au fonctionnaire doit être remboursée. Le fonctionnaire doit divulguer le pourcentage qu’il possède de la propriété, lorsque nécessaire.

9.10 Perte du dépôt

9.10.1 Les fonctionnaires qui, par suite du défaut d’exécution du contrat d’achat, perdent le dépôt versé sur une habitation n’ont pas droit au remboursement pour la perte de ce dépôt. Une exception peut être faite si le fonctionnaire n’a pas été en mesure de compléter l’achat en raison des exigences du ministère.

9.11 Maisons mobiles

9.11.1 Les fonctionnaires qui achètent une maison mobile ont droit aux mêmes avantages que les fonctionnaires qui achètent une résidence construite sur un terrain résidentiel.

9.11.2 L’employeur ne paiera pas le coût de transport d’une maison mobile en cas de réinstallation subséquente - voir Partie X.

9.12 Débours et frais juridiques

9.12.1 Les fonctionnaires doivent recevoir le remboursement des débours et frais juridiques, y compris les taxes afférentes, engagés pour l’achat d’une propriété. Ils ont aussi droit au remboursement des autres dépenses de nature juridique nécessaires encourues pour l’obtention d’un titre libre de propriété conformément à ce qui suit :

  Composante de base principale

  1. les honoraires du shérif;
  2. la taxe de transfert de terrain;
  3. les frais de transfert du titre;
  4. les assurances garantissant le titre libre ou les frais d’arpentage;
  5. le certificat d’exécution;
  6. les frais de délégation et de procuration;
  7. les frais d’évaluation nécessaires engagés à la demande du prêteur pour obtenir une première ou une deuxième hypothèque - seulement lorsque l’évaluation remboursée à partir de la composante de base n’est pas acceptée par le prêteur.

9.13 Inspection du bâtiment et de la structure

9.13.1 Un fonctionnaire doit recevoir le remboursement des frais facturés par un inspecteur en bâtiment certifié pour une inspection du bâtiment et de la structure avant l’achat de la nouvelle résidence principale, que celle-ci soit ou non garantie au moment de la prise de possession.

  Composante de base principale

  1. une (1) inspection de la structure (selon les taux établis) y compris dans le cas d’une nouvelle résidence habitée et couverte par une garantie;
  2. inspections de suivi supplémentaires pour des choses comme les termites, pyrite, inspection du puits, système d’eau potable, fosse septique, etc. - lorsqu’il s’agit d’une exigence ou d’une recommandation formulée lors de la première inspection;

    Composante de base sur mesure
  3. une (1) inspection de la structure (selon les taux établis) dans le cas d’une nouvelle résidence n’ayant jamais été habitée et qui est couverte par une garantie.

9.14 Frais de délégation et de procuration

9.14.1 Le fonctionnaire ou son conjoint ou conjoint de fait doit, en principe, être présent à la clôture de la vente. Ainsi, les frais de délégation ou de procuration ne sont pas normalement remboursés. Si toutefois, pour des raisons opérationnelles le fonctionnaire ne peut se présenter, il doit recevoir le remboursement de ces frais. Dans ces situations, les frais de délégation et de procuration réels et raisonnables seront payés à partir de la composante de base principale.

9.15 Différence d'intérêts hypothécaires

9.15.1 Dans la plupart des cas, le fonctionnaire sera en mesure de transférer un emprunt hypothécaire d’une résidence à une autre (transfert d’une hypothèque). Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de transférer une hypothèque et que le taux d’intérêt hypothécaire de la première hypothèque au nouveau lieu de travail est plus élevé que le taux d’intérêt à l’ancien lieu de travail, le fonctionnaire a droit au remboursement de la différence de frais d’intérêt entre les deux hypothèques, jusqu’à concurrence de 5 000 $ conformément à ce qui suit :

  Composante de base principale

  1. jusqu’à 5 000 $;

    Composante personnalisée
  2. lorsque l’option de transférer n’a pas été choisie.

9.15.2 Calcul de la différence d’intérêts hypothécaires

  1. Le calcul doit être fait à partir du solde de l’emprunt hypothécaire sur la résidence au lieu de travail initial et de sa durée résiduelle, à concurrence de cinq (5) ans.
  2. Si le nouveau capital hypothécaire est moins élevé que le capital antérieur, ce capital inférieur servira à calculer la différence.
  3. Lorsqu’un fonctionnaire a des taux hypothécaires flottants ou variables au nouveau lieu de travail, le nouveau taux d’intérêt initial doit être utilisé aux fins de calcul et de remboursement pour l’ensemble de l’année. Tout rajustement nécessaire sera effectué au moment du rapprochement annuel.

9.16 Prime d'assurance-prêt hypothécaire

9.16.1 Le paiement de l’assurance-prêt hypothécaire (APH) est requis par la loi lorsque l’emprunt hypothécaire représente plus de 80 % du prix d’achat ou lorsque d’autres conditions sont réunies. Les fonctionnaires doivent recevoir le remboursement du coût de la prime APH, sous forme d’un montant forfaitaire unique versé à partir des composantes de base sur mesure/personnalisées, conformément à ce qui suit :

  Composante de base sur mesure

  1. Si le capital réel relatif à l’ancienne résidence est transféré en entier à la nouvelle résidence, la prime APH doit être remboursée.
  2. Si le capital réel relatif à l’ancienne résidence n’est pas transféré en entier à la nouvelle résidence, la prime APH sera remboursée dans une proportion équivalente au transfert (au prorata).
  3. Toutefois, si la prime APH augmente en raison de la décision de ne pas transférer le capital réel en entier, la différence ne sera pas remboursée.

9.17 Autres dispositions relatives à l'hypothèque

9.17.1 Un fonctionnaire qui achète une résidence de remplacement au nouveau lieu de travail avant que la résidence principale à l’ancien lieu de travail ne soit vendue doit se faire rembourser les dépenses qui en découlent (à concurrence de la valeur de l’avoir du fonctionnaire dans l’ancienne résidence), conformément aux paragraphes 9.17.2 à 9.17.4.

9.17.2 Intérêts sur emprunt personnel à court terme - Dépôt à l’achat d’une résidence - Un fonctionnaire qui se procure un prêt personnel à court terme pour obtenir des fonds dans le but d’effectuer un dépôt pour l’achat d’une résidence principale est admissible pour une aide à partir de la composante de base principale, conformément à ce qui suit :

  1. remboursement des intérêts sur l’emprunt jusqu’à la date d’achat de la nouvelle résidence, ou pendant un (1) an - selon ce qui survient en premier;
  2. remboursement des frais administratifs nécessaires (traitement de la transaction et de l’emprunt);
  3. le montant de l’emprunt en question ne peut excéder le montant minimum requis pour confirmer l’offre d’achat de la résidence tel que confirmé par le fournisseur de services.

9.17.4 Intérêts sur un prêt-relais à court terme – Un prêt-relais est en fonction des capitaux propres provisoire selon l’avoir d’un prêt-relais à court terme :

  1. un fonctionnaire peut avoir recours à un prêt-relais pour acheter une résidence principale au nouveau lieu de travail;
  2. cet emprunt est fondé sur l’avoir du fonctionnaire dans sa résidence principale à l’ancien lieu de travail;
  3. une aide au financement peut être fournie en vertu de la composante de base sur mesure conformément à ce qui suit :
    1. le fonctionnaire recevra le remboursement des intérêts sur l’emprunt;
    2. le remboursement inclut les frais juridiques et administratifs requis relativement à l’emprunt, à l’exclusion des frais d’une tierce partie pouvant être encourus pour obtenir l’emprunt;
    3. la période de remboursement ne doit pas excéder dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle la vente est effectuée ou au terme de six (6) mois, selon la première de ces deux dates à survenir; et
    4. dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être prolongée d’une période additionnelle de six (6) mois avec l’approbation du coordonnateur ministériel national, à la demande du fonctionnaire et sur recommandation du FSR.

Remarque :

Un financement provisoire supplémentaire pour l’achat d’une nouvelle résidence peut être nécessaire parce que certaines lois provinciales imposent un délai sur le transfert des gains lors de la conclusion de la transaction, pour des raisons liées à l’inscription aux registres. Les intérêts sur un tel emprunt de courte durée seront remboursés, normalement pour un maximum de 14 jours pour les montants bloqués.

9.17.5 Emprunt à la réinstallation bonifié de 25 000 $ - Un fonctionnaire peut contracter un deuxième emprunt hypothécaire relatif à l’acquisition d’une résidence principale au nouveau lieu de travail. Une bonification d’intérêts assujettie à la disponibilité d’un financement est offerte au fonctionnaire en vertu de la composante de base sur mesure conformément à ce qui suit :

  1. frais d’intérêt sur un emprunt hypothécaire bonifié;
  2. pour que le fonctionnaire ait droit au remboursement, les conditions suivantes doivent être réunies :
    1. les limites prescrites par l’ARC doivent être respectées;
    2. l’emprunt bonifié est limité à un maximum de 25 000 $;
    3. la résidence doit être au moins 40 km plus proche du nouveau lieu de travail; et
    4. le fonctionnaire achète la résidence afin d’y emménager.

9.18 Achat d'une réduction d'intérêts

9.18.1 Un fonctionnaire qui souhaite acheter une réduction du taux d’intérêts sur un emprunt hypothécaire au nouveau lieu de travail peut avoir droit au remboursement des coûts suivants à partir de la composante personnalisée :

  1. paiement de réduction d’intérêts hypothécaires;
  2. frais juridiques requis.

9.18.2 Le montant en jeu doit être conforme au taux prescrit par l’ARC.

9.19 Nettoyage professionnel de la résidence

9.19.1 Les fonctionnaires doivent recevoir le remboursement des frais réels et raisonnables engagés pour le nettoyage professionnel de l’ancienne résidence après le chargement des effets mobiliers et de la nouvelle résidence, avant ou après le déchargement des meubles. Le remboursement doit être effectué conformément à ce qui suit :

  Composante de base principale

  1. jusqu’à un maximum de 100 $ (taxes comprises);

    Composante de base sur mesure
  2. dépenses en sus de celles prévues dans la composante de base principale.