Le Régime est financé par les contributions du Conseil du Trésor du Canada, des employeurs participants et des souscripteurs. Les contributions du Conseil du Trésor du Canada et des employeurs participants sont déterminées par l'Accord de fiducie.

Le tarif des contributions au RSSFP figure à l'Annexe V. Les contributions mensuelles des souscripteurs, le cas échéant, sont payables un mois à l'avance de la date d'effet de la protection. Elles sont retenues à la source de leur traitement ou salaire ou de leurs prestations reconnues de retraite, de survivant ou pour enfants, avec leur autorisation écrite. Dans le cas du groupe client de ACC, les contributions seront prélevées à même le compte bancaire du souscripteur. (révisé le 8 septembre 2006)

Les employés définis à l'Annexe VI, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont droit à une protection entièrement payée par l'employeur, avec garantie-hospitalisation de Niveau III. Quand ces personnes protégées sont en congé non payé, pour quelque raison que ce soit, leur protection entièrement payée par l'employeur continue.

Les membres des FC et de la GRC ou les retraités touchant des prestations de retraite reconnues versées régulièrement qui contribuent mensuellement au RSSFP à même ces prestations et entrent au service de la fonction publique peuvent demander à être protégés par le RSSFP à titre d'employés, s'ils sont admissibles. Toutefois, c'est à eux qu'il incombe d'informer l'administrateur de leur régime de retraite de mettre fin à la retenue de leurs contributions au RSSFP à même leurs prestations de retraite et de présenter une demande d'adhésion au RSSFP en tant qu'employés de la fonction publique.

Les souscripteurs en congé saisonnier/sessionnel et ne touchant donc ni traitement, ni salaire à même lequel les contributions requises peuvent être retenues pendant les mois où ils sont en congé peuvent maintenir leur protection et celle de leurs personnes à charge en versant les contributions exigibles à l'avance à leur agent désigné, par chèque ou mandat à l'ordre du Receveur général du Canada.

Paiement des contributions pendant un congé non payé

La protection aux termes du Régime se poursuit pendant que l'employé est en congé non payé (CNP) à moins que celui-ci précise, par un avis écrit, qu'il choisit de ne pas participer au Régime pendant la période du CNP. Si un tel avis est fourni, la protection sera annulée à compter du mois suivant le mois au cours duquel l'agent désigné a reçu l'avis.

Le souscripteur qui est en CNP et qui n'indique pas qu'il ne participera pas au RSSFP pour la période de CNP devra choisir l'une des options suivantes :

  1. verser les contributions requises à l'avance;
  2. verser les contributions dues de la manière déterminée par l'employeur, à la fin du CNP, soit parce qu'il est retourné au travail ou qu'il n'est plus employé.

L'employé qui n'a pas choisi de verser les contributions requises à l'avance sera réputé avoir choisi de verser les contributions rétroactivement dès la fin de son CNP.

Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.

Contributions de l'employé seulement

L'employé est tenu de verser ses contributions quand il est en congé non payé pour les raisons suivantes seulement :

  1. afin de recevoir de la formation ou une instruction dans l'intérêt de l'employeur;
  2. afin de servir dans les FC;
  3. en cas de grossesse, de maladie ou d'invalidité;
  4. afin de servir dans une organisation quelconque (autre qu'un agent négociateur de la fonction publique ou qu'une coopérative de crédit), quand le congé est reconnu comme dans l'intérêt de son ministère ou organisme, ou pris à la demande du gouvernement du Canada;
  5. afin de s'acquitter de ses responsabilités paternelles, c.-à-d. de s'occuper de son enfant;
  6. à des fins personnelles, pour une période n'excédant pas trois mois, quand le congé est approuvé par l'autorité compétente en tant que congé pour affaires personnelles;
  7. en cas de congé parental pour le soin et l'éducation des enfants, autorisé jusqu'à 52 semaines après la naissance ou l'adoption d'un enfant;
  8. pour les trois premiers mois consécutifs d'une période quelconque de congé non payé (y compris le congé autofinancé);
  9. pour les trois premiers mois d'absence de ses fonctions en congé non payé ou en situation d'inactivité;
  10. pour la partie congé d'un congé avec étalement du revenu;
  11. pour la partie congé d'un congé de pré-retraite.

Contributions de l'employé et de l'employeur

Les contributions de l'employé et de l'employeur doivent être versées par le souscripteur quand :

  1. il prend un congé non payé quelconque pour d'autres raisons que celles qui précèdent;
  2. l'employé mis en disponibilité décide de maintenir sa protection pendant un maximum d'un an après la date de sa mise en disponibilité de la fonction publique;
  3. la survivante d'un souscripteur qui était enceinte au moment du décès de ce dernier décide de maintenir sa protection jusqu'à la fin de sa grossesse et de la période durant laquelle elle ne pourra pas travailler par la suite;
  4. le survivant d'un souscripteur bénéficiant d'une protection totale décide de conserver cette protection pour une période de six mois après le décès de ce dernier;
  5. l'employé est frappé d'une suspension ou en congé non payé non autorisé;
  6. la souscripteure qui cesse d'être employée pendant sa grossesse sans toucher régulièrement des prestations de retraite décide de conserver sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou l'enfant qu'elle porte naît;
  7. un ancien administrateur principal protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers décide de conserver la protection du Régime;
  8. Réserve des FC - Les réservistes des classes A et B des FC sont recrutés pour une période de moins de 180 jours; les réservistes de la classe B recrutés pour une période de plus de 180 jours ne paient que les contributions du souscripteur.

Remarque :

Quand la raison du congé non payé change et que ce changement entraîne une modification de la contribution exigible, la nouvelle contribution est versée à partir du premier du mois suivant le mois du changement de la raison du congé non payé.

Changement rétroactif de la protection

Quand le souscripteur demande une modification rétroactive de sa protection aux termes du RSSFP en raison d'un changement de situation (c.-à-d. qu'il n'a plus de personnes à charge), les règles suivantes s'appliquent :

  • le souscripteur qui ne demande pas de changement de sa protection dans les meilleurs délais peut toutefois demander un remboursement de ses contributions de souscripteur jusqu'au mois de janvier de l'année civile dans laquelle l'agent désigné reçoit sa demande de changement;
  • l'agent désigné a le pouvoir discrétionnaire de rembourser les contributions des souscripteurs pour une période ne dépassant pas cinq ans, dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'une personne prend charge des affaires de quelqu'un qui n'est plus capable de s'en occuper, en jouant à son égard un rôle de fiduciaire.

Erreurs administratives

Si l'on constate que le souscripteur s'est conformé aux exigences de demande d'adhésion, mais qu'on n'a pas retenu de contributions de son traitement ou de ses prestations à cause d'une erreur administrative, il a le choix de :

  1. présenter une nouvelle demande de protection en sachant que, dans ce cas-là, la période d'attente normale de trois mois ne s'applique pas;
  2. verser toutes les contributions exigibles rétroactivement à compter de la date à laquelle elles auraient dû commencer à être retenues de son traitement ou de ses prestations. Ces contributions seront retenues en bloc à la source.

La même règle s'appliquerait si les contributions retenues avaient été mal calculées, autrement dit si elles faisaient bénéficier le souscripteur d'un niveau de protection inférieur à celui qu'il avait demandé. Dans ce cas-là, toutefois, si les retenues avaient été supérieures aux retenues exigibles, l'agent désigné autoriserait le remboursement du trop-payé, puis la retenue des contributions nécessaires du traitement ou du salaire ou encore de la pension de retraite ou d'invalidité du souscripteur.