Demande de souscription

Pour participer au Régime, il faut présenter une formule de demande sous la forme prescrite par les fiduciaires :

  1. quand on adhère au Régime
    • pour les personnes commençant à avoir droit aux prestations de survivant/pour enfants;
    • même quand l'employé a droit à une protection entièrement payée par l'employeur;
  2. pour faire modifier la protection, par exemple
    • d'individuelle à familiale et vice versa;
    • d'un niveau de garantie-hospitalisation à un autre;
  3. pour transférer la protection, par exemple
    • pour passer d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa;
    • pour les retraités, membres des FC ou de la GRC entrant au service de la fonction publique;
    • pour passer d'une protection entièrement payée par l'employeur à une protection non payée par celui-ci;
  4. pour obtenir le maintien de la protection, par exemple une protection totale pour les personnes à charge survivantes d'un employé décédé pendant qu'il habitait à l'extérieur du Canada.

L'agent désigné précise dans la demande si la personne est admissible au Régime ou pas.

Remarque :

  1. Le souscripteur qui prend sa retraite n'a pas à présenter de demande pour continuer à bénéficier de la même protection s'il touche des prestations de retraite régulières reconnues à jouissance immédiate, mais les retenues à la source de ses prestations de retraite doivent être autorisées par écrit.

Date de prise d'effet

Période d'attente

Quand une demande est reçue plus de 60 jours après la date d'admissibilité, la protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la date de réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de trois mois. En cas de demande de réduction ou d'annulation de la protection, la protection modifiée prend effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, ce qui équivaut à une période d'attente de deux mois.

A. Adhésion au Régime

Sauf indication contraire, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné, si la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du souscripteur.

Quand la demande est reçue plus de 60 jours après l'admissibilité du souscripteur, ou après l'événement qui l'a incité à la présenter, la date d'effet de la protection est le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.

La protection prend effet le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné dans les circonstances suivantes :

  • quand le retraité qui n'était pas souscripteur au Régime immédiatement avant son départ à la retraite présente une demande d'adhésion (cette exigence ne s'applique toutefois pas aux retraités assujettis à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, ni aux employés qui n'auraient pas pu être protégés par le RSSFP à titre d'employés des employeurs énumérés à l'Annexe I du Régime, si la demande d'adhésion est reçue dans les 60 jours de la date où ils commencent à avoir droit à des prestations de retraite régulières);
  • quand le survivant ou l'enfant (lorsqu'il n'y a pas de survivant) d'un employé ou d'un retraité décédés qui n'étaient pas souscripteurs au Régime ou qui n'avaient droit qu'à la protection individuelle présente une demande de protection;
  • quand le souscripteur annule sa protection, puis décide de présenter une nouvelle demande d'adhésion au RSSFP sans interruption de service, sans égard au moment où il présente cette nouvelle demande;
  • quand le souscripteur en congé non payé décide d'annuler sa protection, puis souhaite présenter une nouvelle demande d'adhésion. Cela dit, l'employé ne peut pas obtenir un rétablissement de sa protection tant qu'il est en congé non payé.

B. Modification de la protection

Sauf indication contraire, si une demande de modification de la protection est reçue dans les 60 jours d'un événement nécessitant un changement, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de changement par l'agent désigné. Autrement, la période d'attente est de trois mois.

Modification de la protection d'individuelle à familiale et vice versa

La protection prend effet à la date à partir de laquelle le souscripteur a une personne à charge, si la demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de cet événement. Autrement, la période d'attente est de trois mois.

L'employé ne peut pas modifier sa protection pendant qu'il est en congé non payé, hors-saison ou hors-session, sauf s'il demande une protection accrue d'individuelle à familiale à partir du moment où il a une personne à charge.

Augmentation du niveau de protection de la garantie-hospitalisation

Sauf indication contraire, toute augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation ne prend pas effet avant le premier jour du quatrième mois suivant la réception de la demande par l'agent désigné.

Exceptions

La période d'attente de trois mois ne s'applique pas quand la demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation est reçue dans les 60 jours de :

  1. l'ajout d'une ou de personnes à charge, d'un conjoint ou d'un enfant;
  2. l'expiration de la protection d'un régime provincial ou territorial d'assurance-santé, ou vice versa, dans le cas d'un changement de la protection supplémentaire à totale ou de totale à supplémentaire;
  3. le début de la réception par l'employé de prestations de retraite reconnues et versées régulièrement;
  4. l'entrée d'un membre des FC ou de la GRC ou d'un retraité au service de la fonction publique;
  5. le début de la réception par le survivant ou par un ou des enfants à charge d'un souscripteur décédé de prestations de survivant ou pour enfants reconnues et versées régulièrement.

La période d'attente de trois mois ne s'applique pas non plus quand la présentation de la demande d'augmentation de la protection coïncide avec celle d'une demande de suppression d'une personne à charge (c.-à-d. lorsque la demande de modification fait passer la protection de familiale à individuelle).

Réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation

Quand une demande de réduction du niveau de protection de la garantie-hospitalisation est présentée, la protection modifiée prend effet le premier jour du mois suivant le 60e jour après réception de la demande par l'agent désigné. La nouvelle protection prend effet le premier jour du mois suivant le mois de la première retenue au nouveau taux.

C. Transfert de la protection

Sauf indication contraire, quand la demande est reçue dans les 60 jours de l'admissibilité du souscripteur à un transfert de sa protection, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande requise par l'agent désigné. Autrement, elle prend effet le premier jour du quatrième mois suivant sa réception de cette demande.

Quand deux souscripteurs sont des conjoints et souhaitent bénéficier de la même protection du Régime

Il n'y a aucune période d'attente quand deux souscripteurs sont des conjoints qui veulent bénéficier d'une seule et même protection du Régime. En pareil cas, il ne devrait y avoir aucune interruption de la protection.

Néanmoins, une période d'attente de trois mois s'applique en cas de demande d'augmentation du niveau de la garantie-hospitalisation lorsque soit le souscripteur, soit sa personne à charge ferait alors augmenter sa protection.

Personne à charge devenant souscripteur à part entière

La personne protégée à titre de personne à charge par le RSSFP qui demande de bénéficier de sa propre protection individuelle aux termes du Régime dans les 60 jours où elle cesse d'être protégée comme personne à charge, même lorsqu'elle est en congé non payé, est exemptée de la période d'attente de trois mois. Sa protection individuelle prend effet le jour où sa protection comme personne à charge cesse. Néanmoins, si le souscripteur désire augmenter le niveau de sa garantie-hospitalisation en tant que personne à charge, la période d'attente pour bénéficier de la protection accrue est de trois mois.

Passage d'une protection supplémentaire à une protection totale et vice versa

Protection pour les souscripteurs affectés à l'extérieur du Canada

Les souscripteurs affectés à l'extérieur du Canada sont tenus d'obtenir une protection totale du RSSFP pour le mois de leur départ du Canada.

Protection des retraités et des employés en congé d'études non payé ou en affectation internationale

Si une demande de passage d'une protection supplémentaire à une protection totale est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où le souscripteur cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la protection prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Par contre, si la demande est reçue plus de 60 jours après que le souscripteur cesse d'être protégé par un régime d'assurance-santé provincial/territorial, la période d'attente est de trois mois.

En cas de passage d'une protection totale à une protection supplémentaire, cette dernière ne peut pas commencer avant la date d'effet de la protection aux termes d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial.

Membres des FC et de la GRC et retraités entrant au service de la fonction publique

Au moment de son entrée au service de la fonction publique, le membre des FC ou de la GRC qui a des personnes à charge protégées par le RSSFP peut demander à être protégé par le régime en tant qu'employé de la fonction publique. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de la date où il cesse d'être protégé par le régime d'assurance médicale des FC ou de la GRC, sa protection par le RSSFP prend effet le jour où il cesse d'être protégé par son ancien régime. Autrement, la période d'attente est de trois mois.

De même, au moment de son entrée au service de la fonction publique, le retraité peut demander une protection à titre d'employé. Si sa demande est reçue par l'agent désigné dans les 60 jours de son entrée en fonctions à ce titre, il bénéficie de la protection du RSSFP le jour même de son entrée au service de la fonction publique.

Par ailleurs, si le souscripteur souhaite modifier son niveau de garantie-hospitalisation à ce moment, il peut le faire sans être soumis à une période d'attente. Par contre, s'il présente une demande en ce sens plus de 60 jours après la date de son entrée au service de la fonction publique, la période d'attente est de trois mois.

D. Continuation de la protection

La protection du Régime continue quand :

  1. un employé qui souscrivait au Régime immédiatement avant son départ à la retraite a droit à des prestations de retraite à jouissance immédiate versées régulièrement dès son départ;
  2. un souscripteur meurt et que ses personnes à charge touchent des prestations de survivant ou pour enfants reconnues;
  3. le souscripteur est entièrement invalide à la date de sa cessation d'emploi, auquel cas la protection continue pendant qu'il est totalement invalide pour une période d'au plus six mois suivant la date de sa cessation d'emploi, pourvu que l'administrateur reçoive une preuve acceptable de son invalidité; cette règle ne s'applique pas si le souscripteur est admissible comme personne protégée à titre de retraité ou de personne à charge;
  4. la souscripteure cesse d'être employée pendant sa grossesse et ne touche pas de prestations de retraite régulières; elle peut alors continuer de bénéficier de sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou au cours duquel l'enfant naît;
  5. le souscripteur meurt en laissant une survivante enceinte qui était protégée comme personne à charge à la date de son décès, si celle-ci présente une demande dans les 60 jours suivant le décès du souscripteur, auquel cas la protection continue pour la période durant laquelle la survivante est enceinte et ne peut travailler après sa grossesse (cette règle ne s'applique pas si la survivante touche des prestations de retraite reconnues ou des prestations de survivant versées régulièrement);
  6. le souscripteur bénéficiant d'une garantie totale meurt en laissant une personne à charge; dans ce cas, la personne à charge peut bénéficier d'une protection totale pour une période de six mois suivant la date du décès;
  7. le souscripteur est mis en disponibilité en vertu de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), auquel cas la protection peut continuer pendant un an ou jusqu'à ce que le souscripteur ait droit à des prestations de retraite régulières, selon la moindre des deux périodes; cette règle ne s'applique pas aux employés qui ont démissionné dans le cadre de l'application de la DRE, ainsi qu'à ceux qui ont accepté une indemnité d'excédentaire, une rémunération pour maintien en fonctions ou une entente de privatisation;
  8. le souscripteur est réembauché comme employé admissible avant la fin de sa protection;
  9. le retraité souscrivait au régime immédiatement avant d'être nommé pour une période d'au plus six mois;
  10. un ancien administrateur principal est protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers;
  11. l'employé accepte une nomination pour une période déterminée, sans égard à sa longueur, pendant qu'il est en congé non payé d'un poste auquel il a été nommé pour une période indéterminée, pourvu que la protection ait été maintenue pendant son congé non payé, auquel cas les contributions au RSSFP peuvent être retenues de la rémunération qui lui est versée par suite de sa nomination pour une période déterminée. Par contre, si sa protection par le RSSFP n'a pas été maintenue pendant son congé non payé, l'employé ne peut recommencer à en bénéficier que :
    • s'il est nommé pour une période déterminée de plus de six mois;
    • s'il est nommé pour une période déterminée d'au plus six mois, puis nommé ultérieurement pour une autre période déterminée après six mois d'emploi continu;
  12. l'employé est en congé non payé, à moins que celui-ci donne un avis écrit dans lequel il choisit de ne pas participer au Régime pendant la durée du congé non payé;
  13. l'employé est suspendu ou en congé saisonnier/sessionnel pourvu que les contributions requises soient versées à l'agent désigné.

Remarque :

  1. Si l'employé en congé saisonnier/sessionnel ou suspendu ne verse pas les contributions requises, sa protection cesse à la fin du mois suivant celui au cours duquel il a versé sa dernière contribution. L'employé n'est alors pas protégé pour cette période de congé non payé, mais sa protection recommence quand il reprend ses fonctions. À ce moment-là, les contributions sont automatiquement retenues à la source dès le mois de sa rentrée en fonctions, et la protection prend effet le premier jour du mois suivant celui où la première contribution est retenue de sa rémunération.
  2. Si l'employé est en congé non payé au moment où sa protection prendrait normalement effet, elle ne prend effet que le premier jour du mois suivant sa rentrée en fonction.
  3. Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.

Familles bénéficiant d'une protection supplémentaire et d'une protection totale

Protection des personnes à charge habitant à l'extérieur du Canada pendant que le souscripteur habite lui aussi à l'étranger

Quand le souscripteur habite à l'extérieur du Canada et qu'il bénéficie d'une protection totale, une personne à sa charge mais n'habitant pas avec lui (p. ex. pendant qu'elle est aux études) peut aussi bénéficier d'une protection totale en tant que personne à charge.

Toute personne à charge restant au Canada ou y revenant temporairement (pour au plus trois mois) après le départ du souscripteur peut bénéficier d'une protection totale pendant qu'elle est au Canada, pourvu qu'elle ne soit pas protégée par un régime d'assurance-santé provincial/territorial.

Protection des personnes à charge habitant au Canada pendant que le souscripteur habite à l'étranger

Toute personne à charge habitant au Canada, sauf temporairement (c.-à-d. pour une période de plus de trois mois) est inadmissible à une protection totale et doit donc s'inscrire à un régime d'assurance-santé provincial/territorial. Néanmoins, elle peut bénéficier d'une protection supplémentaire, pourvu qu'elle soit admissible et que le souscripteur verse des contributions au taux familial pour bénéficier d'une protection totale.

Protection des personnes à charge habitant à l'étranger pendant que l'employé habite au Canada

Quand l'employé bénéficiant d'une protection totale qui habitait à l'étranger revient au Canada et s'inscrit à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, mais qu'au moins une de ses personnes à charge continue temporairement (c.-à-d. pour une période d'au plus trois mois) à habiter à l'étranger, l'employé et toutes ses personnes à charge habitant au Canada bénéficient d'une protection supplémentaire. Ses personnes à charge habitant à l'étranger peuvent continuer à bénéficier d'une protection totale jusqu'à ce qu'elles rentrent au Canada et qu'elles deviennent admissibles à un régime d'assurance-santé provincial/territorial, pourvu que l'employé bénéficie d'une protection familiale totale.

Aucune protection pour les personnes à charge habitant à l'étranger pendant que le souscripteur habite au Canada

Quand le souscripteur habite au Canada, mais qu'il a une personne à charge habitant à l'étranger (et par conséquent inadmissible à la protection d'un régime d'assurance-santé provincial/territorial), cette personne à charge n'est pas admissible à la protection du RSSFP.

Fin de la protection

Cessation volontaire de la protection

Le souscripteur qui désire annuler sa protection du RSSFP doit le demander par écrit à l'agent désigné. Ses contributions cessent d'être retenues à la source au plus tard deux mois après la réception de cette demande par l'agent désigné. La protection continue pendant un mois suivant le mois de la dernière retenue des contributions.

Les demandes d'annulation rétroactive sont rejetées.

L'employé qui annule sa protection à un moment quelconque pendant qu'il est en congé non payé ne peut pas la faire rétablir avant sa rentrée en fonctions; une période d'attente de trois mois lui est alors imposée.

Quand le souscripteur fait annuler la protection d'une personne à charge, cette protection cesse au plus tard deux mois après la réception de sa demande d'annulation par l'agent désigné. Les retenues à la source des contributions réduites en proportion commencent le mois précédant la date d'effet de la nouvelle protection.

Sauf quand une personne à charge meurt ou que l'agent désigné ne fait pas cesser les retenues à la source dans les deux mois suivant la réception d'une demande, aucune contribution n'est remboursée au souscripteur quand il fait annuler la protection d'une ou plusieurs personnes à charge.

Cessation involontaire de la protection

Quand un souscripteur cesse d'être un employé ou un retraité admissibles, si une contribution est retenue à la source dans le mois au cours duquel il cesse d'être admissible, sa protection et celle de sa ou de ses personnes à charge continuent jusqu'à la fin du mois suivant.

Lorsqu'une des personnes à charge du souscripteur meurt, ses contributions sont rajustées à partir du mois du décès pourvu que la demande de rajustement soit reçue par l'agent désigné dans les 60 jours suivant celui-ci. Si elle est reçue par l'agent désigné plus de 60 jours après, les contributions sont rajustées à partir du 1er du mois suivant sa réception.

Le souscripteur cesse d'être admissible :

  1. le jour de sa cessation d'emploi, s'il ne touche pas des prestations de retraite reconnues à jouissance immédiate et versées régulièrement;
  2. le jour où il devient un employé embauché localement à l'extérieur du Canada;
  3. le jour où il devient employé dans une partie de la fonction publique exclue du Régime;
  4. le jour où il cesse de toucher une pension d'invalidité parce qu'il a recouvré la santé.