9.1 Généralités

9.1.1 Adhérer à cette garantie est obligatoire pour les employés et pour les membres des FAC et de la GRC résidants à l'extérieur du Canada qui ne sont pas admissibles à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial, afin qu'ils puissent bénéficier d'une garantie-hospitalisation équivalant, dans toute la mesure du possible, à celle des personnes habitant au Canada qui sont protégées par un régime d'assurance-santé ou hospitalisation provincial/territorial. La garantie prévoit le remboursement des frais d'hospitalisation habituels et raisonnables dans un hôpital général, un hôpital des Forces armées canadiennes ou un hôpital des forces armées d'un pays étranger. Il n'y a pas de co-assurance dans ce contexte.

9.2  Frais admissibles

9.2.1 Les frais admissibles sont les frais habituels et raisonnables engagés pour chaque jour d'hospitalisation dans un hôpital général, un hôpital des Forces armées canadiennes ou un hôpital des forces armées d'un pays étranger.

9.2.2 Les frais admissibles peuvent comprendre ceux qui sont engagés pour :

  1. les frais de salle ordinaire;
  2. les soins infirmiers nécessaires dispensés par l'hôpital;
  3. les frais de laboratoire, de radiologie et de diagnostic;
  4. les médicaments prescrits et administrés à l'hôpital par un médecin;
  5. l'utilisation de salles d'opération et d'accouchement, ainsi que de fournitures pour anesthésie et chirurgie;
  6. les services dispensés par toute personne payée par l'hôpital;
  7. le recours à des moyens et des installations de traitement orthophonique;
  8. le recours à des conseils en diététique;
  9. les services en clinique externe fournis par un hôpital.

Exclusions

9.2.3 Aucune prestation n'est payable pour :

  1. les frais engagés dans n'importe quelle des conditions énumérées à la liste des Exclusions et limitations générales des dispositions du Régime;
  2. les frais de coassurance ou autres frais analogues d'hospitalisation excédant les frais remboursables par un régime d'assurance-santé provincial/territorial ou par un régime d'assurance hospitalisation qui ne sont pas facturés pour une chambre à deux lits ou à un lit, sauf les frais de coassurance pour l'hospitalisation dans un établissement pour malades chroniques d'un patient contraint à être hospitalisé dans ce genre d'établissement, ayant fait au moins une demande de remboursement de frais de ce genre avant le 1er septembre 1992 et en présentant une nouvelle pour la même période d'hospitalisation, car ces frais-là sont admissibles;
  3. La personne assurée aux termes d'un régime d'assurance-hospitalisation collectif non gouvernemental administré dans un pays étranger et offrant des garanties d'hospitalisation comparables à celles que prévoit la loi ontarienne de 1972 sur l'assurance-santé, telle que modifiée de temps à autre.